1 Les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée sont placés sous l'autorité de l’office cantonal de
la santé(2), soit pour lui le service du médecin cantonal. 2 A cette fin, le service du médecin cantonal :
a) préavise toute demande d'autorisation de pratiquer une profession de la santé ou d'exploiter un service public ou privé dans le domaine des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée; b) veille au bon fonctionnement des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée et s'assure que les moyens mis à disposition suffisent à couvrir les besoins; c) prend les mesures nécessaires à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution; d) veille à la conformité légale et réglementaire des services publics et des entreprises privées assurant les transports sanitaires urgents et l'aide sanitaire associée notamment en vérifiant l'application des lois et règlements relatifs aux conditions générales d'exploitation, à la formation et au perfectionnement des intervenants et à l'équipement des véhicules d'intervention; e) inspecte régulièrement le personnel et les moyens mis en œuvre des services publics et privés des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée, sur la base de listes de contrôles validées par le médecin cantonal sur proposition de la commission consultative des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée; f) s’assure que les statistiques nécessaires à l'évaluation quantitative et qualitative des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée sont délivrées par la centrale cantonale d’appels sanitaires urgents (ci-après : CASU), à l'aide des dossiers patients, des indicateurs de la CASU et des informations des partenaires des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée; g) veille à l'efficacité des mesures proposées en matière de planification et d'organisation des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée lors de situations particulières planifiées ou imprévues, en développant notamment la collaboration avec les autres cantons et les départements de France voisine; h) établit un rapport relatif à la planification des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée qui est soumis au Conseil d'Etat pour approbation. Le cas échéant, il est intégré au rapport de planification sanitaire cantonal quadriennal; i) émet des directives précisant le présent règlement.