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K 3 10.03

Règlement sur les activités pouvant mettre en danger la santé

RAMDS

Préambule

rsGE K 3 10.03: Règlement sur les activités pouvant mettre en danger la santé (RAMDS)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 27 février 2024

Règlement sur les activités

pouvant mettre en danger la

santé

(RAMDS)

du 27 juin 2007

(Entrée en vigueur : 5 juillet 2007)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

article 124 vu l' vu l' muque artic arrêt

de la loi sur la santé, du 7 avril 2006; ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur les objets destinés à entrer en contact avec les uses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les les de farces et attrapes, du 23 novembre 2005 (ci-après : l'ordonnance fédérale), e :

Art. 1

Autorité compétente L'autorité compétente pour l'exécution du présent règlement est le département de la santé et des mobilités(7) , soit pour lui l’office cantonal de la santé(8) .

Art. 2 Assujettissement

Sont soumises au présent règlement les activités suivantes :

  1. le tatouage;
  2. le piercing;
  3. le maquillage permanent;
  4. toute pratique associée.

Sont également soumises les activités de type esthétique utilisant des appareils particuliers et pouvant présenter un danger pour la santé, telles que l'épilation électrique et le bronzage par rayonnement ultraviolet.

Art. 3

Exercice de l'activité article 2 1 Toute personne qui exerce l'une des activités citées à l' , alinéa 1, doit respecter les directives article 9 professionnelles visées à l' 2 Ces personnes doivent avoi en tenant compte des exigenc 3 Les cours de formation con de l'ordonnance fédérale. r accompli la formation complète reconnue par les associations professionnelles, es requises. Elles doivent avoir réussi, le cas échéant, les examens nécessaires. tinue spécifiques à la profession prescrits par les associations doivent être accomplis.

Art. 4 Droit d’inspection

L’office cantonal de la santé(8) peut inspecter ou faire inspecter les lieux de pratique où s'exercent les activités article 2 visées à l’ des mises e 2 Il exerce Un rapport sur cette inspection est rédigé et communiqué aux intéressés. Le cas échéant, n conformité sont demandées. les contrôles qu'il juge nécessaires, notamment en rapport avec : article 3 a) les conditions prévues à l' ;

  1. les conditions d’hygiène;
  2. les produits utilisés;
  3. les appareils en service.

Art. 5 Mesures administratives, sanctions et voies de droit

L’office cantonal de la santé(8) peut prendre les mesures et sanctions visées aux articles 126 et 127, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006. rsGE K 3 10.03: Règlement sur les activités pouvant mettre en danger la santé (RAMDS) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Les décisions administratives prises dans le cadre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(2) article 132 , conformément à l’ judiciaire, du 26 s , et de la loi sur délai de 30 jours d de la loi sur l'organisation eptembre 2010(2) la procédure administrative, du 12 septembre 1985, dans un ès leur notification.

Art. 6

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 7

Dispositions transitoires article 3 1 En dérogation à l' direction générale d correspondante, peuv 2 Les personnes auto vigueur du présent r , alinéa 2, les personnes, qui pratiquent déjà et qui peuvent justifier, auprès de la e la santé, d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la branche ent continuer leurs activités. risées par le Conseil d’Etat à pratiquer l’épilation électrique, préalablement à l’entrée en èglement, conservent leur droit et peuvent pratiquer l’épilation électrique définitive. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 3 10.03 R sur les activités pouvant mettre en danger la santé

.06.2006 05.07.2007 Modifications :

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 01.01.2011 01.01.2011

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 29.08.2023 29.08.2023

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,

/1, 5/1)

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