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J 5 10.01

Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales

RAF

Préambule

rsGE J 5 10.01: Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales (RAF)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er janvier 2026

Règlement d’exécution de la loi

sur les allocations familiales

(RAF)

du 19 novembre 2008

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2009)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (ci-après : la loi),

arrête :

Chapitre I Bénéficiaires

Art. 1 Bénéficiaires d'allocations de naissance ou d'accueil (art. 3A, al. 3, de la loi)

La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) verse aux personnes qui touchent les prestations prévues par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952, et qui sont au service d'une entreprise agricole située dans le canton ou exploitent une telle entreprise à titre indépendant :

  1. les allocations de naissance ou d'accueil prévues par les articles 5 et 6 de la loi; article 8 b) les augmentations prévues par l' 2 La caisse d'allocations familiale , alinéa 4, de la loi, pour le troisième enfant et les suivants. s pour personnes sans activité (CAFNA), verse les allocations de naissance article 22 ou d'accueil aux personnes qui sont au bénéfice des suppléments prévus par l' fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvab , alinéa 1, de la loi ilité, du 25 juin 1982, et qui sont domiciliées dans le canton.

Chapitre II Allocations

Art. 2

(5) art. 8 Prestation d'allocation pour famille nombreuse ( , al. 5, de la loi) article 8 1 Le nombre d'enfants pris en considération pour l'octroi des suppléments prévus par l' , alinéa 4, de la article 3B loi est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droit en application de l' , alinéa 1, de la loi.

Sur requête, les suppléments sont également octroyés à l'ayant droit dès le troisième enfant pour lequel il peut article 4 faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de l' familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi fédérale), à la dans son foyer. Il appartient au requérant de prouver que les 3 Lorsque 2 ayants droit remplissent les conditions de l'aliné conjointe. A défaut de requête conjointe, le parent qui touche peut formuler la requête. A défaut d'enfant commun, la requête , alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations condition que ces enfants vivent la plupart du temps enfants vivent la plupart du temps dans son foyer. a 2, les suppléments sont versés sur requête les allocations pour le ou les enfants communs est formulée par le parent de l'enfant le plus jeune du ménage. article 8 4 Dans les situations visées par l'alinéa 2, le droit au versement des suppléments prévus par l' 4, de la loi existe indépendamment du droit au versement des allocations familiales destinées au , alinéa x enfants précédant le troisième.

Un même enfant est pris en considération dans un seul groupe familial pour donner droit à ces suppléments.

Art. 2

A(5) art. 8 Cas de concours ( Si l'ayant droit en application d' a) l'ayant droit le canton de Genè b) aucun suppléme , al. 5, de la loi) est en concours avec son conjoint lequel peut prétendre, pour le même enfant, au supplément une autre législation cantonale, le supplément est uniquement versé lorsque : est domicilié, avec le ou les enfants pris en considération pour l'octroi des suppléments, dans ve, et que nt n'est versé pour le même enfant sur la base de cette autre législation cantonale, sous article 7 réserve d'un éventuel complément différentiel versé en application de l' , alinéa 2, de la loi fédérale. rsGE J 5 10.01: Règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales (RAF) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 3 Droit aux allocations en cas d'empêchement de travailler (art. 10, al. 3, de la loi)

La personne qui, en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse, a dû interrompre son activité lucrative, peut toucher les allocations versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) pendant une durée de 720 jours suivant l'interruption de son activité. Sont déduites de cette durée les allocations touchées depuis le début de l'empêchement de travailler, en application de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006, et de ses dispositions d'application.

La femme qui, au moment de l'accouchement, est au chômage a droit aux allocations versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) pour la période pendant laquelle elle touche des allocations de maternité en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain(17) , du 25 septembre 1952, et/ou de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.

Les prestations de la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA), prévues par les alinéas 1 et 2 ci-dessus, ne sont dues que si aucune autre personne ne peut prétendre pour le même enfant aux allocations en tant que personne exerçant une active lucrative.

La caisse compétente pour le versement des allocations avant l'interruption de l'activité lucrative informe son bénéficiaire de son droit.

Art. 3 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(21) art. 8 Indexation ( , al. 6, de la loi)