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J 5 10

Loi sur les allocations familiales

LAF

Préambule

rsGE J 5 10: Loi sur les allocations familiales (LAF)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 31 août 2021

(LAF)

du 1er

mars 1996

(Entrée en vigueur : 1er

janvier 1997)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Titre I Champ d’application

Art. 1

Principe La présente loi régit l’octroi de prestations, sous forme d’allocations familiales, pour tout enfant à la charge d’une personne assujettie à la loi.

Art. 2 janvier 2000, la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants, du

(13) Assujettissement Sont soumis à la présente loi : article 12 a) les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l' vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et qui doivent s de la loi fédérale sur l'assurance- 'affilier à une caisse d'allocations familiales article 23 en application de l' b) les salariés au s , alinéa 1, de la présente loi; ervice d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application article 23 de l' c) le cotis dans d) le siège e) le l'ass , alinéa 1, de la présente loi; s personnes qui paient des cotisations à l’AVS en tant que salariés dont l’employeur n’est pas tenu de er, qui ont leur domicile dans le canton ou, à défaut de domicile en Suisse, qui exercent leur activité le canton;(19) s personnes de condition indépendante dont l’entreprise a un siège dans le canton ou, à défaut d’un tel , qui sont domiciliées dans le canton;(19) s personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur urance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

Art. 2 janvier 2000, la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants, du

A(13) Définitions

Est considérée comme personne active au sens de la présente loi la personne qui exerce une activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant et qui réalise à ce titre un revenu annuel soumis à cotisation selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.

Est considérée comme personne sans activité lucrative au sens de la présente loi :

  1. la personne qui n'exerce pas d'activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant;
  2. la personne qui exerce une activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant et qui réalise à ce titre un revenu annuel soumis à cotisation selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du

décembre 1946, inférieur à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS;

  1. la mère au chômage pendant la durée de son droit à l’allocation de maternité en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain(25) , du 25 septembre 1952, et de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005.(24)

Art. 2 janvier 2000, la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants, du

B(13) Droit applicable Les prestations prévues par la présente loi sont régies par :

  1. la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi fédérale), et ses dispositions d’exécution;(24)
  2. la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie; rsGE J 5 10: Loi sur les allocations familiales (LAF) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  3. la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie;
  4. la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Titre II Bénéficiaires

Art. 3

(13) Bénéficiaires

Une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour :

  1. les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil;
  2. les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré;
  3. les enfants recueillis;
  4. ses frères, sœurs et petits-enfants si elle en assume l'entretien de manière prépondérante.

Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur.

Les conditions d'octroi des allocations familiales pour les enfants à l'étranger sont fixées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.

Les mères au chômage qui ont droit à l’allocation de maternité en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain(25) , du 25 septembre 1952, et de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005, ont droit aux allocations familiales versées par la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA).(24)

Art. 3

A(13) Interdiction du cumul

Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre.

Les allocations prévues par la présente loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international, sous réserve des articles 3B, alinéa 2, et 3C, alinéa 3.

Le Conseil d'Etat peut prévoir par règlement que les allocations de naissance ou d'accueil sont versées par la article 18 caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, instituée par l' a) aux personnes visées par la loi fédérale sur les allocations familiales dan b) aux personnes au chômage qui remplissent les conditions de la loi fédérale , alinéa 3 : s l'agriculture, du 20 juin 1952; sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982.

Art. 3

B(13) Concours de droits

Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant :

  1. à la personne qui exerce une activité lucrative;
  2. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;
  3. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
  4. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;
  5. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé.

Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayant droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.

Art. 3

C(13) Concours international – Accord sur la libre circulation des personnes

L'Etat dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales.

Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents Etats, dont l'un constitue également le domicile des enfants, ce dernier est seul compétent.

Est réservé le versement d'un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus élevées que celles versées par l'Etat de domicile des enfants pour autant que l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange soit applicable.

Titre III Allocations

Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC,

Nature, but et genre des allocations rsGE J 5 10: Loi sur les allocations familiales (LAF) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, indépendantes du salaire, du revenu ou du degré d’activité, destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.

Elles doivent être affectées exclusivement à l’entretien du ou des enfants.

Elles sont incessibles, insaisissables et soustraites à toute exécution forcée, sous réserve des articles 11 et

.

Les allocations familiales comprennent :

  1. l’allocation de naissance;
  2. l’allocation d’accueil;
  3. l’allocation pour enfant;
  4. l'allocation de formation.(24)

Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC,

(13) L’allocation de naissance L'allocation de naissance est une prestation unique accordée selon les conditions prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.

Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC,

(13) L’allocation d’accueil L'allocation d'accueil est une prestation unique accordée pour l'enfant mineur placé en vue d'adoption dans une famille domiciliée en Suisse et qui y réside habituellement. Elle est accordée selon les conditions prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.

Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC,

(24) L’allocation pour enfant

L'allocation pour enfant est une prestation mensuelle; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans.

Si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant.

article 7 Si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative au sens de l’ générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, l’allocati de la loi fédérale sur la partie on pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans.

Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(24) L'allocation de formation

L'allocation de formation est une prestation mensuelle; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans.

Si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans.

L’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.

Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC,

(18) Montants des allocations

L'allocation de naissance ou d'accueil est de 2 000 francs.

L'allocation pour enfant est de : article 7 a) 300 francs par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans, sous réserve de la situation visée à l’ , alinéa 2; article 7 b) 400 francs par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans, lorsqu’il se trouve dans la situation visée à l’ , alinéa 3.(24)

L'allocation de formation est de 400 francs par mois.(24)

Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants :

  1. le montant figurant à l'alinéa 1 est augmenté de 1 000 francs;
  2. les montants figurant aux alinéas 2 et 3 sont augmentés de 100 francs.

Le Conseil d'Etat précise par règlement la prise en considération des enfants donnant droit aux augmentations prévues à l'alinéa 4.