Lexipedia

K 1 70.05

Règlement sur les évaluations environnementales

REE

Préambule

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 29 août 2023 Règlement sur les évaluations K 1 70.05 environnementales (REE)

du 2 novembre 2022 (Entrée en vigueur : 9 novembre 2022)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983; vu l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, du 19 octobre 1988 (ci-après : l’ordonnance fédérale); vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979; vu l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000; vu la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997; vu la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987; vu la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

1 Les évaluations environnementales ont pour but de protéger les êtres humains, les animaux et les plantes,

leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. 2 Pour atteindre le but fixé à l'alinéa 1, les évaluations environnementales veillent à assurer la conservation

durable de l'environnement, voire son amélioration. 3 Font partie de l'environnement les domaines couverts par la loi fédérale sur la protection de l'environnement,

du 7 octobre 1983, ainsi que de la législation sur la protection de la nature et du paysage, des sites et des monuments historiques, des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat. 4 Les évaluations environnementales permettent :

a) d'établir un cadre méthodologique clair, rigoureux et transparent; b) d'intégrer les buts et principes définis dans le présent règlement dans les processus existants; c) de répondre au besoin d'information de l'autorité compétente sur les incidences environnementales du plan, programme ou projet; d) d'identifier, au besoin, les scénarios ou les variantes et, dans tous les cas, les mesures nécessaires au respect de la protection de l'environnement selon les alinéas 1 et 2, compte tenu des objectifs du plan, programme ou projet.

Art. 2 Objet

Le présent règlement régit : a) l'évaluation environnementale stratégique; b) l'étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'ordonnance fédérale; c) la notice d'impact sur l'environnement; d) le suivi environnemental de la phase de réalisation.

Art. 3 Principes

Les évaluations environnementales s'inscrivent dans la politique de développement durable cantonale. Elles contribuent à la transition écologique du canton et assurent l'identification précoce des considérations environnementales dans le respect des principes suivants :

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

a) les atteintes à l'environnement doivent être évitées; b) si les atteintes ne sont pas évitables, il doit être veillé autant que possible à les réduire par une adaptation du plan, programme ou projet; c) si des atteintes subsistent, les effets doivent en être compensés, si possible par des mesures spécifiques au plan, programme ou projet; d) enfin, les mesures du plan, programme ou projet doivent, autant que possible, améliorer et développer les effets bénéfiques pour l'environnement.

Art. 4 Définitions

1 Par plans d'affectation au sens du présent règlement, on entend les plans d'affectation au sens de l'article 13,

alinéa 1, lettres a, i, l, m et n, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987. 2 L'évaluation environnementale stratégique est un processus d'accompagnement et d'aide à la décision. Elle

assure une prise en compte optimale des considérations environnementales lors de l'élaboration et de l'adoption de plans, programmes et projets en tenant compte de leurs interactions avec les considérations économiques et sociales. Elle comprend l'analyse de l'opportunité, la faisabilité, la délimitation du champ de l'évaluation et le processus méthodologique permettant l'intégration précoce des considérations environnementales dans les prises de décisions. 3 La notice d'impact sur l'environnement permet de documenter les effets prévisibles sur l'environnement et les

mesures associées à un projet ou un plan d'affectation, non soumis à une étude de l'impact sur l'environnement. 4 Par plan au sens du présent règlement, on entend les planifications territoriales non opposables aux tiers.

5 Par programme au sens du présent règlement, on entend les conceptions directrices ou sectorielles.

6 Font partie d'un projet la stratégie poursuivie, les études préliminaires, la conception, la réalisation et

l'exploitation des installations, y compris les installations à forte fréquentation. 7 Par scénario au sens du présent règlement, on entend un ensemble d’orientations basé sur certaines

hypothèses différenciées, permettant de répondre aux objectifs, besoins d'action ou problèmes à l’origine du plan, programme ou projet. L'état de référence, les solutions et les alternatives constituent les éléments des scénarios. 8 Par variante au sens du présent règlement, on entend une combinaison particulière de paramètres qui

répondent aux orientations définies préalablement dans un scénario. Les partis, concepts et options d'aménagement constituent des variantes. 9 Par autorité directrice au sens du présent règlement, on entend l'autorité chargée d'établir un plan, programme

ou projet pour le compte de l'autorité compétente. 10 Par autorité compétente au sens du présent règlement, on entend celle qui, dans le cadre de la procédure

décisive définie dans l'annexe du présent règlement, décide de la réalisation de l'installation par voie d'autorisation, d'approbation ou de concession.

