La présente loi a pour but d’assurer la qualité, la rapidité et l’efficacité des secours apportés aux personnes malades et aux personnes blessées dont la vie ou l’intégrité corporelle sont en danger ainsi qu’aux parturientes.
Afin d’assurer la bonne exécution de cette tâche d’intérêt public, la présente loi :
- définit l’organisation des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée du canton;(11)
- charge le Conseil d’Etat de veiller à ce qu’une brigade sanitaire cantonale soit à même d’assurer les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée de concert avec les entreprises publiques et privées.(11)
A cet effet, la loi :
- définit qui sont les partenaires des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée;(11)
- crée une centrale téléphonique centralisant et coordonnant les appels relatifs aux transports sanitaires urgents et à l’aide sanitaire associée;(11)
- établit les principes permettant à la centrale téléphonique de coordonner et de répartir l’intervention des divers moyens des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée;(11)
- définit les obligations incombant aux services publics et aux entreprises privées;
- définit les instances chargées de l’application de la loi et de ses dispositions d’exécution.
Elle ne s’applique pas à l’organisation des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée sur le territoire de l’Aéroport international de Genève, laquelle reste soumise, sous la responsabilité de ce dernier, article 7 aux dispositions internationales et fédérales en la matière. L’ , alinéa 3, est réservé.(11)