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K 1 70.10

Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations

RPBV

Préambule

rsGE K 1 70.10: Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 22 janvier 2025

Règlement sur la protection

contre le bruit et les vibrations

(RPBV)

du 12 février 2003

(Entrée en vigueur : 20 février 2003)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 (ci-après : la loi fédérale);

vu la loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, du 24 mars 2000;(24)

vu l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985 (ci-après : OPair);(24)

vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986 (ci-après : OPB);(24)

vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de

manifestations, du 28 février 2007 (ci-après : l'ordonnance son et laser);(24)

vu la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015;(24)

vu les articles 18 et 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre

1997 (ci-après : la loi cantonale);(24)

vu le règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques, du 20 décembre 2017;(24)

vu le règlement sur les chantiers, du 15 janvier 2025,(31)

arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement désigne les autorités cantonales d’exécution en matière de protection contre le bruit conformément à la législation fédérale et cantonale applicable et fixe les principes de coordination en la matière.

En complément de la législation fédérale et cantonale, il précise les obligations, notamment des collectivités publiques, des particuliers ou des entreprises et des détenteurs d’installations fixes et de machines mobiles.

Il détermine les mesures administratives en matière de surveillance et de contrôle résultant de l’application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection contre le bruit et les vibrations.

Art. 2 Principes

Conformément aux articles 1 et 11 de la loi fédérale, les bruits nuisibles ou incommodants sont réduits à titre préventif et assez tôt par des mesures prises à la source (limitation des émissions).

Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par le présent règlement en supporte les frais (principe de causalité), sous réserve des articles 19 et suivants de la loi fédérale.

Art. 3

(12) Définitions

Sont considérées comme nouvelles les installations fixes qui ont été autorisées après le 1er janvier 1985 ainsi que les installations fixes notablement modifiées ou les constructions dont l'affectation a changé après cette date.

Sont des établissements publics les établissements voués à la restauration et au débit de boissons qui entrent article 5 dans les catégories mentionnées à l' le divertissement, du 19 mars 2015.( de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et 20)

Les limitations des émissions, l'assainissement, les valeurs limites d'exposition et les locaux dont l'usage est article 2 sensible au bruit sont définis à l' OPB.

Art. 4

(12) Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(13)

Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants(13) (ci-après : service spécialisé) est le service spécialisé en matière de protection contre le bruit, les vibrations et les rayonnements non ionisants. rsGE K 1 70.10: Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Dans ce cadre, le service spécialisé a notamment pour tâches :

  1. d'élaborer le plan de mesures de protection contre le bruit en vue de son adoption par le Conseil d'Etat art. 12 ( b c d de la loi cantonale); ) d'élaborer les cadastres du bruit qui ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales; ) d'émettre les préavis requis dans la législation visée par le présent règlement; ) de procéder, à la demande des autorités compétentes, aux contrôles et expertises des équipements article 35 techniques sources de nuisances sonores et de s'assurer du respect de l' e) de vérifier, à la demande des autorités compétentes, les expertises c f) de procéder en tout temps ou sur demande à des contrôles ou à des exp g) de contrôler les immissions émanant d'installations dont l'autorisati OPB; onfiées à un bureau spécialisé; ertises; on relève de la compétence d'autorités fédérales (aéroport, lignes ferroviaires, etc.);
  2. de rendre les décisions, notamment d'assainissement, et de prononcer les sanctions relevant de sa compétence.(15)

Le service spécialisé est également l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit et les vibrations lorsque cette compétence n'est pas dévolue à une autre autorité.

article 15 En application du principe de prévention et de l' chargé de la santé, le service spécialisé peut fi sonores pour lesquelles le Conseil fédéral n'a pa de la loi fédérale, après avoir consulté le département xer des valeurs admissibles indicatives pour les nuisances s édicté de valeurs limites d'immission.(15)

Le service spécialisé peut être consulté par les communes au sujet de l'octroi d'autorisations pour des article 21 procédés de réclame au sens de l' du règlement d'application de la loi sur les procédés de réclame, du 11 octobre 2000.(15)

Chapitre II Coordination en matière de protection contre les nuisances sonores

Art. 5

(26) Commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog La commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog est rattachée au département chargé de l’environnement. Sa composition, ses compétences et son mode de fonctionnement sont fixés par le règlement instituant une commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog, du 15 décembre 2021.

