Les routes nationales sont placées sous la souveraineté de la Confédération et lui appartiennent. article 7 2 Les installations annexes, au sens de l' de la loi fédérale, appartiennent au canton.
L 1 15
Loi d'application de la loi fédérale sur les routes nationales
LaLRN
Préambule
rsGE L 1 15: Loi d’application de la loi fédérale sur les routes nationales (LaLRN)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 3 septembre 2019
Loi d’application de la loi fédérale
sur les routes nationales
(LaLRN)
du 25 janvier 2008
(Entrée en vigueur : 8 avril 2008)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
article 61 vu l' vu la décrè Chapi
de la loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960 (ci-après : la loi fédérale); modification de la loi fédérale, du 6 octobre 2006, te ce qui suit : tre I Dispositions générales
Art. 1 Souveraineté et propriété
Art. 2
Délimitation Le réseau des routes nationales est délimité par l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales.
Chapitre II Construction des routes nationales
Art. 3 Autorité compétente
Le département chargé des constructions(1) (ci-après : département) est compétent pour l'application de la présente loi.
Il collabore notamment avec les services fédéraux pour l’élaboration du plan directeur, des projets généraux article 2 et des projets définitifs, en s’appuyant sur le plan d’actions du réseau routier prévu par l’ de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.(2)
En outre, le département statue, après avoir entendu l'Office fédéral des routes(4) (ci-après : l'office fédéral), sur les demandes d'autorisation de construire à l'intérieur des zones réservées et des alignements.
Art. 4 Projets généraux
Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux. article 13 2 Les projets généraux, établis conformément à l' pendant 30 jours dans les communes intéressées. I a) une insertion dans la Feuille d'avis officiell de la loi fédérale, sont soumis à l'enquête publique ls sont rendus publics par : e;
- un affichage dans les communes intéressées;
- le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.
Durant le délai d'enquête, les propriétaires et autres intéressés peuvent adresser leurs observations par lettre recommandée à la mairie.
Dès la clôture de l'enquête, la mairie transmet le dossier au département, accompagné du préavis du Conseil municipal.
Le Conseil d'Etat communique ensuite à l'office fédéral ses propositions, accompagnées des préavis municipaux.
Art. 5
Zones réservées article 14 1 La fixation des zones réservées, conformément à l' de la loi fédérale, est rendue publique par les soins du département par :
- une insertion dans la Feuille d'avis officielle; rsGE L 1 15: Loi d’application de la loi fédérale sur les routes nationales (LaLRN) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
- un affichage dans les communes intéressées;
- le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.
Ces publications mentionnent les voies de droit ouvertes par la législation fédérale.
Tout intéressé peut consulter les plans à la mairie et faire usage du droit de recours prévu par la législation fédérale.
Art. 6
Projets définitifs article 21 1 Les projets définitifs, établis conformément à l' pendant 30 jours dans les communes intéressées. Ils de la loi fédérale, sont mis à l'enquête publique sont rendus publics par :
- une insertion dans la Feuille d'avis officielle;
- un affichage dans les communes intéressées;
- le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.
Durant le délai d'enquête, les propriétaires et autres intéressés peuvent adresser leurs oppositions et revendications à l'office fédéral.
Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de 3 mois pour faire parvenir son préavis à l'office fédéral. article 28a 5 La procédure simplifiée prévue à l' Chapitre III Entretien des routes nat de la loi fédérale est réservée. ionales
Art. 7 Compétences
L'entretien et l'exploitation des routes nationales relèvent de la compétence de la Confédération.
Le Conseil d’Etat est cependant compétent pour conclure avec la Confédération des accords sur les prestations relatifs à l’exécution de l’entretien courant des routes nationales et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet. Il peut conclure des conventions de collaboration avec d’autres cantons et avec des établissements intercantonaux de droit public pour l’exécution en commun de cette tâche.(3)
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 8
Clause abrogatoire La loi d'application de la loi fédérale sur les routes nationales, du 3 mars 1977, est abrogée.
Art. 9
Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 1 15 L d’application de la loi fédérale sur les routes nationales
.01.2008 08.04.2008 Modifications :
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 03.09.2012 03.09.2012
. n.t. : 3/2 23.09.2016 19.11.2016
. n.t. : 7/2 10.04.2019 01.01.2019
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 03.09.2019 03.09.2019