Les cantons sièges versent à leurs hôpitaux un forfait annuel de 15 000 francs pour chaque médecin (en équivalent plein temps) accomplissant une formation postgrade pour autant que ce dernier avait au moment de l’obtention de la maturité son domicile légal dans un des cantons ayant adhéré à la convention.
Les éventuels montants versés en sus ou versés par les cantons sièges pour les médecins accomplissant une formation postgrade qui avaient au moment de l’obtention de la maturité leur domicile légal dans un des cantons n’ayant pas adhéré à la convention ne sont pas compensés entre les cantons.
Les cantons vérifient que les établissements de formation postgrade de leurs hôpitaux sont reconnus conformément à la réglementation pour la formation postgraduée accréditée par la Confédération. article 2 4 La contribution au sens de l’ national des prix à la consomma