Accès aux données Principes
Sous réserve des alinéas 9, 10, 11, 12 et 14 du présent article, l’accès aux données nécessite la clé d’accès du patient et celle d’un prestataire de soins ainsi que leurs codes d’identification personnels.(4)
Le réseau doit permettre un accès sélectif en fonction de la catégorie de données et des droits d’accès attribués au prestataire de soins.
L’accès aux données ou à certaines catégories d’entre elles doit être rendu impossible pour toute personne non habilitée.
Le réseau doit être conçu de manière à empêcher la mise en relation de données nominales concernant plusieurs patients. Par le patient
Avec sa seule clé d’accès, le patient a le droit de consulter en tout temps les données qui le concernent; ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par le professionnel de santé exclusivement pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers et protégées par le secret professionnel.
Le patient a le droit de se faire expliquer les données par un médecin de confiance qui doit le recevoir à cette fin dans un délai raisonnable.
Le médecin de confiance commente les données du patient et s’enquiert de leur bonne compréhension. Par le médecin de confiance
Le médecin de confiance est habilité, en présence du patient et avec la clé d’accès de ce dernier, à accéder à toutes les données concernant le patient.
Moyennant une autorisation spéciale du patient, révocable en tout temps, le médecin de confiance peut accéder à tout ou partie des données du patient, même en son absence. Par les autres prestataires de soins
Tout prestataire de soins qui traite une personne ayant adhéré au réseau a accès en tout temps, avec sa seule clé d’accès, aux données administratives et aux données utilitaires.
Avec la clé d’accès du patient, il a accès aux données médicales strictement nécessaires à sa mission.(4)
Moyennant une autorisation expresse du patient, révocable en tout temps, le prestataire de soins peut avoir un droit d'accès limité dans le temps aux données du patient en son absence.(4) En cas de cessation d'activité
Il n'y a pas de transfert automatique des droits d'accès en cas de cessation d'activité par le médecin de confiance ou tout autre prestataire de soins.(4) En cas d'urgence rsGE K 3 07: Loi sur le réseau communautaire d'informatique médicale (e-Toile) (LRCIM) Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Tout médecin rattaché au réseau, directement ou par le biais d’un établissement de soins, est habilité, avec sa seule clé d’accès, à consulter les données médicales d’un patient dont la vie ou la santé est menacée d’un danger imminent.(4)
Toute consultation de données médicales effectuée dans ces circonstances est signalée automatiquement au médecin de confiance du patient qui en contrôle le bien-fondé et tient à disposition du patient le journal d’accès à ses données.(4)