La loi détermine la composition de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission de surveillance).
Un médecin spécialiste en médecine générale ou interne, le médecin spécialiste en psychiatrie, un infirmier article 3 et le médecin spécialiste en pharmaco-toxicologie, cités à l' de la loi, sont nécessairement choisis au sein des établissements publics médicaux.(5)
Si un membre visé à l'alinéa 2 cesse son activité au sein des établissements publics médicaux, son mandat au sein de la commission de surveillance peut perdurer jusqu'à l'expiration de celui-ci.(6)
Tous les membres siègent dès l’adoption d’un arrêté du Conseil d’Etat relatif à la composition de la article 3 commission de surveillance, à l’exception des membres désignés à l’ , alinéas 4 et 6, de la loi, qui siègent dès leur nomination à leur fonction respective.(6)