Art. 6 Commission de suivi des projets d'assainissement du bruit des routes

Le Conseil d'Etat institue une commission interdépartementale pour le suivi des projets d'assainissement du bruit des routes.

Cette commission est chargée :

  1. d'élaborer un plan de mesures d'assainissement du bruit routier;
  2. d'assurer le suivi, la mise à jour et la publication du plan de mesures d'assainissement du bruit routier;(12)
  3. d'assister l’office cantonal du génie civil(29) dans la coordination et l'exécution des projets d'assainissement des routes cantonales et communales;(12)
  4. de fournir aux détenteurs des installations des instructions et informations nécessaires pour l'élaboration des projets d'assainissement;
  5. de se prononcer sur la compatibilité des projets d'assainissement qui lui sont soumis avec le plan de mesures d'assainissement du bruit routier;
  6. de rendre régulièrement compte au Conseil d'Etat du suivi de ses activités.

Elle est composée de représentants des services et collectivités publics suivants, nommés par le Conseil d'Etat :

  1. le service spécialisé(12) ;
  2. l’office cantonal du génie civil(29) ;
  3. l'office de l’urbanisme;(10)
  4. l'office des autorisations de construire;(18)
  5. l’office du patrimoine et des sites(18) ;
  6. l’office cantonal des transports(29) ;
  7. les Transports publics genevois;(18)
  8. la police cantonale(28) ;
  9. la Ville de Genève.(18)

La commission est présidée par un représentant du service spécialisé. Selon les projets, un représentant de l’office cantonal de la santé(29) ainsi qu'un ou plusieurs représentants de la commune concernée sont associés aux travaux de la commission. Pour le surplus, la commission s’organise librement.(12)

Les membres de la commission émettent des préavis sectoriels portant sur la conformité du projet au plan d'assainissement du bruit routier. Ces préavis sont retranscrits dans un préavis de synthèse, conformément à l'alinéa 2, lettre e. Les membres de la commission s'assurent de la cohérence de leurs préavis sectoriels avec rsGE K 1 70.10: Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 les préavis émis notamment dans le cadre des procédures d'autorisation de construire ou d'approbation des plans auxquelles les projets doivent ultérieurement être soumis.(12)

Art. 7 Commission de suivi et de coordination relative aux établissements publics

Le Conseil d'Etat institue une commission interdépartementale chargée du suivi de la protection contre le bruit des établissements publics.

Cette commission est chargée :

  1. de coordonner les décisions des autorités en matière d'octroi d'autorisations de construire, d'exploiter et de diffuser de la musique dans des établissements nouveaux ou existants (notamment les salles de concert, cinémas, scènes laser, dancings, cabarets-dancings, buvettes, cafés-restaurants utilisant une animation musicale et salles de jeux);(15)
  2. de coordonner les décisions des autorités en matière de traitement des plaintes et l'exécution des mesures d'assainissement du bruit et des vibrations;
  3. de rendre régulièrement compte au Conseil d'Etat du suivi de ses activités.

Elle est composée de représentants des entités suivantes, nommés par le Conseil d'Etat :(24)

  1. le service spécialisé;
  2. l'office des autorisations de construire;
  3. le service de la consommation et des affaires vétérinaires;
  4. le service de la police du feu;(24)
  5. la police cantonale(28) ;
  6. la direction de l'inspection du travail(30) ;
  7. la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(30) ;
  8. la Ville de Genève, avec les services de la police municipale et de l'espace public;(24)
  9. l'Association des communes genevoises.(24)

La commission est présidée par un représentant du service spécialisé. Pour le surplus, la commission s’organise librement.(12)

Art. 8 Information au public

Le service de l'information et de la communication élabore et exécute un plan de communication relatif aux mesures de réduction des nuisances sonores, à leur exécution et au bilan de leur mise en œuvre.(3)

Le service spécialisé est chargé de la publication et de la mise à jour des cadastres des immissions sonores qui relèvent de sa compétence, notamment par le biais du système d'information du territoire à Genève(27) .

