(20) Développement normal
En vue d’assurer le développement normal des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités dans les zones ordinaires, le Conseil d’Etat peut, au fur et à mesure des besoins, adopter, modifier ou abroger des plans localisés de quartier. Elaboration du projet de plan localisé de quartier par le département du territoire(51)
A cet effet, un projet de plan localisé de quartier est élaboré par le département du territoire(51) (ci-après : département) de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’Etat ou d’une commune; il est mis au point par le département, en collaboration avec la commune, et la commission d’urbanisme et les particuliers intéressés à développer le périmètre, sur la base d’un avant-projet étudié par le département, la commune ou des particuliers intéressés à développer le périmètre dans le cadre d’un processus de concertation avec ces derniers, les habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les associations et la commune concernées.(44) Elaboration du projet de plan localisé de quartier par la commune
Les communes peuvent également solliciter en tout temps du Conseil d’Etat l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un plan localisé de quartier concernant leur territoire. A cet effet, le conseil administratif élabore, en liaison avec le département et la commission d’urbanisme, un projet de plan localisé de quartier, dans le cadre d’un processus de concertation avec les particuliers intéressés à développer le périmètre, les habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les associations concernées. Sur préavis du conseil municipal exprimé sous forme de résolution, le projet est transmis au Conseil d’Etat, lequel, après s’être assuré qu’il article 5 répond sur le plan formel aux exigences légales, est alors tenu d’engager la procédure prévue à l’ (52) Proposition du Grand Conseil
Lorsque le Grand Conseil le demande par voie de motion, le département met au point un projet de plan localisé de quartier, conformément à l’alinéa 2 et en liaison avec les propriétaires concernés. Dans un délai de
mois dès l’adoption de la motion et après en avoir informé la commission d’aménagement du canton, le article 5 département est tenu d’engager la procédure d’adoption prévue à l’ (30)