1 Le canton et les communes protègent la population des impacts du changement climatique et prennent des
mesures pour préserver la santé et améliorer la qualité de vie de la population, notamment par le biais de l’aménagement de l’espace public. 2 Une surface égale à au moins 8% de la surface totale de la voie publique au sens de l’article 1, lettre a, de la
loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, située sur les communes de plus de 10 000 habitants est dévolue à des projets d’arborisation, de végétalisation, de mobilité douce et de transports collectifs sur les domaines cantonaux et communaux, conformément aux articles 2 et 3 de la présente loi. Ce pourcentage doit être atteint dans un délai de dix ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.