Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Annexe au règlement sur les évaluations environnementales
Installations soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement
et procédures décisives
* Lorsque le projet concerne un type d'installation marqué d'un astérisque, l'Office fédéral de l'environnement
doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3, OEIE).
Glossaire :
DT : Département du territoire
DSM : Département de la santé et des mobilités(1)
1 TRANSPORTS
11 Circulation routière
N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente
11.1 Routes nationales, 3e étape Fédérale Contact avec l’autorité
fédérale : DSM(1), office
cantonal du génie civil
11.2 * Routes principales aménagées Procédure en une étape : DT, office des autorisations
avec l’aide de la Confédération autorisation de construire (art. de construire (une seule
(art. 12, LF du 22 mars 1985 7, al. 2, ou 8, al. 1, loi sur les étape) ou;
concernant l’utilisation de l'impôt routes LRoutes) ou;
sur les huiles minérales à
affectation obligatoire et des Procédure en deux étapes : Conseil d'Etat (1re étape),
autres moyens affectés à la soit plan localisé de quartier puis DT, office des
circulation routière et au trafic (art. 3, loi générale sur les autorisations de construire (2e
aérien LUMin) zones de développement étape) ou;
LGZD, art. 3, loi sur l'extension
des voies de communications
et l'aménagement des quartiers DT, office des autorisations
ou localités LExt) puis de construire
autorisation de construire, soit (1re et 2e étapes)
autorisations préalable puis
définitive de construire (art. 5 et
3, loi sur les constructions et
les installations diverses LCI)
11.3 Autres routes à grand débit et Procédure en une étape : DT, office des autorisations
autres routes principales (RGD et autorisation de construire (art. de construire (une seule
RP) 7, al. 2, ou 8, al. 1, loi sur les étape) ou;
routes LRoutes) ou;
Procédure en deux étapes : Conseil d'Etat (1re étape),
soit plan localisé de quartier puis DT, office des
(art. 3, loi générale sur les autorisations de construire (2e
zones de développement étape) ou;
LGZD, art. 3, loi sur l'extension
des voies de communications
et l'aménagement des quartiers
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)
ou localités LExt) puis DT, office des autorisations
autorisation de construire, soit de construire
autorisations préalable puis (1re et 2e étapes)
définitive de construire (art. 5 et
3, loi sur les constructions et
les installations diverses LCI)
11.4 Parcs de stationnement (terrain Procédure en une étape : DT, office des autorisations
ou bâtiment) pour plus de 500 autorisation de construire ou; de construire (une seule
voitures étape) ou;
Procédure en deux étapes :
soit plan localisé de quartier Conseil d'Etat (1re étape),
(art. 3, loi générale sur les puis DT,office des
zones de développement autorisations de construire (2e
LGZD, art. 3, loi sur l'extension étape) ou;
des voies de communications
et l'aménagement des quartiers
ou localités LExt) puis DT, office des autorisations
autorisation de construire, soit de construire
autorisations préalable puis (1re et 2e étapes)
définitive de construire (art. 5 et
3, loi sur les constructions et
les installations diverses LCI)
12 Trafic ferroviaire
N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente
12.1 Nouvelles lignes de chemin de fer Fédérale Contact avec l’autorité
(art. 5 et 6, LF du 20 décembre fédérale : DSM(1),
1957 sur les chemins de fer LCdF) office cantonal des transports
(1re et 2e étapes)
12.2 Autres installations destinées Fédérale Contact avec l’autorité
exclusivement ou essentiellement fédérale : DSM(1),
au trafic ferroviaire (y compris office cantonal des transports
extension de lignes existantes)
– lorsque le devis excède 40
millions de francs (sauf
installations de sécurité) ou
– lorsqu’elles sont assimilables à
l’un des types d’installation
mentionnés dans la présente
annexe
12.3 …
13 Navigation
N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente
13.1 Installations portuaires pour les Fédérale Contact avec l’autorité
bateaux des entreprises publiques fédérale : DT,
de navigation office des autorisations de
construire
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13.2 Ports industriels avec installations Procédure en une étape : DT, office des autorisations de
