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L 1 30

Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

LaLAT

Préambule

rsGE L 1 30: Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LaLAT)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er juin 2025

Loi d’application de la loi fédérale

sur l’aménagement du territoire

(LaLAT)

du 4 juin 1987

(Entrée en vigueur : 1er août 1987)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

article 36 vu l’ vu l’ décrè Titre

de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979 (ci-après : la loi fédérale); ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000 (ci-après : l’ordonnance fédérale),(36) te ce qui suit : I Introduction

Planification directrice

Plan directeur cantonal

Plan directeur localisé

Art. 1

But La présente loi règle la procédure d’élaboration : article 8 a) du plan directeur cantonal au sens de l’ de la loi fédérale; article 14 b) des plans d’affectation au sens de l’ de la loi fédérale.

Art. 2 Compétence

Les autorités cantonales et communales veillent, dans les limites de leurs compétences, à coordonner leurs efforts pour atteindre les buts fixés par la législation fédérale et cantonale sur l’aménagement du territoire.

Elles tiennent compte, d’une part, des données naturelles et géographiques propres au canton de Genève, ainsi que des besoins spécifiques de sa population et de son économie et, d’autre part, des conceptions et plans de la Confédération et du canton de Vaud. Dans la mesure où les solutions adoptées par la France sont compatibles avec les conceptions fédérales et les besoins du canton, il en est également tenu compte. article 3 3 Leurs actions se fondent sur les principes énoncés à l’ 4 Dans la mesure où une autre autorité n’est pas expressé de la loi fédérale. ment désignée, le département du territoire(73) (ci- après : département) est chargé de l’application de la présente loi.

Titre II(35)

Chapitre I(35)

Art. 3

(48) Elaboration et contenu du plan directeur cantonal

Le plan directeur cantonal est un document destiné notamment à la coordination avec la Confédération et les cantons ainsi qu'avec les régions limitrophes. Il comprend le concept de l'aménagement cantonal, ainsi que le schéma directeur cantonal, et renseigne sur les données de base, les coordinations réglées, les coordinations en cours et les informations préalables. Etudes de base

Le département effectue des études de base en collaboration avec les autres services cantonaux exerçant des activités ayant des effets dans le domaine de l'aménagement du territoire et dans celui de la protection de l'environnement. Projet de concept de l'aménagement

Le département établit une première synthèse de ces études et dégage des principes qui constituent le projet de concept de l'aménagement cantonal. Le projet de concept comporte, d'une part, des principes généraux pour l'organisation future du territoire cantonal ainsi que les objectifs retenus et, d'autre part, des principes particuliers pour chaque domaine d'étude. A cet effet, il tient compte des concepts et des planifications d’importance cantonale relevant de ces autres domaines. Les principes sont accompagnés de propositions de mesures d'application. rsGE L 1 30: Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LaLAT) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Projet de schéma directeur cantonal

Se fondant sur le concept de l'aménagement cantonal et les études de base, le département établit des cartes et des fiches de mesures dont l'ensemble constitue le schéma directeur cantonal.

Art. 4

(68) Commission pour l’aménagement du territoire

Il est institué une commission consultative cantonale pour l'aménagement du territoire (ci-après : la commission) qui participe avec le département à la définition des projets de concept de l'aménagement cantonal et de schéma directeur cantonal.

La commission est également chargée de participer, avec le département, au développement du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois et du plan directeur cantonal. Dans ce cadre, elle a pour mission :

  1. de se tenir informée quant à la mise en œuvre du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois et du plan directeur cantonal;
  2. d’assurer un accompagnement de ce projet;
  3. de veiller à la diffusion la plus large possible des informations sur les enjeux et étapes de réalisation du projet auprès des institutions et associations qu'elle représente;
  4. de faire des propositions au conseiller d'Etat chargé de la coprésidence du comité de pilotage du projet.

La commission, qui est présidée par le chef du département, est nommée par le Conseil d'Etat. Elle est composée des membres suivants :

  1. le conseiller d'Etat chargé du département;
  2. 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;
  3. 1 membre désigné en son sein par la commission d’urbanisme;
  4. 1 membre désigné en son sein par la commission des monuments, de la nature et des sites;
  5. 1 membre désigné sur proposition de la Ville de Genève;
  6. 6 membres désignés sur proposition de l’Association des communes genevoises, dont 2 au moins à titre de représentants des communes de plus de 3 000 habitants autres que la Ville de Genève, en veillant à assurer une représentation équilibrée des communes frontalières;
  7. 10 membres représentatifs des organismes et milieux intéressés par les questions touchant à l’aménagement du territoire et à l’agglomération transfrontalière.

