Les opticiens du groupe b qui ont été autorisés par le Conseil d'Etat à procéder à l'examen subjectif de la vue avant le 1er janvier 1984 demeurent au bénéfice de ce droit.
Les autorisations d’exercer la profession de psychologue-psychothérapeute, neuropsychologue, psychologue en psychologie clinique, à titre indépendant ou à titre dépendant qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant le 1er septembre 2006 conservent leur validité.
Une commission, désignée par la direction générale de la santé, évalue les formations en vue de l’octroi du droit de pratiquer en neuropsychologie et en psychologie clinique jusqu’aux premières accréditations fédérales des titres postgrades.
Les professionnels en possession d'une autorisation cantonale d'exercer comme pharmacien, antérieure au article 22 1er janvier 2018, possèdent les mêmes droits que les pharmaciens visés à l' , alinéa 1, conformément article 65 à l' 5 Le phar droi phar remp des 6 Le méde devo prof susc Modi 7 Le de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006. s personnes au bénéfice d'une autorisation de pratiquer en tant qu'assistante-pharmacienne ou assistant- macien, ou préparatrice ou préparateur en pharmacie, antérieure au 1er janvier 2018, possèdent les mêmes ts et devoirs en matière de remplacement de la pharmacienne ou du pharmacien responsable que les maciennes et pharmaciens autorisés à exercer sous surveillance professionnelle sans droit de lacement. Elles demeurent inscrites dans les registres professionnels et sont susceptibles de faire l'objet sanctions prévues par la loi.(7) s personnes au bénéfice d'une autorisation de pratiquer en tant qu'assistant-médecin, assistant en cine dentaire et assistant-vétérinaire, antérieure au 1er janvier 2018, possèdent les mêmes droits et irs que les médecins, les médecins-dentistes et les vétérinaires autorisés à exercer sous surveillance essionnelle, sans droit de remplacement. Ils demeurent inscrits dans les registres professionnels et sont eptibles de faire l'objet de sanctions prévues par la loi. fication du 26 mai 2021 s institutions de santé, les professionnelles ou professionnels de la santé responsables du domaine article 81B d’activité concerné ou les entités requérantes visés à l' de la modification du 26 mai 2021 pour se conformer aux e ont 2 ans à compter de l’entrée en vigueur xigences de cette disposition.(3) Modification du 2 octobre 2024
L'office cantonal de la santé peut accorder un délai supplémentaire pour la formation des auxiliaires de soins des établissements accueillant des personnes handicapées au sens de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003. Il tient compte de l'obligation de présenter une planification appropriée de la formation du personnel concerné et du respect des autres dispositions du présent règlement, en particulier des articles 81B et 81C.(5) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 3 02.01 R sur les professions de la santé
.05.2018 06.06.2018 Modifications :
. n. : 19A; n.t. : 28/1 12.12.2018 19.12.2018
. n. : 1/2 09.09.2020 16.09.2020
. n. : (d. : titre V >> titre VI) titre V, 81A,
B, 81C, 84/7
.05.2021 02.06.2021 rsGE K 3 02.01: Règlement sur les professions de la santé (RPS) Source SILGENEVE PUBLIC, 16
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1 phr. 1, 2/2, 6/2, 7/2, 12/3, 14/4, 72/1g,
A/2, 81B/2, 81B/3)
.02.2024 27.02.2024
. n. : 84/8 02.10.2024 09.10.2024
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59,
. n.t. : 84/5 10.09.2025 17.09.2025