Les montants des taxes et des redevances dues au titre d’occupation du domaine public sont calculés au m2 , au m3 ou au ml, les deux premières unités ne se fractionnant pas, en fonction du tarif fixé aux articles 3 à 19.(4)
article 59 Ces montants varient en fonction du ou des secteurs déterminés par les communes en vertu de l' , alinéa 9(12) , de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.(10)
Les exécutifs des communes doivent établir une cartographie du ou des secteurs en fonction des particularités de ces derniers.(10)
article 59 L’émolument est perçu conformément à l’ , alinéa 5(12) , de la loi sur les routes.(10)