Art. 5 Compétences et service spécialisé

1 Le service de l'environnement et des risques majeurs est compétent pour l'application du présent règlement,

sous réserve des attributions de l'autorité compétente au sens de l'article 5 de l'ordonnance fédérale et de l'article 11 de la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997. 2 Le service de l'environnement et des risques majeurs (ci-après : service spécialisé) est le service spécialisé

au sens de l'article 12 de l'ordonnance fédérale. 3 Le service spécialisé établit des directives, notamment au sens de l’article 10 de l'ordonnance fédérale.

4 Lorsque l’étude de l’impact sur l’environnement s’effectue dans le cadre d’une procédure fédérale, le

département qui organise la coordination et la consultation au sens des articles 14 et suivants de l'ordonnance fédérale est désigné dans l’annexe du présent règlement.

Chapitre II Evaluation environnementale stratégique

Art. 6 Assujettissement

1 Tout plan, programme ou projet dont la mise en œuvre est susceptible d'affecter sensiblement l'environnement

fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique. 2 Sont visés par l'alinéa 1 tous les plans, programmes ou projets non opposables aux tiers.

3 Les plans et règlements visés à l'article 13, alinéa 1, lettre b, de la loi d'application de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont également assujettis à l'évaluation environnementale stratégique. 4 Toute installation à forte fréquentation dont la mise en œuvre est susceptible d'affecter sensiblement

l'environnement fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique dans sa phase de planification territoriale. Source SILGENEVE PUBLIC, 2

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

5 Le service spécialisé évalue si un plan, programme ou projet est susceptible d'affecter sensiblement l'environnement.

Art. 7 Processus, évaluation et délai

1 L'évaluation environnementale stratégique est conduite par l'autorité compétente ou directrice dans le cadre

des procédures prévues pour l'adoption du plan, programme ou projet dès le stade des études préliminaires. 2 Le service spécialisé définit préalablement avec l'autorité compétente ou directrice le déroulement du

processus d'évaluation environnementale stratégique, l'assiste tout au long du processus et assure la coordination avec les différents offices concernés. 3 Le processus d'évaluation environnementale stratégique présente au moins les étapes suivantes :

a) la définition des objectifs poursuivis par le plan, programme ou projet; b) l'élaboration d'un état des lieux environnemental; c) la définition, sur la base du descriptif et de l'état des lieux, des objectifs environnementaux poursuivis selon les principes définis à l'article 3; d) l'élaboration de scénarios ou de variantes prenant en compte les objectifs environnementaux poursuivis; e) la définition de critères et d'indicateurs permettant d'évaluer les scénarios ou les variantes par rapport aux objectifs environnementaux poursuivis; f) l'évaluation des scénarios ou des variantes; g) la rédaction d'un rapport environnemental intégré au rapport de synthèse du plan, programme ou projet; h) l'évaluation du rapport environnemental et la pesée des intérêts environnementale par le service spécialisé; i) la pesée de l'ensemble des intérêts en présence et la motivation de la décision par l'autorité compétente ou directrice. 4 Le service spécialisé dispose d’un délai de 42 jours à compter du moment où il est saisi du dossier pour

procéder à la pesée des intérêts environnementale et transmettre son évaluation.

Art. 8 Consultation

Le rapport environnemental et son évaluation peuvent être consultés au moins au siège de l’autorité compétente ou directrice suivant les modalités prévues à l’article 13.

Chapitre III Etude de l'impact sur l'environnement Section 1 Généralités

Art. 9 Procédures décisives

Les procédures décisives ainsi que les autorités compétentes sont déterminées dans l’annexe du présent règlement.

Art. 10 Evaluation environnementale stratégique préalable

Les études de l'impact sur l'environnement effectuées dans un périmètre géographique ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique tiennent compte des conclusions de cette dernière.

Art. 11 Enquête préliminaire et cahier des charges

Dans le cadre de l'article 8 de l'ordonnance fédérale, la requérante ou le requérant peut consulter le service spécialisé en tout temps avant ou pendant l'établissement de l’enquête préliminaire et du cahier des charges.

Art. 12 Evaluation et délai

1 Le service spécialisé évalue le rapport d'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact sur

l'environnement, procède à la pesée des intérêts environnementale et rend son évaluation à l'autorité compétente ou directrice. 2 Le service spécialisé dispose d’un délai de 42 jours à compter du moment où il est saisi du dossier pour

transmettre son évaluation.

Art. 13 Publication et consultation

Rapport d'impact sur l'environnement 1 Toute installation soumise à étude de l’impact sur l’environnement, respectivement toute procédure dont

dépend une étude de l’impact sur l’environnement, doit faire l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle. La publication mentionne que l’installation est soumise à étude de l’impact sur l’environnement et indique que le rapport peut être consulté au moins au siège de l’autorité compétente ou directrice. 2 Les tiers peuvent faire des photocopies aux tarifs fixés par le règlement sur les émoluments de l’administration

cantonale, du 15 septembre 1975.