Des représentants des départements et des établissements de droit public concernés par les travaux de la commission assistent, avec voix consultative, aux séances de celle-ci.

La commission peut constituer des sous-commissions dont la composition, les attributions et le mode de fonctionnement sont fixés selon la nature des objets et documents qu’elles ont à traiter. Les dossiers traités par les sous-commissions font l’objet d’un rapport soumis à la commission plénière.

Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC,

(48) Information, consultation et adoption

Le projet de concept de l'aménagement cantonal et le projet de schéma directeur cantonal font l'objet d'une large information du public, en particulier par la voie de la presse, de manière consécutive ou simultanée. Enquête publique

Ils sont soumis à une enquête publique, d'une durée de 60 jours, de manière consécutive ou simultanée.

Les communes se déterminent sur le projet de concept de l'aménagement cantonal et le projet de schéma directeur cantonal sous forme de résolution de leur conseil municipal dans un délai de 4 mois après le terme de l'enquête publique. Prononcé du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat adresse un rapport au Grand Conseil sur le projet de concept de l'aménagement cantonal en vue de son approbation. Le Grand Conseil se prononce sous forme de résolution dans un délai de 6 mois dès réception du rapport.

Le Conseil d'Etat adresse un rapport au Grand Conseil sur le projet de schéma directeur cantonal. Sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil adopte, sous forme de résolution dans un délai de 6 mois dès réception du rapport, le plan directeur cantonal.

L'approbation du plan directeur cantonal par le Conseil fédéral fait l'objet d'une publication dans la Feuille article 9 d'avis officielle. Conformément à l' , alinéa 1, de la loi fédérale, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités.

Un exemplaire est déposé au département et dans les communes où il peut être consulté.

Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC,

(48) Modification du plan directeur cantonal article 9 1 Les communes peuvent en tout temps, si les conditions de l’ proposer des modifications du plan directeur cantonal en s’ad , alinéa 2, de la loi fédérale sont remplies, ressant à cet effet au Conseil d’Etat. art. 3 2 En cas de modification du plan, la procédure prévue pour son adoption doit être suivie ( à 5). rsGE L 1 30: Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LaLAT) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Toutefois, si la modification est mineure, le Conseil d’Etat peut statuer sans suivre la procédure visée à l’alinéa

. Il publie la décision dans la Feuille d’avis officielle et la communique pour approbation à l’office fédéral compétent.

Les autorités concernées peuvent toutefois exiger que la procédure complète soit suivie, si elles estiment la modification importante.

Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC,

(48) Réexamen

Tous les 10 ans, le plan directeur cantonal est réexaminé intégralement et, au besoin, remanié.

La procédure des articles 3 à 5 doit être suivie.

Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC,

(48) Avancement des études d’aménagement L’office fédéral compétent est tenu au courant de l’avancement des études d’aménagement faites dans le cadre de l’élaboration du plan directeur cantonal. Il en est de même pour les projets d’adaptation et de remaniement de ce dernier.

Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC,

(48)

Chapitre II(35)

Art. 10 Source SILGENEVE PUBLIC,

(48) Plan directeur localisé Objet

Le plan directeur localisé fixe les orientations futures de l’aménagement de tout ou partie du territoire d’une ou plusieurs communes. Il est compatible avec les exigences de l’aménagement du territoire du canton contenues notamment dans le plan directeur cantonal. Définitions

Le plan directeur communal est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre la totalité du territoire d’une ou plusieurs communes. Le plan directeur de quartier est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre une partie du territoire d’une ou plusieurs communes. Il affine le contenu du plan directeur cantonal article 19 ou communal, notamment en ce qui concerne l’équipement de base au sens de l’ de la loi fédérale. Elaboration du projet de plan directeur communal

Les communes sont tenues d’adopter un plan directeur communal, lequel détermine notamment les périmètres de 5e zone qui peuvent faire l’objet d’une densification accrue, ainsi que leurs voies d’accès, article 19 projetées ou existantes à modifier, au sens de l’ territoire, du 22 juin 1979. A cet effet, elles d département. Le projet de plan directeur communal commission cantonale d’urbanisme. Le département communes de moins de 1 000 habitants qui en font Elaboration du projet de plan directeur de quarti 4 Le département peut élaborer un projet de plan projet de plan pour les périmètres d’aménagement effet, il en transmet le cahier des charges à la liaison avec celle-ci et la commission d’urbanism plan directeur de quartier selon la procédure pré , alinéa 1, de la loi fédérale sur l’aménagement du ressent un cahier des charges établi selon les directives du est ensuite élaboré en liaison avec le département et la peut toutefois renoncer à cette exigence pour les la demande en la motivant.(78) er directeur de quartier. Il est cependant tenu d’élaborer un tel coordonnés prévus par le plan directeur cantonal. A cet commune concernée et procède à l’élaboration de ce plan, en e. Les communes peuvent également élaborer un projet de vue à l’alinéa 3. Consultation publique

