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K 4 20.02

Règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes

RaLStup

Préambule

rsGE K 4 20.02: Règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er janvier 2025

Règlement relatif à l’application

de la loi fédérale sur les

stupéfiants et les substances

psychotropes

(RaLStup)

du 27 juin 2007

(Entrée en vigueur : 5 juillet 2007)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (ci-après : la loi

fédérale);

vu l'ordonnance fédérale sur le contrôle des stupéfiants, du 25 mai 2011 (ci-après : l’ordonnance fédérale);(3)

vu l'ordonnance fédérale relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction, du 25 mai

2011;(3)

vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006;

vu la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006

(ci-après : la loi sur la commission de surveillance),

arrête :

Prescription, remise, comptabilité

Chapitre I Autorités compétentes

Art. 1 Compétence – En général

Le département chargé de la santé(9) (ci-après : département), soit pour lui le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, est l'autorité chargée d'appliquer la loi.

Demeurent toutefois réservées les attributions conférées au département chargé de la sécurité(9) et aux autorités judiciaires.

Art. 2

(3) Département Le département délivre aux établissements hospitaliers, aux instituts de recherche scientifique ainsi qu'aux autorités cantonales et communales les autorisations prévues aux articles 14 et 14a de la loi fédérale.

Art. 3

(3) Instances compétentes(6)

Le médecin cantonal est chargé notamment de recueillir les cas d'abus de stupéfiants et de leur donner la article 10 suite qu'ils appellent, ainsi que prévu à l' de l'ordonnance fédérale, et de délivrer les autorisations article 3e destinées au traitement des personnes dépendantes selon l' 2 Le pharmacien cantonal est chargé notamment de procéder de la loi fédérale. aux contrôles visés aux articles 16 à 18 de la loi article 70 fédérale et à l'élimination des substances soumises à contrôle selon l' 3 L'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse est l'instance compé d'enfants ou de jeunes souffrant de troubles liés à l'addiction ou en s de l'ordonnance fédérale. tente pour recevoir les annonces de cas ituation à risque et les orienter vers les article 3c services compétents pour leur suivi, conformément à l' de la loi fédérale.(10)

Chapitre II Autorisations

Art. 4

Demande d'autorisation article 2 1 La demande d'autorisation citée à l' responsable. Elle doit être adressée a 2 La demande doit préciser la nature d concernées et être accompagnée, s'il y 3 Les pièces suivantes concernant la p doit être rédigée au nom de l'exploitant et signée par la personne u pharmacien cantonal.(3) e l'activité envisagée, énumérer les substances soumises à contrôle a lieu, d'un extrait du registre du commerce.(3) ersonne responsable doivent être fournies : rsGE K 4 20.02: Règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

  1. extrait du casier judiciaire datant de moins de 6 mois;
  2. diplômes obtenus;
  3. curriculum vitae.(3)

Art. 5 Délivrance d'autorisation

Sur préavis du pharmacien cantonal, le département délivre l'autorisation contre émolument. Sa validité est de 5 ans au maximum. Elle peut être renouvelée sur requête du détenteur.

L'autorisation est accordée gratuitement aux instituts de recherche scientifique dépendant de l'université et de l'administration ainsi qu'aux autorités cantonales et communales.(3)

Chapitre III(3)

Art. 6

Carnets à souches Les médecins et les médecins-vétérinaires peuvent acquérir, contre émolument, les formules d'ordonnances officielles (carnets à souches) auprès du médecin cantonal.

Art. 6

A(3) Annonces de prescription article 11 En application de l' autres que celles qu a) du médecin canton b) du vétérinaire ca de la loi fédérale, les annonces de prescription de stupéfiants pour des indications i sont admises doivent être faites auprès : al, par le médecin prescripteur; ntonal, par le vétérinaire prescripteur.

Art. 7

(3) Ordonnances Les ordonnances issues de carnets à souches relatives au traitement des personnes dépendantes ainsi que celles pour des médicaments contenant des substances soumises à contrôle du tableau d doivent être envoyées à la fin de chaque mois, pour contrôle, au pharmacien cantonal.