Source SILGENEVE PUBLIC, 3

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

3 Sur demande de la requérante ou du requérant, et dans les cas visés à l'article 10d de la loi fédérale sur la

protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, l'autorité compétente ou directrice peut décider que seule une partie du rapport peut être consultée. La décision doit toutefois tenir compte de la nécessité pour les tiers de comprendre le rapport. Décision et évaluation 4 La publication de l'évaluation du service spécialisé ainsi que de la décision relative à une installation soumise

à étude de l’impact sur l’environnement contient les mêmes indications que celles visées à l'alinéa 1. 5 La décision, le rapport d’impact ainsi que son évaluation par le service spécialisé peuvent être consultés au

moins au siège de l’autorité compétente suivant les modalités prévues aux alinéas 1 à 3.

Section 2 Etude de l'impact sur l'environnement par étapes

Art. 14 Procédure

1 Lorsqu’une installation assujettie à l'ordonnance fédérale fait l'objet d'une procédure en plusieurs étapes, un

rapport d'impact sur l'environnement est établi à chaque étape. 2 Le rapport d'impact sur l'environnement comprend en particulier :

a) l'état des investigations correspondant au degré de précision du projet; b) les mesures relatives à la protection de l'environnement, en désignant clairement celles qui doivent être intégrées à la procédure décisive en cause; c) le cahier des charges de l'étape ultérieure. 3 Lorsqu'une installation assujettie à l'ordonnance fédérale est concrétisée par plusieurs demandes en

autorisation de construire ou requêtes en autorisation d'exploiter, la première doit en général inclure le rapport d'impact sur l'environnement pour tous les projets.

Art. 15 Autorisation de construire découlant d'un plan localisé de quartier

Le service spécialisé peut demander la réalisation d'une évaluation sommaire en lieu et place d'un rapport d'impact sur l'environnement de deuxième étape pour des objets à faible incidence environnementale.

Art. 16 Demande préalable

Les articles 9 à 14 du présent règlement s'appliquent par analogie aux demandes préalables au sens de l’article 5 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Chapitre IV Notice d'impact sur l'environnement

Art. 17 Assujettissement

La notice d'impact sur l'environnement est réalisée dans les cas suivants : a) à l'initiative de la requérante ou du requérant; b) sur demande du service spécialisé, en fonction de l'importance des incidences probables sur l'environnement du projet ou du plan d'affectation; c) lorsqu'elle est exigée par d'autres bases légales.

Art. 18 Procédure et contenu

1 La notice d'impact sur l'environnement contient tous les renseignements nécessaires pour apprécier l'impact

sur l'environnement du projet ou du plan d'affectation. 2 Lorsqu'un projet ou un plan d'affectation fait l'objet d'une procédure en plusieurs étapes, une notice d'impact

sur l'environnement est établie à chaque étape. Le service spécialisé peut demander la réalisation d'une évaluation sommaire en lieu et place d'une notice d'impact sur l'environnement de deuxième étape pour des objets à faible incidence environnementale. 3 La notice d'impact sur l'environnement comprend en particulier :

a) l'état des investigations correspondant au degré de précision du projet ou du plan d'affectation; b) les mesures relatives à la protection de l'environnement, en désignant clairement celles qui doivent être intégrées à la procédure décisive en cause; c) le cahier des charges de l'étape ultérieure.

Art. 19 Evaluation et délai

1 Le service spécialisé évalue la notice d'impact sur l'environnement, procède à la pesée des intérêts

environnementale et rend son évaluation à l'autorité compétente ou directrice. 2 Le service spécialisé dispose d’un délai de 42 jours à compter du moment où il est saisi du dossier pour

transmettre son évaluation.

Art. 20 Publication et consultation de la notice, de son évaluation et de la décision

Source SILGENEVE PUBLIC, 4

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

L'article 13 est applicable par analogie.

Chapitre V Suivi environnemental de la phase de réalisation

Art. 21 Contenu et moyens

1 L'autorité compétente peut imposer à la requérante ou au requérant un suivi environnemental de la phase de

réalisation. 2 L'autorité compétente contrôle la mise en œuvre et l'efficacité des mesures fixées dans la décision, en phases

de chantier et d'exploitation, notamment à l'aide de rapports périodiques des activités, d'inspections ponctuelles de chantier et de la réception écologique de l'ouvrage. 3 La réception écologique de l'ouvrage est organisée par la requérante ou le requérant, en collaboration avec

l'autorité compétente, le service spécialisé et, le cas échéant, les services concernés. 4 L'autorité compétente peut déléguer au service spécialisé le contrôle du suivi environnemental de la phase de

réalisation.