fixes de chargement et de autorisation de construire ou; construire
déchargement
Procédure en deux étapes :
autorisations préalable puis
définitive de construire (art. 5
et 3, loi sur les constructions
et les installations diverses
LCI)
13.3 Ports de plaisance avec plus de Procédure en une étape : DT, office des autorisations de
100 places d’amarrage dans les autorisation de construire ou; construire
lacs ou plus de 50 places
d'amarrage dans les cours d'eau Procédure en deux étapes :
autorisations préalable puis
définitive de construire (art. 5
et 3, loi sur les constructions
et les installations diverses
LCI)
13.4 Voies navigables Fédérale Contact avec l’autorité
fédérale : DT,
office des autorisations de
construire
14 Navigation aérienne
N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente
14.1 Aéroports Fédérale Contact avec l’autorité
fédérale : DT,
office des autorisations de
construire
14.2 Champs d’aviation (héliports Fédérale Contact avec l’autorité
exceptés) avec plus de 15 000 fédérale : DT,
mouvements par an office des autorisations de
construire
14.3 Héliports avec plus de Fédérale Contact avec l’autorité
1 000 mouvements par an fédérale : DT,
office des autorisations de
construire
2 ÉNERGIE
21 Production d'énergie
N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente
21.1 Equipements destinés à l'utilisation Fédérale Contact avec l’autorité
d'énergie nucléaire, à la production, fédérale : Conseil d’Etat
à l'emploi, au traitement et au
stockage de matières nucléaires
21.2 * Installations destinées à la Autorisation de construire DT, office des autorisations
production d'énergie d'une de construire
puissance thermique ou pyrolytique
a. supérieure à 50 MWth pour les Si l'installation est également
énergies fossiles une installation de traitement DT, service de géologie, sols
b. supérieure à 20 MWth pour les de déchets au sens du et déchets
énergies renouvelables chiffre 40.7, la procédure
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rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)
c. supérieure à 20 MWth pour les directrice est celle du chiffre
énergies combinées (fossiles et 40.7
renouvelables)
21.2a Installations de fermentation d'une Autorisation de construire DT, office des autorisations
capacité de traitement supérieure à de construire
5 000 t de substrat (substance
fraîche) par an Si l'installation est également
une installation de traitement DT, service de géologie, sols
de déchets au sens du et déchets
chiffre 40.7, la procédure
directrice est celle du chiffre
40.7
21.3 Centrales à accumulation et Fédérale Contact avec l’autorité
centrales au fil de l'eau ainsi que fédérale : Conseil d'Etat
centrales à pompage-turbinage
d'une puissance installée Procédure en deux étapes : Grand Conseil (1re étape),
supérieure à 3 MW concession (art. 7 et 28, loi puis DT,
a. sur des cours d'eau sur les eaux LEaux-GE, art. office des autorisations de
internationaux ou sur des 16, loi sur le domaine public construire
sections de cours d'eau qui LDPu), puis autorisation de (2e étape)
traversent plusieurs cantons construire
lorsque les cantons ne peuvent
pas s'entendre sur l'octroi des
droits d'eau
b. *) sur les autres cours d'eau
21.4 Installations géothermiques (y Concession (art. 13, loi sur Conseil d'Etat ou;
compris celles qui exploitent la les ressources du sous-sol Grand Conseil, pour les
chaleur des eaux souterraines) LRSS) concessions supérieures à 25
d’une puissance supérieure à ans
5 MWth
21.5 …
21.6 * Raffineries de pétrole et de gaz Autorisation de construire DT, office des autorisations
de construire
21.7 Installations destinées à l’extraction Concession (art. 13, loi sur Conseil d'Etat ou;
du pétrole, du gaz naturel ou du les ressources du sous-sol Grand Conseil, pour les
charbon LRSS) concessions supérieures à 25
ans
21.8 Installations d'exploitation de Autorisation de construire DT, office des autorisations
l'énergie éolienne d'une puissance de construire
installée supérieure à 5 MW
21.9 Installations photovoltaïques d'une Autorisation de construire DT, office des autorisations
puissance installée supérieure à de construire
5 MW, qui ne sont pas fixées sur
des bâtiments
22 Transport et stockage d'énergie
N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente
22.1 Conduites au sens de l'article 1, Fédérale Contact avec l’autorité
LF du 4 octobre 1963 sur les fédérale : DT,
installations de transport par