Art. 8

(3) Urgences Les procès-verbaux relatifs à la remise en urgence de médicaments contenant des substances soumises à article 52 contrôle, en l’absence de prescription d'un médecin, selon l' adressés dans les 5 jours au pharmacien cantonal. Ce dernier de l'ordonnance fédérale, doivent être précise par directive les cas où l'établissement d'un procès-verbal n'est pas nécessaire.

Art. 9

(3)

Art. 10

(3) Elimination

Les substances soumises à contrôle des tableaux a, d et e qui sont altérées, périmées ou inutilisées doivent être adressées au pharmacien cantonal pour élimination.

L'envoi doit être accompagné de la liste des substances soumises à contrôle à éliminer. Cette liste précise pour chaque substance, son nom, son dosage, sa forme galénique, le nombre d'unités envoyées et mentionne si elle était toujours inscrite dans la comptabilité au moment de l'envoi.

Les substances soumises à contrôle des tableaux b, c, f et g doivent être éliminées par la personne désignée comme responsable. Sur demande du pharmacien cantonal, elle doit fournir les documents attestant de l'élimination.

Art. 11

(3) Comptabilité

Les responsables d'une pharmacie publique, les vétérinaires autorisés à remettre des médicaments ainsi que article 2 les responsables cités dans les autorisations mentionnées à l' doivent tenir à jour une comptabilité des stupéfiants conforme aux exigences de l'ordonnance fédérale.

La comptabilité doit être tenue par stupéfiant et contenir notamment :

  1. les dates d'entrée et de sortie du stock;
  2. le nom du patient;
  3. le nom du prescripteur;
  4. le numéro de l'ordonnance;
  5. le nombre d'emballages remis;
  6. l'état du stock.

Concernant les substances soumises à contrôle du tableau b, il peut être renoncé à tenir la comptabilité prévue article 57 à l' obte de l'ordonnance fédérale pour autant que les éléments exigés par cette comptabilité puissent être nus par un moyen électronique et fournis rapidement à la demande de l'autorité.

Art. 12

(3) Inventaires rsGE K 4 20.02: Règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 article 11 1 Les personnes visées à l' quantités de stupéfiants de 2 Un inventaire peut être d remises par le pharmacien c doivent répertorier la tota dont le stock est à zéro en , alinéa 1, sont tenues d'arrêter au 31 décembre un relevé exact des s tableaux a, d et e qu'elles détiennent. emandé. Les personnes responsables remplissent et signent les formules d'inventaire antonal et les retournent à ce dernier pour le 1er février au plus tard. Ces inventaires lité des mouvements effectués pendant l'année écoulée, y compris pour les stupéfiants fin d'année.

Art. 13

(3)

Chapitre IV Traitement des personnes toxicodépendantes

Art. 14 Autorisations spéciales

Tout médecin désirant prescrire des traitements de stupéfiants aux personnes dépendantes doit obtenir une autorisation spéciale du médecin cantonal. article 100 2 Pour les médecins travaillant en institution, au sens de l' du 7 avril 2006, l'autorisation spéciale est accordée à l'ins prescription étant placée sous la responsabilité du médecin r , alinéa 2, lettres a et f, de la loi sur la santé, titution ou à une entité spécialisée de l'institution, la esponsable de l'institution ou de ladite entité spécialisée.

La demande d'autorisation spéciale doit être adressée au médecin cantonal.

Art. 15 Formulaire d'annonce

Tout médecin doit annoncer, dans un délai de 5 jours ouvrables, au médecin cantonal les traitements qu'il initie, modifie ou clôt, au moyen d'un formulaire d'annonce électronique. Ce formulaire doit mentionner le médecin, son remplaçant, la pharmacie en principe sise dans le canton qui délivre le stupéfiant, ainsi que le patient. Le formulaire doit être imprimé et cosigné par le médecin et le patient. Le médecin conserve le formulaire dans le dossier du patient. Le médecin remplaçant et la pharmacie acceptent le traitement en le validant électroniquement.(4)

A titre exceptionnel, l'annonce peut être faite sur un formulaire papier. Dans ce cas, il doit être cosigné par le médecin, son remplaçant, le pharmacien qui délivre le stupéfiant et le patient.(4)

Le médecin qui prend en charge un patient hospitalisé ou incarcéré n'est pas tenu d'annoncer les traitements tels que prévus à l'alinéa 1.

