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K 2 09

Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges

Convention sur le financement de la formation postgrade, CFFP

Préambule

rsGE K 2 09: Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Nouvelle convention

Convention sur les contributions

des cantons aux hôpitaux relative

au financement de la formation

médicale postgrade et sur la

compensation intercantonale des

charges (Convention sur le

financement de la formation

postgrade)

(CFFP)

du 20 novembre 2014

(Entrée en vigueur : janvier 2022)

Considérant que

l’accès de la population aux médecins spécialistes doit être garanti à long terme;

les cantons ont décidé de s’engager de manière plus importante dans la formation postgrade des médecins;

les hôpitaux qui accueillent des sites de formation postgrade reconnus doivent en conséquence également être

soutenus financièrement par les cantons et les charges inégales en découlant entre les cantons doivent être

compensées,

la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé (CDS) décide :

Art. 1 Objet et but

La convention fixe la contribution minimale des cantons à leurs propres hôpitaux à titre de participation aux coûts de la formation médicale postgrade structurée au sens de la loi sur les professions médicales.

Elle règle de plus la compensation des différences de charges entre les cantons par l’octroi de la contribution minimale conformément à l’alinéa 1.

Art. 2 Contributions des cantons

Les cantons sièges versent à leurs hôpitaux un forfait annuel de 15 000 francs pour chaque médecin (en équivalent plein temps) accomplissant une formation postgrade pour autant que ce dernier avait au moment de l’obtention de la maturité son domicile légal dans un des cantons ayant adhéré à la convention.

Les éventuels montants versés en sus ou versés par les cantons sièges pour les médecins accomplissant une formation postgrade qui avaient au moment de l’obtention de la maturité leur domicile légal dans un des cantons n’ayant pas adhéré à la convention ne sont pas compensés entre les cantons.

Les cantons vérifient que les établissements de formation postgrade de leurs hôpitaux sont reconnus conformément à la réglementation pour la formation postgraduée accréditée par la Confédération. article 2 4 La contribution au sens de l’ national des prix à la consomma