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conduites de combustibles ou office des autorisations de
carburants liquides ou gazeux construire
LITC, pour lesquelles une
approbation des plans ordinaire
est nécessaire
22.2 Lignes aériennes à haute tension Fédérale Contact avec l’autorité
et câbles à haute tension enterrés, fédérale : DT,
dimensionnés pour 220 kV ou plus office des autorisations de
construire
22.3 Réservoirs destinés au stockage Autorisation de construire DT, office des autorisations de
de gaz, de combustible ou de construire
carburants, d’une capacité
supérieure, en conditions
normales, à 50 000 m3 de gaz ou
5 000 m3 de liquide
3 CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES
N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente
30.1 Ouvrages de régularisation du Procédure en deux étapes : Conseil d'Etat (1re étape), puis
niveau ou de l'écoulement des concession (art. 7, loi sur les DT,
eaux de lacs naturels d'une eaux LEaux-GE, art. 8, loi sur office des autorisations de
superficie moyenne supérieure à la pêche LPêche, acte construire
3 km2, et prescriptions relatives au intercantonal concernant la (2e étape)
fonctionnement correction et la régularisation
de l’écoulement des eaux du
Léman entre les cantons de
Genève, de Vaud et du Valais
AICRL), puis autorisation de
construire
30.2 Mesures d'aménagement Autorisation de construire (art. DT, office des autorisations
hydraulique, telles que : 7 et 19, loi sur les eaux de construire
endiguements, corrections, LEaux-GE et art. 8, loi sur la
construction d'installations de pêche LPêche)
rétention des matériaux charriés
ou des crues, lorsque le devis
excède 10 millions de francs
30.3 Déchargements de plus de Autorisation (art. 7 et 28, loi DT, office cantonal de l'eau
10 000 m3 de matériaux dans des sur les eaux LEaux-GE et art.
lacs 39, LF du 24 janvier 1991 sur
la protection des eaux LEaux)
30.4 Extraction de plus de 50 000 m3 Autorisation (art. 44, LF du 24 DT, office cantonal de l'eau
par an de gravier, de sable ou janvier 1991 sur la protection (pour le lac et les cours d'eau)
d’autres matériaux de lacs, de des eaux LEaux, art. 7 et 28, ou
cours d’eau ou de nappes d’eau loi sur les eaux LEaux-GE, DT, service de géologie, sols
souterraines (sauf extraction art. 8, loi sur les gravières et et déchets
ponctuelle pour des raisons de exploitations assimilées LGEA (pour les nappes d'eau
prévention des crues) et art. 8, loi sur la pêche souterraines)
LPêche)
4 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente
40.1 Dépôts en couches géologiques Fédérale Contact avec l'autorité
profondes pour déchets radioactifs fédérale : Conseil d'Etat
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40.2 Installations nucléaires pour Fédérale Contact avec l'autorité
l'entreposage d'éléments fédérale : Conseil d'Etat
combustibles usés ainsi que pour le
conditionnement ou l'entreposage
de déchets radioactifs
40.3 …
40.4 Décharges des types A et B ayant Procédure en deux étapes : DT, service de géologie, sols
un volume de décharge de plus de plan de zone selon article et déchets
500 000 m3 30A, loi sur la gestion des (1re et 2e étapes)
déchets LGD puis
autorisation d'aménager et
d'exploiter selon article 28, loi
sur la gestion des déchets
LGD (y c. conjointe avec
autorisation de construire)
40.5 Décharges des types C, D et E Autorisation d’exploiter (art. DT, service de géologie, sols
28, loi sur la gestion des et déchets
déchets LGD)
40.6 …
40.7 Installations de traitement des Autorisation d’exploiter (art. DT, service de géologie, sols
déchets: 19, loi sur la gestion des et déchets
a. installations destinées au tri ou déchets LGD)
au traitement physique de plus
de 10 000 t de déchets par an
b. installations destinées au
traitement biologique de plus de
5 000 t de déchets par an
c. installations destinées au
traitement thermique ou
chimique de plus de 1 000 t de
déchets par an
40.8 Entrepôts provisoires pour plus de Autorisation d’exploiter (art. DT, service de géologie, sols
5 000 t de déchets spéciaux 19, loi sur la gestion des et déchets
déchets LGD)
40.9 Installations d’épuration des eaux Autorisation de construire DT, office des autorisations
usées d’une capacité supérieure à de construire
20 000 équivalents-habitants
5 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS MILITAIRES
