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L 1 10.15

Règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public

RTEDP

Préambule

rsGE L 1 10.15: Règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public (RTEDP)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 4 septembre 2018

Règlement fixant le tarif des

empiétements sur ou sous le

domaine public

(RTEDP)

du 21 décembre 1988

(Entrée en vigueur : 1er

janvier 1989)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 59 et 96, alinéa 3, de la loi sur les routes, du 28 avril 1967,

arrête :

Chapitre I Préambule

Art. 1 Principe

Les montants des taxes et des redevances dues au titre d’occupation du domaine public sont calculés au m2 , au m3 ou au ml, les deux premières unités ne se fractionnant pas, en fonction du tarif fixé aux articles 3 à 19.(4)

article 59 Ces montants varient en fonction du ou des secteurs déterminés par les communes en vertu de l' , alinéa 9(12) , de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.(10)

Les exécutifs des communes doivent établir une cartographie du ou des secteurs en fonction des particularités de ces derniers.(10)

article 59 L’émolument est perçu conformément à l’ , alinéa 5(12) , de la loi sur les routes.(10)

Art. 2 Critères d’application

Font l’objet d’une taxe fixe les empiétements pour lesquels une permission ne bénéficiant pas d’une reconduction tacite est octroyée soit pour une courte durée de temps fixée d’avance ou pour une saison, soit pour des éléments fixes dont l’enlèvement ne peut être requis que si l’intérêt public l’exige, soit pour des empiétements provisoires, telles les installations de chantier.(2)

Font l’objet d’une redevance annuelle les empiétements ayant un caractère permanent et pour lesquels la permission est reconduite tacitement, en l’absence de retrait ou de renonciation.

Art. 2 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(10) Indexation Dans les limites prescrites aux articles 26 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, et 59 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, les taxes et redevances prévues dans le présent règlement sont adaptées tous les 5 ans à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition