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J 5 07.01

Règlement d’application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption

RAMat

Préambule

rsGE J 5 07.01: Règlement d’application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er janvier 2026

Règlement d’application de la loi

instituant une assurance en cas

de maternité et d’adoption

(RAMat)

du 11 mai 2005

(Entrée en vigueur : 1er juillet 2005)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

article 16h vu l’ , du vu le vu la arrêt Chapi

de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain(16) 25 septembre 1952; règlement sur les allocations pour perte de gains, du 24 novembre 2004; loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005 (ci-après : la loi), e : tre I Dispositions générales

Art. 1 Personnes assujetties

Seules sont assujetties à l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption et peuvent bénéficier des prestations les personnes exerçant une activité salariée dans le canton de Genève pour le compte d'employeurs assujettis.

Les employeurs qui ont un établissement stable dans le canton de Genève ne sont assujettis à l'assurance en cas de maternité et d'adoption que pour les personnes exerçant une activité salariée dans le canton.

Art. 2 Cotisations

Les cotisations sont uniquement destinées à couvrir les prestations de l'assurance en cas de maternité et d'adoption et les frais d'administration.

Le taux de cotisation des assurés exerçant une activité lucrative salariée est fixé à 0,058%. Ces cotisations sont réparties en parts égales entre l'employeur et le salarié. Il incombe toutefois à l'employeur de payer l'intégralité des cotisations à la caisse de compensation à laquelle il est affilié.(22)

Pour les personnes de condition indépendante et les salariés d'employeurs non tenus de cotiser à l'AVS, les cotisations sont assumées uniquement par la personne de condition indépendante ou par le salarié d'un employeur non tenu de cotiser. Ces cotisations sont en principe calculées sur la base du revenu d'indépendant taxé fiscalement dans le canton de Genève. En cas de revenu taxé par un autre canton, la personne de condition indépendante peut apporter la preuve de son revenu réalisé exclusivement dans le canton de Genève. Les cotisations et les prestations en cas de maternité et d'adoption sont alors établies sur ce seul revenu.

Le taux de cotisation peut être revu par le Conseil d'Etat sur proposition du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité(14) .

Chapitre II Droit aux prestations

Art. 3

Conditions Les prestations prévues par la loi sont soumises à la condition de la cessation de toute activité lucrative.

Art. 4

Allocation de maternité Il n'est dû qu'une seule allocation de maternité, même en cas de naissance simultanée de deux ou plusieurs enfants.

Art. 5

Allocation d'adoption Les prestations sont accordées dès le jour où le père ou la mère qui adopte prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine. rsGE J 5 07.01: Règlement d’application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Chapitre III Montant de l'allocation minimale

Art. 6

(18) Allocation minimale L'allocation minimale est de 69 francs par jour.

Chapitre IV Financement

Art. 7

Frais d'administration article 132 1 Conformément à l' 1947, les frais d'a et d'adoption par l 2 Le fonds cantonal pratiquant l'assura 3 Le taux de partic s'élève à 0,0064% d être inférieure à 1 4 Il est adapté par compensation de l'a , alinéa 1, du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre dministration résultant de l'application de la loi instituant une assurance en cas de maternité es caisses de compensation doivent être intégralement couverts. de compensation de l'assurance-maternité rembourse les frais de gestion de chaque caisse nce cantonale en cas de maternité et d'adoption. ipation aux frais d'administration est le même pour toutes les caisses de compensation. Il es salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS. Cette rémunération annuelle ne peut 500 francs par caisse.(21) le Conseil d'Etat sur proposition du conseil d'administration du fonds cantonal de ssurance-maternité.

Art. 8 Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité

Le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité :

  1. encaisse les excédents provenant de l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption pratiquée par les caisses de compensation publiques et privées;
  2. fait des avances aux caisses déficitaires, sous réserve de règlement de compte final;
  3. émet à l'intention des caisses des directives financières qui s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS.(3)

Le Conseil d'Etat édicte un règlement relatif à l'activité du conseil d'administration, à l'organisation de son secrétariat et à l'exécution de ses décisions.

L'actif du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité doit être placé de manière à représenter toute sécurité et à produire un intérêt convenable. Les dispositions applicables aux placements sont celles en vigueur pour le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants ou pour les caisses de prévoyance.(3)

Les comptes annuels, le bilan de l'exercice annuel, le rapport annuel et l'état de la fortune sont publiés.

Chapitre V Organisation, exercice du droit et sanctions

Art. 9

(3) Tâches des caisses de compensation Les caisses de compensation autorisées à pratiquer l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption :

  1. fixent et perçoivent les cotisations dues par leurs affiliés;
  2. déterminent le droit aux allocations et paient les allocations de maternité ou d'adoption conformément aux dispositions législatives et du présent règlement;
  3. contrôlent que les personnes physiques et morales qui sont soumises à la loi se conforment aux prescriptions;
  4. décomptent les cotisations perçues auprès de leurs affiliés et les allocations versées aux bénéficiaires avec le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité;
  5. tiennent une comptabilité conforme aux directives émises par le fonds cantonal de compensation, lesquelles s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;
  6. fournissent au fonds cantonal de compensation, moyennant les formulaires mis à disposition à cet effet, les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi.