Art. 16

Poursuite du traitement Sauf décision contraire du médecin cantonal dans les 10 jours suivant la réception du formulaire, le traitement peut se poursuivre.

Art. 17 Quotas

En principe, les médecins pratiquant en cabinet ne peuvent suivre qu'un maximum de 10 patients.

Pour les institutions, un quota peut être fixé en fonction de leur structure.

Art. 18 Registre

Le médecin cantonal tient un registre des traitements. article 15 2 Les médecins sont tenus de déclarer, au médecin cantonal, au moyen du formulaire visé à l' , la fin des traitements, ainsi que tout changement de remplaçant ou de pharmacien.

Art. 19

Directives Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal sont habilités à émettre des directives en vue de régler les modalités de la prise en charge par les professionnels de la santé des traitements comportant l'administration de stupéfiants à des personnes dépendantes.

Art. 20

Remise Le pharmacien ou l'un de ses auxiliaires fournit au médecin, ou directement au patient, sur prescription du médecin, la quantité de stupéfiant nécessaire.

Art. 21 Administration

L'administration du stupéfiant au patient, sous la forme prescrite dans les directives, se fait sous le contrôle et en présence d'un médecin ou de l'un de ses auxiliaires, du pharmacien ou de l'un de ses auxiliaires.

La prescription, la dispensation et l'administration des doses pendant les jours fériés officiels et les périodes de vacances du médecin traitant demeurent réservées et sont réglementées par directives. rsGE K 4 20.02: Règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Chapitre V Sanctions et voies de droit

Art. 22 Sanctions

Toute infraction au présent règlement peut faire l'objet de sanctions prévues dans la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent saisir la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission de surveillance), conformément à la loi sur la commission de surveillance.

Les autorisations prévues aux articles 5 et 14 peuvent être retirées en cas de violation du présent règlement.

Art. 23 Voies de droit

Les décisions administratives prises dans le cadre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(2) article 132 , conformément à l’ judiciaire, du 26 s , et à la loi sur l délai de 30 jours d 2 Sont réservées le 127 de la loi sur l commission de surve Chapitre VI Disposi de la loi sur l'organisation eptembre 2010(2) a procédure administrative, du 12 septembre 1985, dans un ès leur notification. s décisions prises par le médecin cantonal et le pharmacien cantonal en vertu de l'article a santé, du 7 avril 2006, qui peuvent faire l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès de la illance.(3) tions finales et transitoires

Art. 24

Clause abrogatoire Les règlements suivants sont abrogés :

  1. le règlement concernant la prescription, la dispensation et l'administration de stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes, du 16 août 1978;
  2. le règlement relatif à l'application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, à l'ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes et à l'ordonnance sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, du 9 décembre 1996.

Art. 25

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 26

Disposition transitoire Les centres de soins ne répondant pas à la définition d'une institution au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, ont 5 ans pour se mettre en conformité dès l'entrée en vigueur du présent règlement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 4 20.02 R relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes

.06.2007 05.07.2007 Modifications :

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/2)

.05.2010 18.05.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1)

.01.2011 01.01.2011

. n. : 4/2, 4/3, 6A; n.t. : 2°cons., 3°cons., 2, 3, 4/1, 5/2, chap. III, 7, 8, 10, 11, 12, 23/2;

  1. : 9, 13, 20/2

.01.2012 01.02.2012

. n.t. : 15/1, 15/2 18.04.2012 25.04.2012

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 03.09.2012 03.09.2012

. n. : 3/3; n.t. : 3 (note) 12.02.2014 19.02.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/2)

.05.2014 15.05.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/2)

.09.2018 04.09.2018 rsGE K 4 20.02: Règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les ... Source SILGENEVE PUBLIC, 5

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/2)

.09.2019 03.09.2019

. n.t. : 3/3 18.12.2024 01.01.2025