1 La ou le chimiste cantonal dirige le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : service),
qui est rattaché au département chargé de la santé.(1) 2 Le service contrôle les denrées alimentaires et les objets usuels dans les domaines de la fabrication, du
traitement, de l'entreposage, du transport et de la distribution, ainsi que de la production primaire d'origine végétale. Il a notamment les tâches et attributions suivantes : a) il réalise des contrôles (inspections, achats-tests, prélèvements d'échantillons, analyses) et prononce des contestations; b) il ordonne des mesures administratives en application de la législation fédérale et cantonale; c) il prononce des sanctions pénales dans la limite de ses compétences visées à l'article 15, alinéa 1, de la loi; d) il collabore avec la Confédération et les autres cantons, en particulier ses homologues romands, dans la mesure nécessaire à l'application de la loi et du présent règlement; il reçoit des administrations concernées, telles que la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (2) et l'office des autorisations de construire, des Services industriels de Genève et des communes toute information utile relative aux commerces de denrées alimentaires et d'objets usuels; e) il assure, conjointement avec la Confédération, la formation du personnel responsable de l'exécution de la loi fédérale; f) il examine les demandes de reconnaissance de formation de base selon l'article 9, alinéa 3, de la loi; g) il procède à l'examen des plans de construction et de transformation des industries alimentaires et des entreprises mentionnées à l'article 10, alinéa 1, de la loi. Dans les cas requis par la loi, il délivre un préavis; h) il informe le public de ses activités de contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé; i) il effectue des analyses ou des expertises à la demande de tiers, y compris de collectivités publiques; j) il délivre l'autorisation d'exploiter des établissements dans lesquels les denrées alimentaires d'origine animale sont fabriquées, transformées ou entreposées, selon les exigences de la législation fédérale.