Chapitre VI Emoluments

Art. 22 Reproduction de documents

Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par l'article 10A du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.

Art. 23 Prestations concernées

1 Les émoluments perçus pour les prestations du service spécialisé concernent l'examen de dossiers et

l'émission d'avis et de préavis ainsi que les prestations de conseil en fonction du volume de travail. 2 L'émolument est dû par la personne physique ou morale qui est à l'origine d'une prestation du service

spécialisé. 3 Dans certains cas, le service spécialisé peut renoncer à la perception d'émoluments, s'ils apparaissent

disproportionnés ou injustifiés. 4 Les administrations fédérales, cantonales et communales sont exemptées d'émoluments.

Art. 24 Fixation des émoluments selon forfait

L'examen des dossiers suivants donne lieu à la perception d'un émolument : a) projets accompagnés d'une notice d'impact sur l'environnement de 600 à 1 500 fr. b) projets d'installations assujetties à l'ordonnance fédérale de 600 à 3 000 fr. c) projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale stratégique de 600 à 3 000 fr.

Art. 25 Fixation des émoluments selon tarif horaire

Les tarifs horaires sont les suivants : a) intervention de la directrice ou du directeur du service spécialisé 135 fr. b) intervention d’une ingénieure ou d’un ingénieur environnement ou d'une cheffe ou d’un chef de secteur 115 fr. c) intervention d’une inspectrice ou d’un inspecteur 95 fr. d) intervention d’une ou d’un secrétaire 80 fr.

Art. 26 Prestations gratuites

Les prestations suivantes sont gratuites pour autant que la prestation du service spécialisé ne dépasse pas une heure : a) les renseignements donnés oralement; b) la consultation de documents du service spécialisé; c) les conseils aux bureaux d'étude et aux particuliers; d) la réception écologique des travaux.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 27 Clause abrogatoire

Source SILGENEVE PUBLIC, 5

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

Le règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, du 11 avril 2001, est abrogé.

Art. 28 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Annexe au règlement sur les évaluations environnementales

Installations soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement et procédures décisives * Lorsque le projet concerne un type d'installation marqué d'un astérisque, l'Office fédéral de l'environnement doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3, OEIE).

Glossaire :

DT : Département du territoire DSM : Département de la santé et des mobilités(1)

1 TRANSPORTS

11 Circulation routière N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente 11.1 Routes nationales, 3e étape Fédérale Contact avec l’autorité fédérale : DSM(1), office cantonal du génie civil 11.2 * Routes principales aménagées Procédure en une étape : DT, office des autorisations avec l’aide de la Confédération autorisation de construire (art. de construire (une seule (art. 12, LF du 22 mars 1985 7, al. 2, ou 8, al. 1, loi sur les étape) ou; concernant l’utilisation de l'impôt routes LRoutes) ou; sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des Procédure en deux étapes : Conseil d'Etat (1re étape), autres moyens affectés à la soit plan localisé de quartier puis DT, office des circulation routière et au trafic (art. 3, loi générale sur les autorisations de construire (2e aérien LUMin) zones de développement étape) ou; LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers DT, office des autorisations ou localités LExt) puis de construire autorisation de construire, soit (1re et 2e étapes) autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) 11.3 Autres routes à grand débit et Procédure en une étape : DT, office des autorisations autres routes principales (RGD et autorisation de construire (art. de construire (une seule RP) 7, al. 2, ou 8, al. 1, loi sur les étape) ou; routes LRoutes) ou;

Procédure en deux étapes : Conseil d'Etat (1re étape), soit plan localisé de quartier puis DT, office des (art. 3, loi générale sur les autorisations de construire (2e zones de développement étape) ou; LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers

Source SILGENEVE PUBLIC, 6

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

ou localités LExt) puis DT, office des autorisations autorisation de construire, soit de construire autorisations préalable puis (1re et 2e étapes) définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI)

11.4 Parcs de stationnement (terrain Procédure en une étape : DT, office des autorisations ou bâtiment) pour plus de 500 autorisation de construire ou; de construire (une seule voitures étape) ou; Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier Conseil d'Etat (1re étape), (art. 3, loi générale sur les puis DT,office des zones de développement autorisations de construire (2e LGZD, art. 3, loi sur l'extension étape) ou; des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis DT, office des autorisations autorisation de construire, soit de construire autorisations préalable puis (1re et 2e étapes) définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI)

12 Trafic ferroviaire N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente 12.1 Nouvelles lignes de chemin de fer Fédérale Contact avec l’autorité (art. 5 et 6, LF du 20 décembre fédérale : DSM(1), 1957 sur les chemins de fer LCdF) office cantonal des transports (1re et 2e étapes) 12.2 Autres installations destinées Fédérale Contact avec l’autorité exclusivement ou essentiellement fédérale : DSM(1), au trafic ferroviaire (y compris office cantonal des transports extension de lignes existantes) – lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité) ou – lorsqu’elles sont assimilables à l’un des types d’installation mentionnés dans la présente annexe 12.3 …

