Dispositions transitoires Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité rsGE J 5 07: Loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption (LAMat) Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la loi sur l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000, qui ne sont pas prescrites au moment de l'abrogation de ladite loi. Allocations non prescrites
Le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité garantit les allocations encore dues en vertu de la loi sur l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000, dans la mesure où elles ne sont pas prescrites. Cotisations non prescrites
Les cotisations encore dues en vertu de la loi sur l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000, peuvent être réclamées dans la mesure où elles ne sont pas prescrites. Taux de cotisation article 3 4 En dérogation à l’ , alinéa 2 de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2005, le taux de cotisation est maintenu à 0,26%. Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et cotisations des indépendants article 3 5 En dérogation à l' salariés dont l’empl a) égales à la part b) égales à la part lucrative se situe e c) égales à la part lucrative est supéri Allocations de mater 6 La présente loi s' 7 Si l'accouchement , alinéa 4, de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2005, les cotisations des oyeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les cotisations des indépendants sont : du salarié lorsque le revenu de l’activité lucrative est inférieur à 60 000 francs par année; du salarié augmentée du 66% de la part de l’employeur lorsque le revenu de l’activité ntre 60 000 francs et 100 000 francs par année; du salarié augmentée du 75% de la part de l’employeur lorsque le revenu de l’activité eur à 100 000 francs par année. nité applique lorsque l'accouchement est intervenu après son entrée en vigueur. est intervenu dès le 98e jour avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation de article 5 maternité cantonale est versée, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à son déduction des allocations versées en application de la LAPG et de la loi sur l'assurance-matern , sous ité, du 14 décembre 2000.
Si l'accouchement est intervenu entre le 112e et le 99e jour avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les allocations continuent à être versées sur la base de la loi sur l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000, jusqu'à épuisement de 112 indemnités journalières. Allocations d'adoption
La présente loi s'applique lorsque le placement de l'enfant en vue de son adoption est intervenu après son entrée en vigueur.
Lorsque le placement de l'enfant en vue de son adoption est intervenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation d'adoption continue à être versée sur la base de la loi sur l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000, jusqu'à épuisement de 112 indemnités journalières. Modification du 24 novembre 2022
Lorsque l’accueil de l’enfant en vue de son adoption est intervenu avant l’entrée en vigueur de la modification du 24 novembre 2022, l’allocation d’adoption prévue par la présente loi continue à être versée sur la base et selon les modalités de l’ancien droit, jusqu’à épuisement de 112 indemnités journalières; la prise en compte des allocations d’adoption versées en vertu de la loi fédérale est réservée.(12) Modifications du 24 mars 2023
Lorsque le droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né selon la loi fédérale n’est pas épuisé au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 24 mars 2023, le droit à l’allocation cantonale est prolongé conformément au nouveau droit, sous déduction des montants et indemnités touchés en vertu de la loi fédérale.(13) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 5 07 L instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption
.04.2005 01.07.2005 Modifications :
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 28.02.2006 28.02.2006
. n.t. : 17 17.11.2006 27.01.2007
. n.t. : 4/1c 3° 24.01.2008 01.07.2008
. n.t. : 17/3 27.08.2009 01.01.2011
. n.t. : 20, 23/3 26.09.2010 01.01.2011 rsGE J 5 07: Loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption (LAMat) Source SILGENEVE PUBLIC, 7
. a. : 13/6 13.03.2014 01.06.2014
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17/2)
.05.2014 15.05.2014
. n. : 13/6 22.09.2017 01.05.2018
. n.t. : 7, 8/1 26.01.2018 01.04.2018
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17/2)
.09.2018 04.09.2018
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1b)
.02.2019 18.02.2019
. n. : 7/3, 8A, 8B, 11A, 27/11; n.t. : cons., 1/b, 2, 4/1a, 4/1c phr. 1, 7/1 phr. 1, 7/2, 8
.11.2022 01.02.2023
. n. : (d. : 5/2-3 >> 5/3-4) 5/2, 27/12; n.t. : 6/1
.03.2023 01.01.2024