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L 1 30.01

Règlement d’application de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

RaLAT

Préambule

rsGE L 1 30.01: Règlement d’application de la loi d’application de la loi fédérale sur ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

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Dernières modifications au 29 août 2023

Règlement d’application de la loi

d’application de la loi fédérale

sur l’aménagement du territoire

(RaLAT)

du 1er juillet 1992

(Entrée en vigueur : 9 juillet 1992)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (ci-après : la loi);

article 2 vu l’ l’adm arrêt Chapi Compe Secti Fonds

, alinéa 4, de la loi sur l’exercice des compétences du Conseil d’Etat et l’organisation de inistration, du 16 septembre 1993,(6) e : tre I(6) nsation des plus-values et indemnisation on 1(6) de compensation et commission d’attribution

Taxe sur la plus-value

Art. 1

(6) Fonds de compensation

Le produit des taxes sur la plus-value perçues en vertu des articles 30E et suivants de la loi et entrant dans le fonds de compensation est réparti à raison de :

  1. 50% pour les équipements communaux;
  2. 50% pour le fonds de compensation agricole créé par la loi sur la promotion de l’agriculture, du 21 octobre 2004. article 30F Sont réservées les indemnités à verser en application de l’ de la loi.

Le département du territoire(13) article 30D (ci-après : département) gère le fonds de compensation de l’ loi et établit à l’attention du Conseil d’Etat le rapport qu de la e ce dernier doit présenter au Grand Conseil, à la fin de article 30D chaque législature, conformément à l’ , alinéa 4, de la loi. article 30D 3 Par équipements communaux au sens de l’ présent article, il faut entendre toutes l’adoption d’une mesure d’aménagement, no aux écoles primaires, à l’activité socioc l’aménagement d’espaces et de parcs publi , alinéa 1, lettre a, de la loi et de l’alinéa 1, lettre a, du les constructions et installations à la charge des communes suite à tamment les infrastructures de quartier liées à la petite enfance et ulturelle ou à celle des associations locales, ainsi que celles liées à cs intégrant la nature en ville, y compris les terrains nécessaires à article 19 cet effet, à l’exclusion des équipements de base du quartier, au sens de l’ de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979.

Art. 2 (d. : 1 >> 8) 1, (d. : 2 >> 9) 2, section

(6) Commission d’attribution du fonds de compensation

La commission d’attribution du fonds de compensation (ci-après : la commission) est composée de 3 membres, nommés par le Conseil d’Etat, et comprend :

  1. 1 représentant de l’office de l’urbanisme du département(10) , qui la préside;
  2. 1 représentant du service des affaires communales du département des institutions et du numérique(18) ;
  3. 1 représentant de l’Association des communes genevoises.

La commission se réunit en fonction des besoins.

Elle est chargée, après étude, de rendre un préavis sur l’attribution, par le département(10) , des montants du article 30D fonds de compensation destinés au financement des frais d’équipements communaux visés à l’ , alinéa 1, lettre a, de la loi en fonction des demandes qui lui sont soumises.

Elle élabore des directives fixant les principes d’octroi de ces financements et consulte à ce propos l'Association des communes genevoises.

Elle tient un procès-verbal de ses séances et son secrétariat est assuré par l’office de l’urbanisme. rsGE L 1 30.01: Règlement d’application de la loi d’application de la loi fédérale sur ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Section 2(6)

Art. 3 Source SILGENEVE PUBLIC,

(9) Taxation Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(18) est compétent pour article 30J procéder à la taxation prévue à l’ de la loi, ainsi que pour requérir à l'office du registre foncier(13) les mentions relatives aux décisions de taxation entrées en force. Il fonde notamment ses décisions sur la base des indications pertinentes en matière de mesures d’aménagement du territoire que lui fournit régulièrement le département(10) .

Art. 3 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(17) Exemption article 30G L'Etat, au sens de l' à l'exclusion des org , alinéa 4, de la loi, est composé de la chancellerie d'Etat et des 7 départements anismes placés sous la surveillance desdits départements.

Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC,

(6) Révision

Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(18) est compétent pour procéder, le cas échéant, à la révision de la taxe. article 30L 2 Sont de nature à influencer sensiblement les possibilités de mise en valeur du terrain, au sens de l’ de la loi, les éléments postérieurs à la taxation qui ont pour effet de provoquer une différence de val terrain égale ou supérieure à 100 000 francs par rapport à la valeur de ce même terrain après déclassem eur du ent retenue par la décision initiale de taxation.

Art. 5

(9) Obligations de l’aliénateur Le propriétaire qui aliène un bien-fonds qui fait l’objet d’une décision de taxation est tenu d'en aviser immédiatement le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(18) , au plus tard lors du dépôt de l'acte à l'office du registre foncier(13) . Il lui communique simultanément une copie certifiée article 30K conforme de cet acte. La notion d’aliénation au sens de l’ 4, de la loi générale sur les contributions publiques, du de la loi est définie par l’article 80, alinéa 9 novembre 1887, applicable par analogie.

Art. 6

(6) Adaptation du montant de la taxe article 30I 1 L’adaptation prévue à l’ la consommation (base déce 2 Le calcul tient compte d de référence), et de l’ind