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K 1 70.20

Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection de l'air

REmAir

Préambule

rsGE K 1 70.20: Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 15 janvier 2020

Règlement sur les émoluments

du service de l'air, du bruit et des

rayonnements non ionisants en

matière de protection de l'air

(REmAir)

du 12 septembre 2018

(Entrée en vigueur : 19 septembre 2018)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 2 et 48 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983;

vu les annexes 2 et 3 de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985 (ci-après :

l’ordonnance fédérale);

vu les articles 1, alinéa 2, 2 et 3 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15

septembre 1975;

vu les articles 14 à 16 et 26 du règlement sur la protection de l’air, du 22 février 2012,(2)

arrête :

rsGE K 1 70.20: Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

Champ d’application Le présent règlement régit les émoluments perçus par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : service), en matière de limitation des émissions et des immissions de polluants atmosphériques générés par les installations stationnaires.

Art. 2

Compétence Le service perçoit les émoluments fixés par le présent règlement.

Art. 3

Définitions Sont notamment réputés prestations au sens du présent règlement :

  1. l'expertise et/ou la mesure des émissions des installations stationnaires effectuées dans le cadre :

° d'un contrôle périodique au sens de l'ordonnance fédérale,

° d'une enquête consécutive à une plainte,

° d'une demande de contre-expertise;

  1. la réponse orale ou écrite à une demande de renseignements;
  2. l'examen de rapports de mesure ou d'expertises établis par des tiers spécialisés.

Art. 4

Prestations gratuites Ne donnent pas lieu à la perception d’un émolument les prestations suivantes :

  1. les renseignements donnés oralement pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure;
  2. la consultation de documents du service.

Art. 5

Perception Les émoluments prévus par le présent règlement sont perçus pour le compte de l’Etat.

Art. 6 Principe

Est tenu d'acquitter un émolument :

  1. le détenteur ou l'exploitant d'une installation stationnaire, le maître d'ouvrage ou la direction d'un chantier article 6 au sens de l' de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, qui donne article 3 lieu à une prestation au sens de l' , lettres a, chiffres 1 et 2, et c; rsGE K 1 70.20: Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 article 3 b) quiconque sollicite une prestation au sens de l' c) quiconque fait l'objet d'une décision ordonnée p 2 En cas de plaintes répétitives et avérées infondé , lettres a, chiffre 3, b et c; ar le service. es après enquêtes, le plaignant peut être tenu de s'acquitter art. 3 d'un émolument ( , lettre a, chiffre 2). article 3 3 Les émoluments relatifs aux prestations énoncées à l' , lettres b et c, sont perçus lorsque l'exécution de ces dernières nécessite plus d'une heure de travail.

Art. 7

Exceptions article 6 Le service renonce en règle générale à facturer un émolument au responsable tel que défini à l' 1, lettre a, suite à un constat de conformité établi soit après le contrôle d'une installation , alinéa ayant fait l'objet d'une plainte, soit après le contrôle d'un chantier.

Art. 8

Solidarité Si l’émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

Art. 9

Devis Si le montant estimé des émoluments dépasse 500 francs, un devis écrit peut être établi sur demande.

Art. 10

Utilisation et reproduction des données Lorsqu’un administré reçoit des données, il s’engage, lorsqu’il les utilise, à mentionner leur source ainsi que la date d'émission ou de mise à jour.

Chapitre II Montant des émoluments

Art. 11

Reproduction de documents Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.

Art. 12

Fixation des émoluments selon tarif horaire Les tarifs horaires sont les suivants :

  1. intervention du directeur du service 135 francs
  2. intervention d’un adjoint scientifique ou d’un chef de secteur 115 francs
  3. intervention d’un inspecteur 95 francs
  4. intervention d'un secrétaire ou d'un technicien 80 francs

Art. 13 Emoluments pour le contrôle des installations stationnaires

L'émolument pour le contrôle des installations stationnaires relevant de la compétence du service est calculé article 12 selon les tarifs horaires fixés à l' article 16 2 Un émolument pour l'utilisation d'équipements nécessaires à la mesure peut être perçu selon l'

Art. 14 Emoluments de décision(1)

L'émolument relatif à toute décision ordonnée par le service s'élève à 250 francs. article 12 2 L'application des tarifs horaires fixés à l' investigations complémentaires ou comportant p est cependant réservée en cas de dossiers nécessitant des lusieurs installations sur un même site.

Art. 15

Suppléments En cas de sollicitation pour des prestations devant être effectuées d'urgence ou en dehors des heures normales article 7 de travail au sens de l' l'administration cantona peut être perçu un suppl , alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de le, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, il ément jusqu'à concurrence de 100% de l'émolument ordinaire.

Art. 16

Emoluments pour expertises particulières Lorsqu'une expertise technique requiert l'utilisation d'instruments et de matériel de mesure servant au contrôle ou à l'enregistrement en continu, un émolument peut être perçu, selon le devis préalable établi par le service.

Chapitre III Voies de recours

Art. 17

Recours Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 18

Clause abrogatoire Le règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection de l’air, du 23 mai 2007, est abrogé.

Art. 19

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 70.20 R sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection de l'air

.09.2018 19.09.2018 Modifications :

. n.t. : 14 (note) 10.10.2018 17.10.2018

. n.t. : 4°cons. 06.11.2019 15.01.2020