1 Le département chargé de la santé (ci-après : département), soit pour lui le pharmacien cantonal, est l'autorité
compétente pour l'application de la législation fédérale et cantonale en matière de produits thérapeutiques. Les compétences du vétérinaire cantonal relatives à l'ordonnance fédérale sur les médicaments vétérinaires, du 18 août 2004, hormis dans les commerces de détail dont l'assortiment médicamenteux n'est pas majoritairement constitué de médicaments vétérinaires, sont réservées. 2 Sur délégation du pharmacien cantonal, le médecin cantonal contrôle les dispositifs médicaux auprès des
professionnels de la santé et dans les institutions de santé placés sous sa surveillance et le vétérinaire cantonal les contrôle dans les cabinets vétérinaires.