13 Navigation N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente 13.1 Installations portuaires pour les Fédérale Contact avec l’autorité bateaux des entreprises publiques fédérale : DT, de navigation office des autorisations de construire

Source SILGENEVE PUBLIC, 7

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

13.2 Ports industriels avec installations Procédure en une étape : DT, office des autorisations de fixes de chargement et de autorisation de construire ou; construire déchargement Procédure en deux étapes : autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) 13.3 Ports de plaisance avec plus de Procédure en une étape : DT, office des autorisations de 100 places d’amarrage dans les autorisation de construire ou; construire lacs ou plus de 50 places d'amarrage dans les cours d'eau Procédure en deux étapes : autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) 13.4 Voies navigables Fédérale Contact avec l’autorité fédérale : DT, office des autorisations de construire

14 Navigation aérienne N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente 14.1 Aéroports Fédérale Contact avec l’autorité fédérale : DT, office des autorisations de construire 14.2 Champs d’aviation (héliports Fédérale Contact avec l’autorité exceptés) avec plus de 15 000 fédérale : DT, mouvements par an office des autorisations de construire 14.3 Héliports avec plus de Fédérale Contact avec l’autorité 1 000 mouvements par an fédérale : DT, office des autorisations de construire

2 ÉNERGIE

21 Production d'énergie N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente 21.1 Equipements destinés à l'utilisation Fédérale Contact avec l’autorité d'énergie nucléaire, à la production, fédérale : Conseil d’Etat à l'emploi, au traitement et au stockage de matières nucléaires 21.2 * Installations destinées à la Autorisation de construire DT, office des autorisations production d'énergie d'une de construire puissance thermique ou pyrolytique a. supérieure à 50 MWth pour les Si l'installation est également énergies fossiles une installation de traitement DT, service de géologie, sols b. supérieure à 20 MWth pour les de déchets au sens du et déchets énergies renouvelables chiffre 40.7, la procédure

Source SILGENEVE PUBLIC, 8

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

c. supérieure à 20 MWth pour les directrice est celle du chiffre énergies combinées (fossiles et 40.7 renouvelables)

21.2a Installations de fermentation d'une Autorisation de construire DT, office des autorisations capacité de traitement supérieure à de construire 5 000 t de substrat (substance fraîche) par an Si l'installation est également une installation de traitement DT, service de géologie, sols de déchets au sens du et déchets chiffre 40.7, la procédure directrice est celle du chiffre 40.7 21.3 Centrales à accumulation et Fédérale Contact avec l’autorité centrales au fil de l'eau ainsi que fédérale : Conseil d'Etat centrales à pompage-turbinage d'une puissance installée Procédure en deux étapes : Grand Conseil (1re étape), supérieure à 3 MW concession (art. 7 et 28, loi puis DT, a. sur des cours d'eau sur les eaux LEaux-GE, art. office des autorisations de internationaux ou sur des 16, loi sur le domaine public construire sections de cours d'eau qui LDPu), puis autorisation de (2e étape) traversent plusieurs cantons construire lorsque les cantons ne peuvent pas s'entendre sur l'octroi des droits d'eau b. *) sur les autres cours d'eau 21.4 Installations géothermiques (y Concession (art. 13, loi sur Conseil d'Etat ou; compris celles qui exploitent la les ressources du sous-sol Grand Conseil, pour les chaleur des eaux souterraines) LRSS) concessions supérieures à 25 d’une puissance supérieure à ans 5 MWth 21.5 … 21.6 * Raffineries de pétrole et de gaz Autorisation de construire DT, office des autorisations de construire 21.7 Installations destinées à l’extraction Concession (art. 13, loi sur Conseil d'Etat ou; du pétrole, du gaz naturel ou du les ressources du sous-sol Grand Conseil, pour les charbon LRSS) concessions supérieures à 25 ans 21.8 Installations d'exploitation de Autorisation de construire DT, office des autorisations l'énergie éolienne d'une puissance de construire installée supérieure à 5 MW 21.9 Installations photovoltaïques d'une Autorisation de construire DT, office des autorisations puissance installée supérieure à de construire 5 MW, qui ne sont pas fixées sur des bâtiments

22 Transport et stockage d'énergie N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente 22.1 Conduites au sens de l'article 1, Fédérale Contact avec l’autorité LF du 4 octobre 1963 sur les fédérale : DT, installations de transport par

