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J 7 35

Loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse

LRG

Préambule

rsGE J 7 35: Loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse (LRG)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er mai 2018

Loi concernant les Rentes

genevoises – Assurance pour la

vieillesse

(LRG)

du 3 décembre 1992

(Entrée en vigueur : 30 janvier 1993)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Institution

Sous le nom de Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse (ci-après : Rentes genevoises), il est institué une caisse mutuelle d’assurance sous la forme d’un établissement de droit public à but social, indépendant et doté de la personnalité juridique. article 18 2 Les Rentes genevoises possèdent leur propre patrimoine tel qu’il est défini à l’ 3 Les Rentes genevoises sont exonérées d’impôts à l’exception de l’impôt immobilie r complémentaire.

Art. 2 But

Les Rentes genevoises ont pour but essentiel de promouvoir la prévoyance en matière de risque de vieillesse et de longévité en servant des rentes à leurs assurés.

Les Rentes genevoises peuvent conclure tout contrat individuel de rentes; de même, elles peuvent conclure tout contrat collectif de rentes.

Art. 3 Contrôle et garantie

Les Rentes genevoises exercent leur activité sous la surveillance de l’Etat de Genève.

Les rentes servies par les Rentes genevoises sont garanties par l’Etat.

Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC,

Administration et fortune La gestion, l’administration et la fortune des Rentes genevoises sont indépendantes de celles de l’Etat.

Chapitre II Personnes assurées

Art. 5 Droit à l’affiliation

Peuvent s’assurer auprès des Rentes genevoises, les personnes physiques domiciliées dans le canton ou y exerçant une activité lucrative, ainsi que les institutions de prévoyance et d’assurances de collectivités ou de personnes morales ayant leur siège ou une succursale dans le canton de Genève.

Les citoyens genevois résidant hors du canton peuvent également s’assurer auprès des Rentes genevoises.

Toute personne physique titulaire d’une police d’assurance des Rentes genevoises et qui transfère son domicile hors du canton reste assurée aux mêmes conditions.

Chapitre III Organisation et fonctionnement

Art. 6 Conseil d’administration

Les Rentes genevoises sont gérées par un conseil d’administration comprenant 7 membres choisis de la façon suivante :

  1. 1 président nommé par le Conseil d’Etat;
  2. 4 membres nommés par le Conseil d’Etat; rsGE J 7 35: Loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse (LRG) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  3. 2 membres désignés par les assurés, selon la procédure fixée par le règlement interne.

Les articles 10, 11, 14 à 17, 19 à 25, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables.(3)

Les membres du conseil nommés par le Conseil d’Etat sont désignés en fonction de leurs compétences respectives, en matière actuarielle, en matière immobilière et en matière financière.

Art. 7

Incompatibilité Les membres du conseil d’administration ne doivent être ni directement, ni indirectement fournisseurs des Rentes genevoises, ou chargés de travaux pour son compte.

Art. 8 Rôle et compétences du conseil d’administration

Le conseil d’administration veille, sous la surveillance du Conseil d’Etat, à la conformité du fonctionnement article 2 des Rentes genevoises avec le but défini à l’

Il a notamment les attributions suivantes :

  1. définir la politique de gestion de l’institution;
  2. surveiller et contrôler son administration et sa comptabilité;
  3. assurer sa stabilité financière et l’équilibre de la structure de son patrimoine;
  4. nommer et révoquer le directeur général et fixer son statut;
  5. édicter le règlement interne et veiller à son application;
  6. présenter au Conseil d’Etat un rapport annuel de gestion.

Art. 9

Pouvoir de représentation Le conseil d’administration désigne les personnes représentant les Rentes genevoises et leur mode de signature.

Art. 10 Direction et employés

Le conseil d’administration établit le cahier des charges du directeur général.

Le directeur et les employés sont engagés sous statut de droit privé.

Chapitre IV Financement et placement

Art. 11 Financement

Le financement est assuré par les primes que versent les assurés, par le rendement de la fortune ainsi que par d’éventuels dons et legs.

Les assurés s’acquittent de leur contribution sous forme de primes périodiques, de primes uniques ou encore de dépôt de primes.

Les tarifs de primes, les conditions générales d’assurance et l’affectation du bénéfice aux réserves techniques sont approuvés par le conseil d’administration, suite à une expertise technique effectuée par un actuaire neutre et indépendant, agréé par l’Office fédéral des assurances sociales.

Sous réserve du portefeuille existant, le conseil d’administration peut modifier, en tout temps et sans préavis, les tarifs et les conditions générales d’assurance.

Art. 12 Placement

Les Rentes genevoises administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités, afin de garantir les prestations d’assurance en tout temps.

Les Rentes genevoises ont l’obligation de constituer des réserves techniques dont le mode de calcul est fixé aux termes d’un règlement d’application.

Art. 13 Revalorisation

Les années impaires, les prestations servies par les Rentes genevoises à leurs assurés sont revalorisées, pour autant qu’elles aient été versées une année au moins.

La revalorisation accordée est fondée, sous réserve de l’alinéa 3 du présent article, sur la moyenne de