N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente
50.1 Places d’armes, places de tir et Fédérale Contact avec l’autorité
places d’exercice appartenant à fédérale :
l’armée DT, office des autorisations de
construire
50.2 Centres logistiques Fédérale Contact avec l’autorité
fédérale :
DT, office des autorisations de
construire
50.3 Aérodromes militaires Fédérale Contact avec l’autorité
fédérale :
DT, office des autorisations de
construire
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)
50.4 Installations appartenant à l’armée Fédérale Contact avec l’autorité
et qui sont assimilables à l’un des fédérale :
types d’installation mentionnés DT, office des autorisations de
dans la présente annexe construire
6 SPORT, TOURISME ET LOISIRS
N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente
60.1 Installations à câbles soumises à Fédérale Contact avec l’autorité
concession fédérale fédérale :
DSM(1), office cantonal des
transports
60.2 Téléskis pour mettre en valeur de — —
nouvelles zones ou relier entre eux
différents domaines de sports
d'hiver
60.3 Modifications de terrain supérieures — —
à 5 000 m2 pour des installations de
sports d'hiver
60.4 Canons à neige, si la surface — —
destinée à être enneigée est
supérieure à 50 000 m2
60.5 Stades comprenant des tribunes Procédure en une étape : DT, office des autorisations
fixes pour plus de autorisation de construire ou; de construire (une seule
20 000 spectateurs étape) ou;
Procédure en deux étapes :
soit plan localisé de quartier Conseil d'Etat (1re étape),
(art. 3, loi générale sur les puis DT,
zones de développement office des autorisations de
LGZD, art. 3, loi sur l'extension construire
des voies de communications (2e étape) ou;
et l'aménagement des
quartiers ou localités LExt)
puis autorisation de construire, DT, office des autorisations
soit autorisations préalable de construire
puis définitive de construire (1re et 2e étapes)
(art. 5 et 3, loi sur les
constructions et les
installations diverses LCI)
60.6 Parcs d’attractions d’une superficie Procédure en une étape : DT, office des autorisations
supérieure à 75 000 m2 ou d’une autorisation de construire ou; de construire (une seule
capacité de plus de 4 000 visiteurs étape) ou;
par jour Procédure en deux étapes :
soit plan localisé de quartier Conseil d'Etat (1re étape),
(art. 3, loi générale sur les puis DT,
zones de développement office des autorisations de
LGZD, art. 3, loi sur l'extension construire
des voies de communications (2e étape) ou;
et l'aménagement des
quartiers ou localités LExt)
puis autorisation de construire, DT, office des autorisations
soit autorisations préalable de construire
puis définitive de construire (1re et 2e étapes)
(art. 5 et 3, loi sur les
constructions et les
installations diverses LCI)
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)
60.7 Terrains de golf de neuf trous et Autorisation de construire DT, office des autorisations
plus de construire
60.8 Pistes pour véhicules motorisés Procédure en une étape : DT, office des autorisations
destinées à des manifestations autorisation de construire ou; de construire (une seule
sportives étape) ou;
Procédure en deux étapes :
soit plan localisé de quartier Conseil d'Etat (1re étape),
(art. 3, loi générale sur les puis DT,
zones de développement office des autorisations de
LGZD, art. 3, loi sur l'extension construire
des voies de communications (2e étape) ou;
et l'aménagement des
quartiers ou localités LExt)
puis autorisation de construire, DT, office des autorisations
soit autorisations préalable de construire
puis définitive de construire (1re et 2e étapes)
(art. 5 et 3, loi sur les
constructions et les
installations diverses LCI)
7 INDUSTRIE
N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente
70.1 * Usines d’aluminium Autorisation de construire DT, office des autorisations
de construire
70.2 Aciéries Autorisation de construire DT, office des autorisations
de construire
70.3 Usines de métaux non ferreux Autorisation de construire DT, office des autorisations
de construire
70.4 Installations destinées au Autorisation de construire DT, office des autorisations
prétraitement et à la fonte de de construire
ferraille et de vieux métaux
70.5 Installations d'une surface Autorisation de construire DT, office des autorisations
d'exploitation supérieure à de construire
5 000 m2 ou d'une capacité de
production supérieure à 1 000 t
par an pour la synthèse de
