Lexipedia

K 1 65.01

Règlement d’exécution de la loi sur les cimetières

RCim

Préambule

rsGE K 1 65.01: Règlement d’exécution de la loi sur les cimetières (RCim)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 29 août 2023

Règlement d’exécution de la loi

sur les cimetières

(RCim)

du 16 juin 1956

(Entrée en vigueur : 11 juillet 1956)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876;

vu la loi sur l’état civil, du 19 septembre 1953;

vu l’ordonnance fédérale sur l’état civil, du 28 avril 2004;(8)

vu l’ordonnance du Conseil fédéral sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de

contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination de l’étranger, du 17 juin 1974,(4)

arrête :

Inhumation et incinération

Chapitre I Cimetières

Art. 1 Tranquillité

Les cimetières sont placés sous la garde de l’autorité municipale et la protection des citoyens.

L’ordre, la décence et la tranquillité doivent toujours y régner.

Nul ne peut, sans autorisation, y cueillir des fleurs, y couper de l’herbe ou en emporter des objets quelconques.

Art. 2

Entrée L’entrée des cimetières est interdite aux enfants non accompagnés de personnes adultes.

Art. 3 Source SILGENEVE PUBLIC,

(14) Personnel responsable des inhumations Le personnel responsable des inhumations est placé sous la surveillance du magistrat communal chargé des cimetières. Il pourvoit au bon ordre et à l'entretien des cimetières.

Art. 4 Fosses

Les fosses doivent toujours être prêtes au moment de l’ensevelissement.

Lorsque la tombe est recouverte, il est posé sur l'emplacement qu'elle occupe un support portant le numéro d'ordre du registre du cimetière.(14)

L’ouverture des fosses en vue de nouvelles inhumations ne peut avoir lieu que tous les 20 ans au moins.

Les fosses doivent avoir 0,80 m de largeur, 2,10 m de longueur et 1,70 m de profondeur.

La distance entre les fosses doit être de 0,25 m à 0,50 m dans la largeur et de 0,15 m à 0,30 m dans la longueur.

Les communes peuvent autoriser l'inhumation de 2 personnes de la même famille dans une même tombe, pour autant qu'elles utilisent un système de cuve en béton à double niveau.(14)

Art. 5 Sépultures d’enfants

Les sépultures d’enfants âgés de moins de 13 ans ont lieu dans une partie du cimetière qui leur est spécialement affectée.

Les fosses des enfants de 3 à 13 ans doivent avoir 1,75 m de longueur, 0,60 m de largeur et 1,25 m de profondeur.

Les fosses des enfants de moins de 3 ans doivent avoir 1,25 m de longueur, 0,50 m de largeur et 1 m de profondeur.

Art. 6

Ordre des fosses rsGE K 1 65.01: Règlement d’exécution de la loi sur les cimetières (RCim) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses établies à la suite les unes des autres, dans un ordre régulier et déterminé d’avance, sans distinction de culte ni autre quelconque.

Ne sont pas compris dans cette règle :

  1. les dispositions adoptées pour séparer les adultes des enfants et respecter les concessions accordées par l’autorité municipale;
  2. les systèmes de sépulture, tels que caveaux, monuments et tombeaux;(1)
  3. les systèmes de sépulture nécessitant une orientation ou un aménagement des fosses différents, qui peuvent être autorisés par le Conseil d'Etat, à l'initiative de la commune concernée, dans un ou plusieurs quartiers réservés aux concessions.(14)

Art. 7 Concessions

Par autorisation des conseils municipaux, l’ordre des sépultures peut être interrompu dans les cas suivants :

  1. lorsqu’une personne vivante désire qu’une place lui soit réservée;
  2. lorsqu’au décès d’une personne, la famille désire que son corps soit enterré dans une place déterminée autre que celle qu’elle doit occuper dans l’ordre régulier;
  3. lorsque la famille désire que le terrain occupé par la tombe de la personne décédée soit réservé pour un terme plus long que le tour régulier des inhumations, soit 20 ans.

L’octroi d’une concession fait l’objet d’un émolument perçu par l’autorité municipale.(14) Cimetière de Plainpalais

Lorsqu’une concession du cimetière de Plainpalais arrive à l’échéance de 99 ans et que les circonstances le justifient, le Conseil d’Etat peut, d’accord avec le Conseil administratif de la Ville de Genève, décider le maintien d’une tombe pour une durée déterminée, sous réserve de prorogation. Cette décision ne donne pas lieu à la perception d’un émolument.(14)

Art. 8 Monuments et décorations

Il ne peut être établi de caveaux, monuments, grilles ou décorations quelconques sans une autorisation spéciale de l’autorité municipale.

Les plantations d’arbres de haute futaie sont interdites.

Les monuments et objets de décoration ont la durée des concessions. Si la concession n’est pas renouvelée, ces objets sont enlevés d’office.

Le prix des concessions et généralement tous les revenus des cimetières font partie des recettes communales.

Art. 9

(14)

Chapitre II(2)

Art. 10

(14)

Art. 11

(2) Certificat de décès En général

Le déclarant doit produire un certificat de décès établi par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton de Genève, sur la base d’un examen du corps. Hôpitaux universitaires de Genève

Pour les décès survenus aux Hôpitaux universitaires de Genève ou constatés par ces derniers, le certificat est établi par le chef de service, le chef de clinique ou un interne.(14) Levée de corps

En cas de levée de corps, le certificat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux.(14)

Si la police ou le Ministère public ordonne le transfert du corps au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : centre), le certificat est alors établi par le centre.(14) Refus