Art. 10

Caisse de compensation compétente pour le paiement des prestations article 15 1 Est compétente la caisse qui a prélevé les dernières cotisations cantonales, conformément à l' de la loi.

Si plusieurs caisses sont compétentes pour le versement des prestations, la personne bénéficiaire choisit la caisse qui verse la totalité des prestations, à l'exclusion des autres caisses de compensation. article 19 3 Si aucune caisse au sens de l' du 24 novembre 2004, ne pratique genevoise de compensation est co , alinéa 1, lettre a, du règlement sur les allocations pour perte de gain, l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption, la caisse cantonale mpétente à titre supplétif.

Art. 10

A(21) Contrôle et révision rsGE J 5 07.01: Règlement d’application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Les caisses de compensation autorisées à pratiquer l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption doivent être contrôlées chaque année par un organe de révision neutre.

La révision doit s’étendre à la comptabilité, à la gestion et à l’application conforme des dispositions légales du régime genevois de l'assurance en cas de maternité et d'adoption.

Au plus tard à la fin du deuxième trimestre de chaque année, les caisses fournissent au fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité le rapport des vérificateurs et les comptes spécifiques au régime légal de l'assurance en cas de maternité et d'adoption pour le canton de Genève.

Les caisses doivent en outre indiquer le montant porté en compte au titre de l'indemnisation pour la pratique du régime genevois de l'assurance en cas de maternité et d'adoption, le nombre et le genre des allocations versées, ainsi que toute autre information statistique utile à la surveillance du régime.

Art. 11 Exercice du droit à l'allocation

La personne qui entend bénéficier des prestations doit fournir à la caisse de compensation compétente tous les documents nécessaires à établir son assujettissement à l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption, la filiation, ou le placement en vue d'adoption de l'enfant, et la perte de gain.

Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent en principe agir par l'intermédiaire de leur employeur.

Art. 12 Paiement des prestations

Les prestations sont payées mensuellement, à terme échu.

Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l'allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.

Art. 13

Dénonciation Les caisses de compensation autorisées à pratiquer l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption et le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité(14) ont le devoir de dénoncer les infractions dont ils ont connaissance au département de la cohésion sociale(12) .

Chapitre VI Voies de droit

Art. 14 Procédure d'opposition

L'opposition peut être formée par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel à la caisse qui a rendu la décision.

L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, la caisse consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal. article 19 3 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l' caisse impartit un délai convenable pour réparer le vi , alinéa 2, de la loi ou si elle n'est pas signée, la ce, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.

Art. 15

Effet suspensif article 11 1 L'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l' partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 20 2 La caisse peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif , alinéa 1, de l'ordonnance sur la 02, appliqué par analogie. ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.

Art. 16 Décision sur opposition

La caisse n'est pas liée par les conclusions de l'opposant. Elle peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant.

Si la caisse envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, elle donne à celui-ci l'occasion de retirer son opposition.

Art. 17

Recours article 20 Le recours au sens de l' de la loi doit être formé par écrit, être motivé et contenir des conclusions.

Art. 18

Assistance juridique gratuite article 23 1 L'assistance juridique gratuite mentionnée à l' prescriptions fédérales en matière de contentieux , alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, lesquelles sont applicables par analogie.

Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : rsGE J 5 07.01: Règlement d’application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4

  1. la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;
  2. la complexité de l'affaire l'exige;
  3. l'intéressé est dans le besoin.

Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(6) .

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 19

Clause abrogatoire Le règlement d'application de la loi sur l'assurance-maternité, du 25 avril 2001, est abrogé.

Art. 20

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Art. 21

(3) Disposition transitoire relative aux frais d'administration Modifications du 1er décembre 2008

Pour les cotisations dues au 31 décembre 2008, mais non encore encaissées ni prescrites au 1er janvier 2009, le taux de participation aux frais d'administration s'élève à 13% des cotisations facturées.

A cet effet, les caisses fournissent au fonds cantonal de compensation les informations requises jusqu'au 30 juin 2009 au plus tard. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 5 07.01 R d'application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption

.05.2005 01.07.2005 Modifications :

. n.t. : 2/2, 7/3 09.11.2005 01.01.2006

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 28.02.2006 28.02.2006

. n. : 21; n.t. : 6, 7/3, 8/1, 8/3, 9 01.12.2008 01.01.2009

. n.t. : 7/3 22.07.2009 01.01.2009

. n.t. : 2/2 28.10.2009 01.01.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/3)

.01.2011 01.01.2011

. n.t. : 2/2 14.11.2012 01.01.2013

. n.t. : 2/2 18.12.2013 01.01.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 15.02.2014 15.02.2014

. n.t. : 7/3 25.11.2015 01.01.2016

. n.t. : 2/2 22.11.2017 01.01.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 04.09.2018 04.09.2018

. n.t. : 7/3 21.11.2018 01.01.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/4,

. n.t. : 2/2 28.10.2020 01.01.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1°cons.)

.08.2021 31.08.2021

. n.t. : 2/2 19.10.2022 01.01.2023

. n.t. : 6 30.11.2022 01.01.2023

. n.t. : 2/2 01.11.2023 01.01.2024

. n.t. : 2/2 16.10.2024 01.01.2025

. n. : 10A; n.t. : 7/3 02.07.2025 01.01.2026

. n.t. : 2/2 15.10.2025 01.01.2026