produits chimiques
70.5a Installations d'une capacité de Autorisation de construire DT, office des autorisations
production supérieure à 100 t par de construire
an pour la synthèse de substances
actives de produits
phytosanitaires, de biocides et de
médicaments
70.6 Installations d'une surface Autorisation de construire DT, office des autorisations
d'exploitation supérieure à de construire
5 000 m2 ou d'une capacité de
production supérieure à 10 000 t
par an pour la transformation de
produits chimiques selon les types
d'installation n° 70.5 et 70.5a
70.6a …
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)
70.7 Entrepôts destinés au stockage Autorisation de construire DT, office des autorisations
des produits chimiques, d’une de construire
capacité utile supérieure à 1 000 t
70.8 Fabriques d’explosifs et fabriques Autorisation de construire DT, office des autorisations
de munitions de construire
70.9 …
70.10 Cimenteries Autorisation de construire DT, office des autorisations
de construire
70.10a Unités de fabrication de Autorisation de construire DT, office des autorisations
revêtement d'une capacité de de construire
production supérieure à 20 000 t
par an
70.11 Installations destinées à la Autorisation de construire DT, office des autorisations
fabrication du verre, y compris de construire
celles destinées à la fabrication de
fibres de verre, avec une capacité
de fusion supérieure à 20 t par jour
70.12 Fabriques de cellulose d’une Autorisation de construire DT, office des autorisations
capacité de production supérieure de construire
à 50 000 t par an
70.13 Installations industrielles destinées Autorisation de construire DT, office des autorisations
à la fabrication de papier et de de construire
carton, avec une capacité de
production supérieure à 20 t par
jour
70.14 Usines fabriquant des panneaux Autorisation de construire DT, office des autorisations
d’aggloméré de construire
70.15 Installations de traitement de Autorisation de construire DT, office des autorisations
surface de métaux et de matières de construire
plastiques utilisant un procédé
électrolytique ou chimique, lorsque
le volume des cuves affecté au
traitement est supérieur à 30 m3
70.16 Installations destinées à la Autorisation de construire DT, office des autorisations
production de chaux dans des de construire
fours rotatifs ou dans d'autres
fours, avec une capacité de
production supérieure à 50 t par
jour
70.17 Installations destinées à la fusion Autorisation de construire DT, office des autorisations
de matières minérales, y compris de construire
celles destinées à la production de
fibres minérales, avec une
capacité de fusion supérieure à
20 t par jour
70.18 Installations destinées à la Autorisation de construire DT, office des autorisations
fabrication de produits céramiques de construire
par cuisson, avec une capacité de
production supérieure à 75 t par
jour ou une capacité de four
supérieure à 4 m3 et une densité
d'enfournement supérieure à
300 kg/m3 par four
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rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)
70.19 Installations destinées au Autorisation de construire DT, office des autorisations
prétraitement ou à la teinture de de construire
fibres ou de textiles, avec une
capacité de traitement supérieure
à 10 t par jour
70.20 Installations destinées au Autorisation de construire DT, office des autorisations
traitement de surface de matières, de construire
d'objets ou de produits à l'aide de
solvants organiques, avec une
capacité de consommation de
solvants supérieure à 150 kg par
heure ou à 200 t par an
70.21 Abattoirs, boucheries en gros et Autorisation de construire DT, office des autorisations
autres exploitations destinées à la de construire
fabrication de produits alimentaires
à partir de matières premières
animales (autres que le lait) d'une
capacité de production de produits
finis supérieure à 30 t par jour
70.22 Installations destinées à la Autorisation de construire DT, office des autorisations
fabrication de produits alimentaires de construire
à partir de matières premières
végétales, avec une capacité de
production de produits finis
supérieure à 300 t par jour (valeur
moyenne sur une base
trimestrielle)
70.23 Installations de traitement et de Autorisation de construire DT, office des autorisations
transformation du lait, pouvant de construire
