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K 1 15.08

Règlement concernant les vaccinations obligatoires et facultatives

RVOF

Préambule

rsGE K 1 15.08: Règlement concernant les vaccinations obligatoires et facultatives (RVOF)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 29 août 2023

Règlement concernant les

vaccinations obligatoires et

facultatives

(RVOF)

du 28 février 1979

(Entrée en vigueur : 10 mars 1979)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi d’application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, du 14

décembre 1978, et son règlement d’exécution, du 28 février 1979,

arrête :

Art. 1 Département et service compétents

Le département de la santé et des mobilités(11) charge le service médical et prophylactique de l’institut d’hygiène (médecin cantonal) de l’organisation dans le canton des vaccinations obligatoires et des vaccinations article 23 facultatives, conformément aux dispositions de l’ transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies) de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies , du 18 décembre 1970. Fourniture des vaccins

L’institut d’hygiène procure les vaccins aux organismes officiels avec lesquels le médecin cantonal collabore.

Art. 2 Vaccinations obligatoires des enfants

La vaccination des enfants contre la diphtérie est obligatoire.

L’obligation de faire vacciner l’enfant incombe au détenteur de la puissance paternelle.

La vaccination contre la diphtérie doit être pratiquée en règle générale avant l’âge de 12 mois révolus, mais au plus tard à l’âge de 24 mois révolus.

Si les circonstances l’exigent, le département de la santé et des mobilités(11) , soit pour lui le médecin cantonal, peut étendre au-delà du 24e mois révolu et sans limite d’âge l’obligation d’être vacciné contre la diphtérie.(1)

Art. 3 Dispenses

Les dispenses de vaccinations pour des raisons médicales sont délivrées par le médecin cantonal ou son remplaçant.

La demande motivée de dispense est présentée par le détenteur de la puissance paternelle, avec certificat médical à l’appui.

Art. 4

Vaccinations gratuites Les détenteurs de la puissance paternelle ont la faculté de faire vacciner gratuitement leurs enfants à la policlinique de pédiatrie et par les organisations sanitaires reconnues par le département de la santé et des mobilités(11) .

Art. 5

Carnet de vaccinations et notice Les officiers de l’état civil délivrent, lors de chaque déclaration de naissance, un carnet de vaccinations et une notice contenant des « conseils aux parents ». Ce carnet et cette notice sont fournis gratuitement aux officiers de l’état civil par les soins du service médical et prophylactique de l’institut d’hygiène.

Art. 6

Contrôle Le service médical et prophylactique de l’institut d’hygiène contrôle les carnets de vaccinations et tient à jour le fichier des enfants vaccinés.

Art. 7

Circonstances particulières rsGE K 1 15.08: Règlement concernant les vaccinations obligatoires et facultatives (RVOF) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Si des circonstances particulières l’exigent, la vaccination et la revaccination contre la variole ou la revaccination contre la diphtérie peuvent être rendues obligatoires par le Conseil d’Etat.

Art. 8

Vaccinations facultatives des enfants Les vaccinations facultatives des enfants sont les vaccinations contre la variole, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la poliomyélite et la tuberculose. Les vaccins contre le tétanos et la coqueluche peuvent être associés, avec l’assentiment du détenteur de la puissance paternelle, au vaccin contre la diphtérie.

Art. 9

Vaccination des adolescents contre la rubéole La vaccination ou la revaccination des adolescents contre la rubéole est facultative; elle est pratiquée au service de santé de l’enfance et de la jeunesse(6) , en accord avec le médecin cantonal.

Art. 10 Dispositions relatives à la vaccination contre la poliomyélite

La vaccination facultative et les revaccinations périodiques contre la poliomyélite sont pratiquées pour les enfants à la policlinique de pédiatrie, et pour les jeunes gens jusqu’à la fin de leur scolarité ou de leur apprentissage au service de santé de l’enfance et de la jeunesse(6) .

Des campagnes de vaccination et de revaccination destinées à l’ensemble de la population sont organisées périodiquement par le médecin cantonal, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique; lesdites campagnes peuvent faire l’objet de mesures exceptionnelles d’exécution.(2)

Art. 11 Vaccination contre la grippe

Pour protéger contre la grippe certains groupes de la population particulièrement exposés, le médecin cantonal peut organiser des vaccinations contre cette maladie notamment dans les établissements hospitaliers, les maisons de vieillesse et les institutions contrôlées par le centre de gériatrie et le service d’information et de coordination pour personnes âgées.

Les dispositions nécessaires sont prises par le médecin cantonal en accord avec les responsables médicaux des organismes mentionnés à l’alinéa 1.

Art. 12 Vaccination contre la tuberculose

La vaccination contre la tuberculose est facultative; elle est pratiquée au centre de vaccination BCG du service médical et prophylactique pour l’ensemble de la population.

Elle est pratiquée également par la section BCG du service de santé de l’enfance et de la jeunesse(6) pour les élèves des écoles et en général pour les mineurs sur lesquels ledit service exerce son contrôle médical.

Les collaborateurs du centre de vaccination BCG peuvent se rendre, si les accords nécessaires sont obtenus, dans des communautés scolaires ou professionnelles pour y procéder aux actes médicaux qu’implique la vaccination contre la tuberculose.

Art. 13

Gratuité Les vaccinations faisant l’objet des articles 7 à 12 sont gratuites lorsqu’elles sont effectuées par les organismes officiels visés par le présent règlement.

Art. 14

(2) Médecins Les médecins autorisés peuvent également effectuer toutes les vaccinations énoncées dans le présent règlement, aux frais des intéressés.

Art. 15

Dispositions pénales Quiconque n’observe pas ou élude les prescriptions des articles 2 et 3 du présent règlement est passible des article 3 peines prévues par l’ transmissibles de l’h de la loi d’application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies omme, du 14 décembre 1978.

Art. 16

Clause abrogatoire Le règlement concernant les vaccinations antivarioliques et les vaccinations antidiphtériques, du 7 octobre 1960, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 15.08 R concernant les vaccinations obligatoires et facultatives

.02.1979 10.03.1979 Modifications : rsGE K 1 15.08: Règlement concernant les vaccinations obligatoires et facultatives (RVOF) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

. n. : 2/4 18.03.1981 26.03.1981

. n.t. : 10/2, 14 09.11.1983 01.01.1984

. n.t. : dénomination du département (1/1,

/4, 4)

.12.1993 01.01.1994

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,

, 4)

.02.2006 28.02.2006

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/4, 4)

.05.2010 18.05.2010

. n.t. : Remplacement de « service de santé de la jeunesse » par « service de santé de l'enfance et de la jeunesse » :

, 10/1, 12/2

.04.2013 01.05.2013

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/4, 4)

.05.2014 15.05.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/4, 4)

.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/4, 4)

.05.2019 14.05.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/4, 4)

.08.2021 31.08.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/4, 4)

.08.2023 29.08.2023