(2) Octroi des permissions
Toute utilisation du domaine public excédant l’usage commun, au sens des articles 13 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, et 56 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, doit faire l’objet d’une permission octroyée, sous réserve de celles qui sont de la compétence du Conseil d’Etat, par :
- le département de la santé et des mobilités(18) article 4 pour les voies publiques cantonales au sens de l' de la loi sur les routes, du 28 avril 1967;(16) article 4 b) l’autorité communale pour les voies publiques communales au sens de l’ de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.(16)
Dans les limites de la loi et le respect des conditions liées à l’octroi de la permission, les particuliers disposent d’un droit à l’utilisation du domaine public excédant l’usage commun lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
Lors de l’octroi de la permission, l’autorité compétente tient compte des intérêts légitimes du requérant, de ceux des autres usagers du domaine public et des voisins, de ceux découlant des concessions ou droits d’usage exclusifs concédés par les autorités compétentes, ainsi que du besoin d’animation de la zone concernée.
L’autorité compétente peut solliciter un préavis de l'office du patrimoine et des sites pour les immeubles suivants :(17)
- immeubles classés ou inscrits à l’inventaire ainsi que les immeubles situés dans les périmètres des plans de sites, au sens des articles 7, 10 et 38 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;
- immeubles situés dans les zones protégées et à protéger mentionnées aux articles 28 et 29 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987; article 10 c) immeubles situés dans les périmètres délimités par les règlements spéciaux au sens de l’ de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.