Source SILGENEVE PUBLIC, 9

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

conduites de combustibles ou office des autorisations de carburants liquides ou gazeux construire LITC, pour lesquelles une approbation des plans ordinaire est nécessaire 22.2 Lignes aériennes à haute tension Fédérale Contact avec l’autorité et câbles à haute tension enterrés, fédérale : DT, dimensionnés pour 220 kV ou plus office des autorisations de construire 22.3 Réservoirs destinés au stockage Autorisation de construire DT, office des autorisations de de gaz, de combustible ou de construire carburants, d’une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5 000 m3 de liquide

3 CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES

N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente 30.1 Ouvrages de régularisation du Procédure en deux étapes : Conseil d'Etat (1re étape), puis niveau ou de l'écoulement des concession (art. 7, loi sur les DT, eaux de lacs naturels d'une eaux LEaux-GE, art. 8, loi sur office des autorisations de superficie moyenne supérieure à la pêche LPêche, acte construire 3 km2, et prescriptions relatives au intercantonal concernant la (2e étape) fonctionnement correction et la régularisation de l’écoulement des eaux du Léman entre les cantons de Genève, de Vaud et du Valais AICRL), puis autorisation de construire 30.2 Mesures d'aménagement Autorisation de construire (art. DT, office des autorisations hydraulique, telles que : 7 et 19, loi sur les eaux de construire endiguements, corrections, LEaux-GE et art. 8, loi sur la construction d'installations de pêche LPêche) rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 10 millions de francs 30.3 Déchargements de plus de Autorisation (art. 7 et 28, loi DT, office cantonal de l'eau 10 000 m3 de matériaux dans des sur les eaux LEaux-GE et art. lacs 39, LF du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux LEaux) 30.4 Extraction de plus de 50 000 m3 Autorisation (art. 44, LF du 24 DT, office cantonal de l'eau par an de gravier, de sable ou janvier 1991 sur la protection (pour le lac et les cours d'eau) d’autres matériaux de lacs, de des eaux LEaux, art. 7 et 28, ou cours d’eau ou de nappes d’eau loi sur les eaux LEaux-GE, DT, service de géologie, sols souterraines (sauf extraction art. 8, loi sur les gravières et et déchets ponctuelle pour des raisons de exploitations assimilées LGEA (pour les nappes d'eau prévention des crues) et art. 8, loi sur la pêche souterraines) LPêche)

4 ÉLIMINATION DES DÉCHETS

N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente 40.1 Dépôts en couches géologiques Fédérale Contact avec l'autorité profondes pour déchets radioactifs fédérale : Conseil d'Etat

Source SILGENEVE PUBLIC, 10

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

40.2 Installations nucléaires pour Fédérale Contact avec l'autorité l'entreposage d'éléments fédérale : Conseil d'Etat combustibles usés ainsi que pour le conditionnement ou l'entreposage de déchets radioactifs 40.3 … 40.4 Décharges des types A et B ayant Procédure en deux étapes : DT, service de géologie, sols un volume de décharge de plus de plan de zone selon article et déchets 500 000 m3 30A, loi sur la gestion des (1re et 2e étapes) déchets LGD puis autorisation d'aménager et d'exploiter selon article 28, loi sur la gestion des déchets LGD (y c. conjointe avec autorisation de construire) 40.5 Décharges des types C, D et E Autorisation d’exploiter (art. DT, service de géologie, sols 28, loi sur la gestion des et déchets déchets LGD) 40.6 … 40.7 Installations de traitement des Autorisation d’exploiter (art. DT, service de géologie, sols déchets: 19, loi sur la gestion des et déchets a. installations destinées au tri ou déchets LGD) au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an b. installations destinées au traitement biologique de plus de 5 000 t de déchets par an c. installations destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1 000 t de déchets par an 40.8 Entrepôts provisoires pour plus de Autorisation d’exploiter (art. DT, service de géologie, sols 5 000 t de déchets spéciaux 19, loi sur la gestion des et déchets déchets LGD) 40.9 Installations d’épuration des eaux Autorisation de construire DT, office des autorisations usées d’une capacité supérieure à de construire 20 000 équivalents-habitants

5 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS MILITAIRES

N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente 50.1 Places d’armes, places de tir et Fédérale Contact avec l’autorité places d’exercice appartenant à fédérale : l’armée DT, office des autorisations de construire 50.2 Centres logistiques Fédérale Contact avec l’autorité fédérale : DT, office des autorisations de construire 50.3 Aérodromes militaires Fédérale Contact avec l’autorité fédérale : DT, office des autorisations de construire

Source SILGENEVE PUBLIC, 11

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

50.4 Installations appartenant à l’armée Fédérale Contact avec l’autorité et qui sont assimilables à l’un des fédérale : types d’installation mentionnés DT, office des autorisations de dans la présente annexe construire