Chapitre III Attribution des degrés de sensibilité

Art. 9 Attribution des degrés de sensibilité au bruit

Lors de l'élaboration des plans d'affectation du sol attribuant des degrés de sensibilité au bruit, selon les article 15 modalités prévues par l' de la loi cantonale, il est tenu compte du préavis du service spécialisé(12) .

article 44 La détermination des degrés de sensibilité au bruit cas par cas, au sens de l’ s’effectue par la décision de l’autorité compétente en matière d’autorisations , alinéa 3, OPB, de construire, sur préavis du service spécialisé(12) .

article 2 L' 20 Ch , alinéa 1, du règlement instituant une commission cantonale de protection contre le bruit, du 20 août 02, est réservé.(1) apitre IV Bâtiments et installations fixes

Art. 10 Constructions et transformations des bâtiments dans les zones exposées au bruit

L'office des autorisations de construire prend toutes les décisions nécessaires à l'application des mesures de protection contre le bruit dans le cadre d'une demande en autorisation de construire.(18)

article 31 Il statue sur les dérogations prévues à l' , alinéa 2, OPB.

article 35 Il effectue les contrôles et fait procéder aux expertises nécessaires à l'application de l' OPB, lesquelles peuvent être confiées au service spécialisé(12) . Les frais de contrôle sont mis à la charge de celui qui est à l'origine du défaut constaté.(8)

Art. 11 Obligations à charge du requérant

Dans la demande en autorisation de construire, le requérant doit indiquer :

  1. le bruit extérieur, dans la mesure où les valeurs limites d'immissions sont dépassées;
  2. l'affectation des locaux;
  3. les éléments extérieurs des bâtiments et les éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit; article 31 d) les mesures prévues pour respecter les valeurs limites d'immissions conformément à l' OPB. rsGE K 1 70.10: Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Sur demande de l'autorité compétente le requérant établit un pronostic des émissions et des immissions du bruit des installations et des équipements.

Art. 12 Protection contre le bruit produit par des installations de tir civiles et militaires

L'office des autorisations de construire prend toutes les décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des installations de tir civiles.(18)

Le département chargé des affaires militaires est compétent pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des installations de tir militaires.(12)

Art. 13

(18) Protection contre le bruit des installations sportives ou de loisirs en plein air L’office des autorisations de construire est l'autorité compétente pour l'exécution de l'OPB quand il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des installations sportives et de loisirs en plein air.

Art. 14 Protection contre le bruit des routes

L’office cantonal du génie civil(29) prend les décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB(12) lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par le trafic routier. L’office cantonal des transports(29) est consulté à chaque fois que cela est nécessaire.

L’office cantonal du génie civil(29) assure la coordination de l'assainissement des routes cantonales et communales ainsi que la gestion des subventions fédérales. Il élabore les plans pluriannuels d'assainissement et les communique à la Confédération selon le calendrier fixé par l'OPB.(12)

L'élaboration et la réalisation des projets d'assainissement incombent au détenteur de l'installation routière.

Le service spécialisé contrôle, sur mandat de l’office cantonal du génie civil(29) , l'efficacité des mesures après exécution de l'assainissement du bruit routier.(12)

Art. 14

A(24) Protection contre le bruit émis par les chemins de fer L’office cantonal du génie civil(29) est l'autorité compétente pour appliquer les prescriptions concernant l'isolation article 13 acoustique des bâtiments au sens de l' , alinéa 2, de la loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, du 24 mars 2000.

Art. 15

(15) Protection contre le bruit produit par les activités des entreprises

Le service spécialisé est compétent pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par les activités des entreprises, à l'exception des manifestations sportives et de loisirs en plein air.

Il émet des préavis dans le cadre des procédures d'autorisation de construire. Formulaire d'auto-évaluation

Quiconque détient ou exploite une entreprise est tenu, en cas de projet de construction d'une installation soumis à autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, de remplir un formulaire d'auto-évaluation lui permettant d'établir si son projet a des répercussions en matière de bruit et de vibrations.

La liste des secteurs d'activités et des installations concernées par des répercussions potentielles en matière de bruit et de vibrations est établie par le service spécialisé.

Le formulaire d'auto-évaluation est joint par le requérant à sa demande d'autorisation de construire définitive ou accélérée. Le formulaire d'auto-évaluation n'est pas requis dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire préalable.

article 3 Le département chargé des constructions requiert un préavis du service spécialisé au sens de l' 3, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, avant de st , alinéa atuer sur la demande d'autorisation de construire.

