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K 1 70.12

Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques

RaORRChim

Préambule

rsGE K 1 70.12: Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 3 avril 2024

Règlement d'application de

l'ordonnance fédérale sur la

réduction des risques liés aux

produits chimiques

(RaORRChim)

du 27 juin 2007

(Entrée en vigueur : 5 juillet 2007)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses, du 15 décembre 2000

(ci-après : la loi sur les produits chimiques);

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983;

vu l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, du 18 mai 2005 (ci-après :

l’ordonnance fédérale),

arrête :

Chapitre I Autorités et procédures

Art. 1 Autorités

Sous réserve des alinéas suivants, le service de la consommation et des affaires vétérinaires est l'autorité compétente pour appliquer l'ordonnance fédérale.(12)

Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants est l'autorité compétente pour l'exécution des différentes annexes de l'ordonnance fédérale en relation avec les bâtiments.(10)

Le service de géologie, sols et déchets est l’autorité compétente pour le contrôle des installations de compostage ainsi que prévu au chapitre 2.3 de l’annexe 2.6 de l’ordonnance fédérale.(1)

Art. 2

(9) Autorisations article 4 1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires délivre les autorisations citées à l' l'ordonnance fédérale, une fois qu'il a obtenu le préavis favorable de l’office cantonal de l’agri de culture et de la nature.(12)

L’office cantonal de l’agriculture et de la nature(11) délivre les autorisations exceptionnelles mentionnées au

chapitre 1.2, alinéa 3, de l'annexe 2.5 de l'ordonnance fédérale.

Art. 3

Prélèvements d'échantillons article 1 1 A titre d'expertise, les autorités visées à l' 2 Les analyses requises sont confiées au service consulté au préalable sur le choix des campagnes 3 Ce service facture directement les frais d'ana peuvent prélever des échantillons. de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, qui est d'analyses.(10) lyses non conformes à la personne auprès de laquelle l'échantillon a été prélevé.

Art. 4

Collaboration et échange de données article 1 1 Les autorités visées à l' expertises qui leur sont né 2 Les autorités citées aux peuvent requérir de toute autre autorité cantonale les informations, préavis ou cessaires pour exécuter leurs tâches. articles 1 et 2 veillent à échanger les données nécessaires à l'accomplissement de article 21 leurs tâches, en respect de l' de l'ordonnance fédérale.

Art. 5

(9) Conseil technique pour l'emploi d'engrais et de produits phytosanitaires rsGE K 1 70.12: Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 En application de l'ordonnance fédérale sur la vulgarisation agricole, du 26 novembre 2003, le conseil article 20 technique, au sens de l' de l'ordonnance fédérale, est assuré par l’office cantonal de l’agriculture et de la nature(11) , lequel peut déléguer certaines tâches à des tiers.

Art. 6

Emoluments article 1 Les autorités visées à l' effectuent, en cas de non peuvent percevoir des émoluments pour les inspections et contrôles qu'elles -respect réitéré des dispositions légales, ainsi que pour la délivrance des autorisations article 2 citées à l' Ces émoluments figurent dans les règlements propres à chaque autorité.

Art. 7

Mesures, sanctions et voie de recours article 1 1 Les autorités visées à l' sont compétentes pour prendre les mesures prévues à l'article 42 de la loi sur les produits chimiques.

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires est l'autorité compétente pour prendre les sanctions article 11 prévues à l' 3 Les décisi de l'ordonnance fédérale.(12) ons prises par les autorités en application du présent règlement ainsi que les refus d'autorisations article 2 mentionnées à l' justice, à l'exc l’office cantona , qui peuvent fa administratif de peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de eption de celles prises par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants et par l de l’agriculture et de la nature(11) ire l'objet d'un recours auprès du Tribunal première instance. Le recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice est article 132 régi par l' administrat Chapitre II de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et par la loi sur la procédure ive, du 12 septembre 1985.(10) Dispositions finales et transitoires

Art. 8

Clause abrogatoire Le règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement, du

février 2003, est abrogé.

Art. 9

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 70.12 R d'application de l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques

.06.2007 05.07.2007 Modifications :

. n.t. : 1/3 16.01.2008 01.01.2008

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,

/1, 2/2a, 2/2b, 2/3, 3/2, 5)

.11.2008 11.11.2008

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3) 01.01.2011 01.01.2011

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2a)

.09.2012 03.09.2012

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2b)

.03.2013 04.03.2013

. n.t. : 7/3 17.04.2013 24.04.2013

. n.t. : 2/2a 29.10.2014 05.11.2014

. a. : 2/2 (d. : 2/3 >> 2/2) 15.04.2015 22.04.2015

. n.t. : 2, 5, 7/3 25.11.2015 17.05.2016

. n.t. : 1/2, 3/2, 7/3 15.06.2016 01.07.2016

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,

/2, 5, 7/3)

.02.2019 18.02.2019

. n.t. : 1/1, 2/1, 7/2 27.03.2024 03.04.2024