6 SPORT, TOURISME ET LOISIRS

N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente 60.1 Installations à câbles soumises à Fédérale Contact avec l’autorité concession fédérale fédérale : DSM(1), office cantonal des transports 60.2 Téléskis pour mettre en valeur de — — nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d'hiver 60.3 Modifications de terrain supérieures — — à 5 000 m2 pour des installations de sports d'hiver 60.4 Canons à neige, si la surface — — destinée à être enneigée est supérieure à 50 000 m2 60.5 Stades comprenant des tribunes Procédure en une étape : DT, office des autorisations fixes pour plus de autorisation de construire ou; de construire (une seule 20 000 spectateurs étape) ou; Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier Conseil d'Etat (1re étape), (art. 3, loi générale sur les puis DT, zones de développement office des autorisations de LGZD, art. 3, loi sur l'extension construire des voies de communications (2e étape) ou; et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis autorisation de construire, DT, office des autorisations soit autorisations préalable de construire puis définitive de construire (1re et 2e étapes) (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) 60.6 Parcs d’attractions d’une superficie Procédure en une étape : DT, office des autorisations supérieure à 75 000 m2 ou d’une autorisation de construire ou; de construire (une seule capacité de plus de 4 000 visiteurs étape) ou; par jour Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier Conseil d'Etat (1re étape), (art. 3, loi générale sur les puis DT, zones de développement office des autorisations de LGZD, art. 3, loi sur l'extension construire des voies de communications (2e étape) ou; et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis autorisation de construire, DT, office des autorisations soit autorisations préalable de construire puis définitive de construire (1re et 2e étapes) (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI)

Source SILGENEVE PUBLIC, 12

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

60.7 Terrains de golf de neuf trous et Autorisation de construire DT, office des autorisations plus de construire 60.8 Pistes pour véhicules motorisés Procédure en une étape : DT, office des autorisations destinées à des manifestations autorisation de construire ou; de construire (une seule sportives étape) ou; Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier Conseil d'Etat (1re étape), (art. 3, loi générale sur les puis DT, zones de développement office des autorisations de LGZD, art. 3, loi sur l'extension construire des voies de communications (2e étape) ou; et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis autorisation de construire, DT, office des autorisations soit autorisations préalable de construire puis définitive de construire (1re et 2e étapes) (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI)

7 INDUSTRIE

N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente 70.1 * Usines d’aluminium Autorisation de construire DT, office des autorisations de construire 70.2 Aciéries Autorisation de construire DT, office des autorisations de construire 70.3 Usines de métaux non ferreux Autorisation de construire DT, office des autorisations de construire 70.4 Installations destinées au Autorisation de construire DT, office des autorisations prétraitement et à la fonte de de construire ferraille et de vieux métaux 70.5 Installations d'une surface Autorisation de construire DT, office des autorisations d'exploitation supérieure à de construire 5 000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 1 000 t par an pour la synthèse de produits chimiques 70.5a Installations d'une capacité de Autorisation de construire DT, office des autorisations production supérieure à 100 t par de construire an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments 70.6 Installations d'une surface Autorisation de construire DT, office des autorisations d'exploitation supérieure à de construire 5 000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques selon les types d'installation n° 70.5 et 70.5a 70.6a …

Source SILGENEVE PUBLIC, 13

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

70.7 Entrepôts destinés au stockage Autorisation de construire DT, office des autorisations des produits chimiques, d’une de construire capacité utile supérieure à 1 000 t 70.8 Fabriques d’explosifs et fabriques Autorisation de construire DT, office des autorisations de munitions de construire 70.9 … 70.10 Cimenteries Autorisation de construire DT, office des autorisations de construire 70.10a Unités de fabrication de Autorisation de construire DT, office des autorisations revêtement d'une capacité de de construire production supérieure à 20 000 t par an 70.11 Installations destinées à la Autorisation de construire DT, office des autorisations fabrication du verre, y compris de construire celles destinées à la fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour 70.12 Fabriques de cellulose d’une Autorisation de construire DT, office des autorisations capacité de production supérieure de construire à 50 000 t par an 70.13 Installations industrielles destinées Autorisation de construire DT, office des autorisations à la fabrication de papier et de de construire carton, avec une capacité de production supérieure à 20 t par jour 70.14 Usines fabriquant des panneaux Autorisation de construire DT, office des autorisations d’aggloméré de construire 70.15 Installations de traitement de Autorisation de construire DT, office des autorisations surface de métaux et de matières de construire plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affecté au traitement est supérieur à 30 m3 70.16 Installations destinées à la Autorisation de construire DT, office des autorisations production de chaux dans des de construire fours rotatifs ou dans d'autres fours, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour 70.17 Installations destinées à la fusion Autorisation de construire DT, office des autorisations de matières minérales, y compris de construire celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour 70.18 Installations destinées à la Autorisation de construire DT, office des autorisations fabrication de produits céramiques de construire par cuisson, avec une capacité de production supérieure à 75 t par jour ou une capacité de four supérieure à 4 m3 et une densité d'enfournement supérieure à 300 kg/m3 par four