Art. 15

A(15) Protection contre le bruit produit par les établissements publics

Le département chargé de l'application de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, requiert un préavis du service spécialisé avant de statuer sur une demande d'autorisation d'animation musicale ou de spectacle dans un établissement public, au sens des articles 36 et

de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015. article 20 L' bo de ladite loi ainsi que l'article 35 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de issons, l'hébergement et le divertissement, du 28 octobre 2015, sont applicables pour le surplus.(20)

Dans le cadre de sa mission de suivi et de contrôle des installations fixes, le service spécialisé rend notamment les décisions ordonnant un assainissement. L'élaboration et la réalisation des projets d'assainissement incombent au détenteur de l'installation. rsGE K 1 70.10: Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Les contrôles d'exposition du public aux nuisances sonores, au sens de l'ordonnance son et laser, dans les article 3 établissements publics définis à l' , alinéa 2, sont effectués par la police cantonale(28) , qui fait procéder aux expertises nécessaires. Ces expertises peuvent être confiées au service spécialisé.(21)

Chapitre V Appareils et machines mobiles

Art. 16 Protection contre le bruit des machines mobiles

L’office des autorisations de construire prend toutes les décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des chantiers.(18)

Le service spécialisé est l'autorité compétente pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par d'autres machines mobiles. Il octroie notamment les dérogations exceptionnelles en matière d'utilisation des souffleuses à feuilles selon le règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques, du 20 décembre 2017.(23)

L’office cantonal des véhicules ainsi que les services de gendarmerie prennent les mesures découlant de la limitation du bruit excessif des véhicules à moteur qui a une origine technique ou qui relève du comportement inapproprié du conducteur.(25)

Chapitre VI Nuisances sonores liées à des manifestations

Art. 17

Protection du public contre le bruit lors de manifestations sportives ou de loisirs en plein air(12)

Le département chargé de la sécurité(29) est l'autorité compétente pour l'exécution de l'ordonnance son et laser, lors de manifestations sportives et de loisirs en plein air.

En cas de nécessité, il requiert le préavis du service spécialisé(12) .

Les contrôles d'exposition du public aux nuisances sonores, lors de manifestations en plein air, sont effectués par les services de gendarmerie(22) . Ceux-ci peuvent faire appel au service spécialisé(12) afin que celui-ci procède à des contrôles ou des expertises.

Chapitre VII Mesures, sanctions, émoluments et voies de recours

Art. 18 Mesures administratives

Les autorités compétentes notifient aux intéressés les mesures nécessaires à l'application de l'OPB, du présent règlement et de la législation relative à leur domaine respectif de compétence.(12)

Dans le cadre de ses compétences en matière de protection contre le bruit et les vibrations, le service spécialisé peut ordonner notamment les mesures suivantes :

  1. l'expertise aux frais du requérant;
  2. l'assainissement ou la mise en conformité d'une installation fixe;
  3. la remise d'informations ou de données;
  4. la surveillance d'une installation fixe.(15)

article 292 Au besoin, les autorités invoquent la menace de la peine prévue par l' du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, pour insoumission à un acte de l'autorité.(12)

Art. 19 Sanctions

Les autorités compétentes dénoncent les infractions qu'elles constatent et infligent les amendes qui relèvent de leur compétence.

Les services du département chargé de l'environnement appliquent les articles 18 et 19 de la loi cantonale.(12)

Art. 20 Emoluments

Les autorités susmentionnées peuvent percevoir un émolument pour les décisions, prestations et mesures découlant de la législation fédérale sur la protection contre le bruit et les vibrations et du présent règlement.

Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments par voie de règlement séparé.

Art. 21

(12) Voies de recours

Les articles 25 et 26 de la loi cantonale sont applicables aux recours contre les décisions prises par les services du département du territoire chargés de l’environnement(29) .

article 132 L' ad se et mo . lo de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et la loi sur la procédure ministrative, du 12 septembre 1985, sont applicables aux recours contre les décisions prises par les autres rvices du département du territoire(29) par l’office cantonal du génie civil du département de la santé et des bilités(29) Le recours préalable auprès du Tribunal administratif de première instance demeure réservé, rsque celui-ci est prévu par une loi cantonale. rsGE K 1 70.10: Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV) Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 22

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 70.10 R sur la protection contre le bruit et les vibrations

