Disposition générale L'Etat de Genève est propriétaire de canalisations et d'infrastructures souterraines destinées à la télécommunication et au contrôle à distance.
L 1 10.18
Règlement sur la location de canalisations destinées à la télécommunication, propriété de l'Etat de Genève
RLCan
Préambule
rsGE L 1 10.18: Règlement sur la location de canalisations destinées à la télécommunication, ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 1er
avril 2026
Règlement sur la location de
canalisations destinées à la
télécommunication, propriété de
l'Etat de Genève
(RLCan)
du 20 décembre 2006
(Entrée en vigueur : 30 décembre 2006)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013,(4)
arrête :
Chapitre I Introduction
Art. 1
Art. 2
But Afin d'optimiser la gestion du domaine public souterrain, d'éviter des travaux inutiles sur le domaine public et de rentabiliser les infrastructures, l'Etat peut mettre à disposition tout ou partie de celles-ci à des tiers moyennant le paiement d'un émolument.
Chapitre II Emolument
Art. 3 Etude des demandes
Le tarif de base est fixé à 500 francs pour un projet jusqu'à une longueur de 500 m de canalisation en continu.
Si le projet dépasse 500 m linéaires, les frais d'étude de la demande sont majorés de 90 francs par heure de travail.
Art. 4 Location annuelle
Un émolument de 7 francs par mètre linéaire est perçu chaque année pour un câble d'un diamètre inférieur ou égal à 30 mm.
Un émolument de 10 francs par mètre linéaire est perçu chaque année pour un câble d'un diamètre supérieur à 30 mm.
Art. 5
(6) Demande de mise à disposition Les demandes de mise à disposition de canalisations et d’infrastructures souterraines destinées à la télécommunication et au contrôle à distance, propriété de l’Etat de Genève, doivent être adressées à l’office cantonal des transports, rattaché au département de la santé et des mobilités, ou à l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique, rattaché au département des institutions et du numérique, selon les indications relatives au gestionnaire compétent de l’infrastructure convoitée, telles qu’elles figurent dans les données du cadastre du sous-sol publiées sur le système d’information du territoire à Genève (SITG).
Art. 6 Exonération
Les communes genevoises et l'Association des communes genevoises peuvent être exonérées des article 4 émoluments mentionnés à l' informatique à haut débit celui-ci soit utilisé pour , lorsque l'utilisation de l'infrastructure permet la réalisation d'un réseau entre les administrations communales et l'administration cantonale et pour autant que le transport d'informations administratives. rsGE L 1 10.18: Règlement sur la location de canalisations destinées à la télécommunication, ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2
article 5 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département concerné en application de l’ est compétent pour statuer sur les demandes d’exonération.(6)
Les communes genevoises et l'Association des communes genevoises doivent assurer la réciprocité dans le cas où le développement du réseau cantonal nécessite l'utilisation des infrastructures communales.
Art. 7
Contrat de location Les modalités de location sont arrêtées par voie contractuelle.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 8
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 1 10.18 R sur la location de canalisations destinées à la télécommunication, propriété de l’Etat de Genève
.12.2006 30.12.2006 Modifications :
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
/2)
.05.2010 18.05.2010
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
/2)
.09.2012 03.09.2012
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
/2)
.05.2014 15.05.2014
. n.t. : cons. 20.08.2014 27.08.2014
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
/2)
.09.2018 04.09.2018
. n.t. : 5, 6/2 25.03.2026 01.04.2026