Source SILGENEVE PUBLIC, 14

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

70.19 Installations destinées au Autorisation de construire DT, office des autorisations prétraitement ou à la teinture de de construire fibres ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 t par jour 70.20 Installations destinées au Autorisation de construire DT, office des autorisations traitement de surface de matières, de construire d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, avec une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par an 70.21 Abattoirs, boucheries en gros et Autorisation de construire DT, office des autorisations autres exploitations destinées à la de construire fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières animales (autres que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 30 t par jour 70.22 Installations destinées à la Autorisation de construire DT, office des autorisations fabrication de produits alimentaires de construire à partir de matières premières végétales, avec une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle) 70.23 Installations de traitement et de Autorisation de construire DT, office des autorisations transformation du lait, pouvant de construire recevoir plus de 200 t de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)

8 AUTRES INSTALLATIONS

N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente 80.1 Améliorations foncières intégrales: Approbation (loi sur les Conseil d’Etat a. améliorations foncières améliorations foncières LAmF) intégrales de plus de 400 ha b. améliorations foncières intégrales avec irrigation ou drainage de terres agricoles d'une superficie supérieure à 20 ha, ou modifications de terrain supérieures à 5 ha c. projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha 80.2 Projets de desserte forestière Approbation (loi sur les Conseil d’Etat concernant une zone supérieure à améliorations foncières LAmF) 400 ha 80.3 Gravières, sablières, carrières et Procédure en deux étapes : Conseil d'Etat (1re étape), autres exploitations d’extraction de plan d'extraction (art. 6, loi sur puis DT, matériaux non utilisés à des les gravières et exploitations service de géologie, sols et productions d’énergie, d’un volume assimilées LGEA), puis déchets autorisation d'exploiter une (2e étape)

Source SILGENEVE PUBLIC, 15

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

global d’exploitation supérieur à gravière (art. 8, loi sur les 300 000 m3 gravières et exploitations assimilées LGEA)

80.4 Installations destinées à l'élevage Autorisation de construire DT, office des autorisations d'animaux de rente, lorsque la de construire capacité de l'exploitation (étables d'alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Selon l'ordonnance sur la terminologie agricole, le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0,5 (ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation OTerm) 80.5 Centres commerciaux et magasins Procédure en une étape : DT, office des autorisations spécialisés d'une surface de vente autorisation de construire ou; de construire (une seule supérieure à 7 500 m2 étape) ou; Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier Conseil d'Etat (1re étape), (art. 3, loi générale sur les puis DT, zones de développement office des autorisations de LGZD, art. 3, loi sur construire l'extension des voies de (2e étape) ou; communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis DT, office des autorisations autorisation de construire, soit de construire autorisations préalable puis (1re et 2e étapes) définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) 80.6 Places de transbordement des Procédure en une étape : DT, office des autorisations marchandises et centres de autorisation de construire ou; de construire (une seule distribution disposant d'une surface étape) ou; de stockage des marchandises Procédure en deux étapes : supérieure à 20 000 m2 ou d'un soit plan localisé de quartier Conseil d'Etat (1re étape), volume de stockage supérieur à (art. 3, loi générale sur les puis DT, 120 000 m3 zones de développement office des autorisations de LGZD, art. 3, loi sur construire l'extension des voies de (2e étape) ou; communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis DT, office des autorisations autorisation de construire, soit de construire autorisations préalable puis (1re et 2e étapes) définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI)

Source SILGENEVE PUBLIC, 16

rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)

80.7 Installations fixes de Autorisation de construire DT, office des autorisations radiocommunications (uniquement de construire les équipements de transmission) d’une puissance de 500 kW ou plus

80.8 …

80.9 Dispositifs de captage ou Concession (art. 7 et 28, loi Conseil d'Etat installations d'alimentation artificielle sur les eaux LEaux-GE, art. 9, des eaux souterraines lorsque le al. 1, règlement sur l'utilisation volume annuel de captage ou des eaux superficielles et d'alimentation atteint ou dépasse souterraines RUESS) 10 millions de m3

Date Entrée en RSG Intitulé d'adoption vigueur K 1 70.05 R sur les évaluations 02.11.2022 09.11.2022 environnementales Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 29.08.2023 29.08.2023 (annexe)

Source SILGENEVE PUBLIC, 17