recevoir plus de 200 t de lait par
jour (valeur moyenne sur une base
annuelle)
8 AUTRES INSTALLATIONS
N° Type d'installation Procédure décisive Autorité compétente
80.1 Améliorations foncières intégrales: Approbation (loi sur les Conseil d’Etat
a. améliorations foncières améliorations foncières LAmF)
intégrales de plus de 400 ha
b. améliorations foncières
intégrales avec irrigation ou
drainage de terres agricoles
d'une superficie supérieure à
20 ha, ou modifications de
terrain supérieures à 5 ha
c. projets généraux de desserte
agricole concernant une
zone supérieure à 400 ha
80.2 Projets de desserte forestière Approbation (loi sur les Conseil d’Etat
concernant une zone supérieure à améliorations foncières LAmF)
400 ha
80.3 Gravières, sablières, carrières et Procédure en deux étapes : Conseil d'Etat (1re étape),
autres exploitations d’extraction de plan d'extraction (art. 6, loi sur puis DT,
matériaux non utilisés à des les gravières et exploitations service de géologie, sols et
productions d’énergie, d’un volume assimilées LGEA), puis déchets
autorisation d'exploiter une (2e étape)
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rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)
global d’exploitation supérieur à gravière (art. 8, loi sur les
300 000 m3 gravières et exploitations
assimilées LGEA)
80.4 Installations destinées à l'élevage Autorisation de construire DT, office des autorisations
d'animaux de rente, lorsque la de construire
capacité de l'exploitation (étables
d'alpage exceptées) est supérieure
à 125 unités de gros bétail (UGB).
Selon l'ordonnance sur la
terminologie agricole, le coefficient
de conversion en UGB des animaux
consommant des fourrages
grossiers est de 0,5 (ordonnance
fédérale du 7 décembre 1998 sur la
terminologie agricole et la
reconnaissance des formes
d’exploitation OTerm)
80.5 Centres commerciaux et magasins Procédure en une étape : DT, office des autorisations
spécialisés d'une surface de vente autorisation de construire ou; de construire (une seule
supérieure à 7 500 m2 étape) ou;
Procédure en deux étapes :
soit plan localisé de quartier Conseil d'Etat (1re étape),
(art. 3, loi générale sur les puis DT,
zones de développement office des autorisations de
LGZD, art. 3, loi sur construire
l'extension des voies de (2e étape) ou;
communications et
l'aménagement des quartiers
ou localités LExt) puis DT, office des autorisations
autorisation de construire, soit de construire
autorisations préalable puis (1re et 2e étapes)
définitive de construire (art. 5
et 3, loi sur les constructions
et les installations diverses
LCI)
80.6 Places de transbordement des Procédure en une étape : DT, office des autorisations
marchandises et centres de autorisation de construire ou; de construire (une seule
distribution disposant d'une surface étape) ou;
de stockage des marchandises Procédure en deux étapes :
supérieure à 20 000 m2 ou d'un soit plan localisé de quartier Conseil d'Etat (1re étape),
volume de stockage supérieur à (art. 3, loi générale sur les puis DT,
120 000 m3 zones de développement office des autorisations de
LGZD, art. 3, loi sur construire
l'extension des voies de (2e étape) ou;
communications et
l'aménagement des quartiers
ou localités LExt) puis DT, office des autorisations
autorisation de construire, soit de construire
autorisations préalable puis (1re et 2e étapes)
définitive de construire (art. 5
et 3, loi sur les constructions
et les installations diverses
LCI)
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rsGE K 1 70.05: Règlement sur les évaluations environnementales (REE)
80.7 Installations fixes de Autorisation de construire DT, office des autorisations
radiocommunications (uniquement de construire
les équipements de transmission)
d’une puissance de 500 kW ou plus
80.8 …
80.9 Dispositifs de captage ou Concession (art. 7 et 28, loi Conseil d'Etat
installations d'alimentation artificielle sur les eaux LEaux-GE, art. 9,
des eaux souterraines lorsque le al. 1, règlement sur l'utilisation
volume annuel de captage ou des eaux superficielles et
d'alimentation atteint ou dépasse souterraines RUESS)
10 millions de m3
Date Entrée en
RSG Intitulé
d'adoption vigueur
K 1 70.05 R sur les évaluations 02.11.2022 09.11.2022
environnementales
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 29.08.2023 29.08.2023
(annexe)
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