(6) Fonds de compensation
Le produit des taxes sur la plus-value perçues en vertu des articles 30E et suivants de la loi et entrant dans le fonds de compensation est réparti à raison de :
- 50% pour les équipements communaux;
- 50% pour le fonds de compensation agricole créé par la loi sur la promotion de l’agriculture, du 21 octobre 2004. article 30F Sont réservées les indemnités à verser en application de l’ de la loi.
Le département du territoire(13) article 30D (ci-après : département) gère le fonds de compensation de l’ loi et établit à l’attention du Conseil d’Etat le rapport qu de la e ce dernier doit présenter au Grand Conseil, à la fin de article 30D chaque législature, conformément à l’ , alinéa 4, de la loi. article 30D 3 Par équipements communaux au sens de l’ présent article, il faut entendre toutes l’adoption d’une mesure d’aménagement, no aux écoles primaires, à l’activité socioc l’aménagement d’espaces et de parcs publi , alinéa 1, lettre a, de la loi et de l’alinéa 1, lettre a, du les constructions et installations à la charge des communes suite à tamment les infrastructures de quartier liées à la petite enfance et ulturelle ou à celle des associations locales, ainsi que celles liées à cs intégrant la nature en ville, y compris les terrains nécessaires à article 19 cet effet, à l’exclusion des équipements de base du quartier, au sens de l’ de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979.