.02.2003 20.02.2003 Modifications :

. n. : 7/3g, (d. : 9/2 >> 9/3) 9/2; n.t. : 4/1g 27.04.2005 05.05.2005

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4,

, 6, 12, 14, 17)

.05.2006 30.05.2006

. n.t. : 8/1 22.08.2006 01.09.2006

. n.t. : 3°cons., 7/3d, 7/3e 17.10.2007 01.12.2007

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1,

/2c, 6/3a, 6/3b, 6/3c, 6/3d, 6/3e, 6/3g,

/4, 7/3a, 7/3b, 7/3f, 7/4, 8/2, 9/1, 9/2,

/1, 10/4, 12/1, 13, 14/1, 15/3, 15/4,

/1, 16/2, 16/3, 17/2, 17/3)

.11.2008 11.11.2008

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1,

/2, 5, 12/2, 17/1)

.05.2010 18.05.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3f)

.08.2010 31.08.2010

. n. : 20/3; n.t. : 7/3c, 10/3, 15/1; a. : 10/4 07.12.2010 16.12.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21 (note), 21/1)

.01.2011 01.01.2011

. n.t. : 6/3c; a. : 6/3e (d. : 6/3g-k >> 6/3e-i) 21.08.2012 29.08.2012

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3b, 7/4, 10/1, 12/1, 13, 16/1, 16/2,

/1)

.09.2012 03.09.2012

. n. : 6/5, 14/4, 15A, (d. : 18/2 >> 18/3)

/2, 19/2; n.t. : cons., 3, 4, 6/2b, 6/2c, 6/4, 7/2a,

/4, 8/2, 12/2, 14/2, 15 (note), 15/1, 15/2,

/3, 17 (note), 18/1, 21;

  1. : 6/3f (d. : 6/3g-i >> 6/3f-h), 7/3c (d. : 7/3d-g >> 7/3c-f), section 1 du chap. VII, section 2 du chap. VII; Remplacement de « service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants » par « service spécialisé » : 6/3a, 7/3a, 9/1,

/2, 10/3, 15/4, 16/2, 17/2, 17/3; Remplacement de « ordonnance sur la protection contre le bruit » par « OPB » :

/1, 13, 14/1, 16/1, 16/2 (approbation par la Confédération le 20.02.2013)

.10.2012 07.11.2012

. n.t. : Remplacement de « service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants » par « service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants » : 4 (note),

/1

.11.2012 14.11.2012

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3e, 16/3)

.03.2013 04.03.2013 rsGE K 1 70.10: Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations (RPBV) Source SILGENEVE PUBLIC, 7

. n. : 7/3g; n.t. : 4/2h, 7/2a, 15, 15A, 18/2;

  1. : 4/4 (d. : 4/5-6 >> 4/4-5), 20/3

.12.2013 01.06.2014

. n.t. : 16/3 16.04.2014 23.04.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3b, 6/3e, 14/1, 17/1, 21/2)

.05.2014 15.05.2014

. n. : (d. : 6/3d-h >> 6/3e-i) 6/3d; n.t. : 7/3b, 10/1, 12/1, 13, 16/1

.10.2014 05.11.2014

. n.t. : 7/3 17.12.2014 01.01.2015

. n.t. : 5°cons., 3/2, 15A/1 28.10.2015 01.01.2016

. n.t. : 6/3h, 7/3e, 15A/3 15.06.2016 01.07.2016

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (16/3, 17/3)

.04.2017 15.04.2017

. n.t. : 7°cons., 16/2 20.12.2017 01.01.2018

. n. : (d. : 2-8°cons. >> 3-9°cons.) 2°cons.,

/3g, 7/3h, 7/3i, 14A; n.t. : 7/3 phr. 1, 7/3d, 7/3f

.05.2018 30.05.2018

. n.t. : 16/3 17.03.2021 20.03.2021

. n.t. : 5 15.12.2021 22.12.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2) 15.11.2022 15.11.2022

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3h, 7/3e, 15A/3)

.08.2023 29.08.2023

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2c, 6/3b, 6/3f, 6/4, 14/1, 14/2, 14/4,

A, 17/1, 21/1, 21/2)

.02.2024 27.02.2024

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3f, 7/3g)

.05.2024 07.05.2024

. n.t. : 9°cons. 15.01.2025 22.01.2025