(2) Domaine public Constituent le domaine public :
- les voies publiques cantonales et communales dès leur affectation par l’autorité compétente à l’usage commun et dont le régime est fixé par la loi sur les routes, du 28 avril 1967;
- le lac et les cours d’eau, dont le régime est fixé par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961;
- les ressources du sous-sol, dont le régime est fixé par la loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017;(11)
- les biens qui sont déclarés du domaine public en vertu d’autres lois.(11)