Le projet de plan directeur localisé est soumis par l’autorité initiatrice à une consultation publique de 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune. Les conseils administratifs des communes voisines concernées sont également consultés.(80) Observations

Pendant la durée de la consultation publique, chacun peut prendre connaissance du projet de plan directeur localisé à la commune et au département et adresser ses observations à l’autorité initiatrice. A l’issue de la consultation publique, la commune et le département se transmettent copie des observations reçues. Approbation

Le département vérifie que le plan est conforme notamment au plan directeur cantonal. Dès la réception de l’accord du département, le conseil municipal adopte le plan sous forme de résolution, dans un délai de 90 jours. Le Conseil d’Etat statue dans un délai de 60 jours à moins que le conseil municipal n’ait apporté des modifications non conformes. Effets

Le plan directeur localisé adopté par une commune et approuvé par le Conseil d'Etat a force obligatoire pour ces autorités. Il ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent former aucun rsGE L 1 30: Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LaLAT) Source SILGENEVE PUBLIC, 4 recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel.(48) Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l'aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l'adoption des plans d'affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s'écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé.(45) Révision

Le plan directeur localisé peut être réexaminé et, si nécessaire, adapté selon la même procédure. Le plan directeur communal doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après l’approbation d’un nouveau plan directeur cantonal par le Conseil fédéral. Subvention cantonale

L’élaboration d’un projet de plan directeur communal peut faire l’objet d’une subvention qui tient compte de la capacité financière de la commune, destinée à couvrir une partie des frais liés à l’établissement d’un tel document.

Sont réservées les dispositions particulières de procédure prévues par la loi du 23 juin 2011 relative à l’aménagement du quartier « Praille-Acacias-Vernets », modifiant les limites de zones sur le territoire des Villes article 1 de Genève, Carouge et Lancy, selon le plan N° 29712A, visé à l' d’application, élaboré en collaboration avec les Villes de Genè de celle-ci, et son règlement ve, Carouge et Lancy.(54)

Titre III Plans d’affectation du sol

Chapitre I Généralités

Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC,

(48) Conformité au plan directeur cantonal article 2 1 Conformément à l’ objectifs du plan d conformes au plan d d’affectation du so , alinéa 3, les autorités cantonales et communales appliquent les principes et les irecteur cantonal, notamment en veillant à ce que les plans d’affectation du sol soient irecteur cantonal et à son concept de l’aménagement cantonal. L’adoption d’un plan l n’est pas subordonnée à celle, préalable, d’un plan directeur localisé.(48)

e zone

Les autorités cantonales et communales veillent à une utilisation judicieuse des zones à bâtir existantes. Au vu des réserves limitées de terrain à bâtir aux fins de construction de logements collectifs répondant aux besoins prépondérants d'intérêt général, elles prennent les mesures nécessaires afin de promouvoir une utilisation rationnelle des réserves de terrains en 5e zone de construction (zone résidentielle destinée aux villas).

Hors du périmètre d’une zone à protéger ou d’un plan de site, en application de l’alinéa précédent, le département(43) peut suspendre l’instruction de toute demande d’autorisation préalable ou définitive de construire portant sur une ou plusieurs parcelles situées en 5e zone dans un périmètre peu ou pas bâti de plus de 5 000 m2, afin d’examiner, en collaboration avec la commune, si une mesure de densification est envisageable. Dans l'hypothèse où les terrains concernés par l'autorisation sollicitée sont régis par une 5e zone résidentielle adoptée depuis moins de 10 ans au moment du dépôt de la demande d'autorisation, la présente disposition n'est applicable que si la majorité des propriétaires, en nombre et en surface, a donné son accord préalable à l’éventualité d’une modification du régime des zones.

Lorsqu’une mesure de densification n’est manifestement pas envisageable, notamment pour des motifs d’isolement du périmètre, d’arborisation ou de protection du patrimoine, le département(43) peut toutefois renoncer à suspendre l’instruction de la demande d’autorisation de construire. Il en informe alors le requérant dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de celle-ci.

Après consultation de la commission d’urbanisme et de la commune, le département, dans le délai de suspension, présente un rapport au Conseil d’Etat afin que ce dernier puisse apprécier l’opportunité d’engager,