Le présent règlement se rapporte aux vaccinations ordonnées ou recommandées par le médecin cantonal en article 23 application de l’ épidémies), du 18 2 Ne sont prises cantonal, conform de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les décembre 1970.(2) en considération que les vaccinations exécutées gratuitement, sous l’autorité du médecin ément aux modalités définies dans le règlement concernant les vaccinations obligatoires et facultatives.
K 1 15.16
Règlement relatif au décompte des frais pour les vaccinations publiques et gratuites
RDFVG
Préambule
rsGE K 1 15.16: Règlement relatif au décompte des frais pour les vaccinations publiques et ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 13 février 1986
Règlement relatif au décompte
des frais pour les vaccinations
publiques et gratuites
(RDFVG)
du 28 février 1979
(Entrée en vigueur : 10 mars 1979)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi d’application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les
épidémies), du 14 décembre 1978, et son règlement d’exécution, du 28 février 1979;
vu le règlement concernant les vaccinations obligatoires et facultatives, du 28 février 1979,
arrête :
Art. 1 Champ d’application
Art. 2
(1) Eléments constitutifs de décompte Le décompte des frais pour la demande de subvention fédérale à l’Office fédéral de la santé publique comporte les éléments suivants :
- le prix d’achat des vaccins;
- la valeur des actes médicaux qu’impliquent les diverses vaccinations, à savoir injections, scarifications, tests et contrôles.
Art. 3 Barème applicable
Lorsque la vaccination a lieu à l’institut d’hygiène ou dans un établissement situé dans un rayon de 5 km à article 2 partir de l’institut d’hygiène, chaque acte médical, selon lettre b de l’ , entre dans le décompte pour la valeur de 6 francs.
Lorsque la vaccination a lieu dans un établissement situé au-delà de 5 km à partir de l’institut d’hygiène, article 2 chaque acte médical, selon lettre b de l’ , entre dans le décompte pour la valeur de 7,50 francs.
Art. 4
Personnel auxiliaire Si des circonstances exceptionnelles exigent l’engagement d’auxiliaires, l’indemnité versée aux intéressés ne peut être inférieure à 12 francs par heure s’il s’agit de personnel paramédical.
Art. 5
Frais de déplacement Les indemnités kilométriques éventuelles entrent dans le décompte général; elles sont calculées sur la base du règlement fixant les indemnités pour l’utilisation des voitures automobiles, propriété particulière de fonctionnaires de l’administration cantonale, du 8 novembre 1966.
Art. 6
Clause abrogatoire Le règlement sur les indemnités aux personnes chargées des vaccinations publiques et gratuites, du 2 avril 1949, est abrogé. rsGE K 1 15.16: Règlement relatif au décompte des frais pour les vaccinations publiques et ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 15.16 R relatif au décompte des frais pour les vaccinations publiques et gratuites
.02.1979 10.03.1979 Modifications :
. n.t. : 2 09.11.1983 01.01.1984
. n.t. : 1/1; a. : 3°cons. 05.02.1986 13.02.1986