Le département de la santé et des mobilités, soit pour lui le service de la consommation et des affaires vétérinaires, est l'autorité compétente pour l'exécution de la loi fédérale et des ordonnances fédérales dans le canton de Genève. Les alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont réservés.(14)
L’office cantonal de l’agriculture et de la nature du département du territoire est l'autorité compétente pour le contrôle des dispositions relatives à l'application des produits phytosanitaires en agriculture et horticulture productrice. En cas d'infraction à ces dispositions, il dénonce les faits au service de la consommation et des affaires vétérinaires afin que ce dernier prenne les mesures prévues par la loi fédérale.(14)
Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants du département du territoire est l'autorité article 75 compétente pour l'application de l' 4 L'office cantonal de l'inspection , alinéa 6, de l'ordonnance fédérale sur les produits chimiques.(14) et des relations du travail du département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(15) est l'autorité compétente pour le contrôle des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs découlant de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, dans les entreprises et les article 25 établissements d'enseignement lors de l'utilisation de substances ou préparations, ainsi que prévu à l' , alinéa 2, de la loi fédérale.