Lexipedia

L 1 40

Loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités

LExt

Préambule

rsGE L 1 40: Loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er juin 2025

Loi sur l’extension des

voies de communication et

l’aménagement des quartiers

ou localités

(LExt)

du 9 mars 1929

(Entrée en vigueur : 1er mars 1929)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Plans localisés de quartier

Chapitre I(15)

Art. 1

(20) Développement normal

En vue d’assurer le développement normal des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités dans les zones ordinaires, le Conseil d’Etat peut, au fur et à mesure des besoins, adopter, modifier ou abroger des plans localisés de quartier. Elaboration du projet de plan localisé de quartier par le département du territoire(51)

A cet effet, un projet de plan localisé de quartier est élaboré par le département du territoire(51) (ci-après : département) de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’Etat ou d’une commune; il est mis au point par le département, en collaboration avec la commune, et la commission d’urbanisme et les particuliers intéressés à développer le périmètre, sur la base d’un avant-projet étudié par le département, la commune ou des particuliers intéressés à développer le périmètre dans le cadre d’un processus de concertation avec ces derniers, les habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les associations et la commune concernées.(44) Elaboration du projet de plan localisé de quartier par la commune

Les communes peuvent également solliciter en tout temps du Conseil d’Etat l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un plan localisé de quartier concernant leur territoire. A cet effet, le conseil administratif élabore, en liaison avec le département et la commission d’urbanisme, un projet de plan localisé de quartier, dans le cadre d’un processus de concertation avec les particuliers intéressés à développer le périmètre, les habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les associations concernées. Sur préavis du conseil municipal exprimé sous forme de résolution, le projet est transmis au Conseil d’Etat, lequel, après s’être assuré qu’il article 5 répond sur le plan formel aux exigences légales, est alors tenu d’engager la procédure prévue à l’ (52) Proposition du Grand Conseil

Lorsque le Grand Conseil le demande par voie de motion, le département met au point un projet de plan localisé de quartier, conformément à l’alinéa 2 et en liaison avec les propriétaires concernés. Dans un délai de

mois dès l’adoption de la motion et après en avoir informé la commission d’aménagement du canton, le article 5 département est tenu d’engager la procédure d’adoption prévue à l’ (30)

Art. 2

(38) Secteur « Praille-Acacias-Vernets » Sont réservées les dispositions de la loi du 23 juin 2011 relative à l’aménagement du quartier « Praille-Acacias- Vernets », modifiant les limites de zones sur le territoire des Villes de Genève, Carouge et Lancy, dans le article 1 secteur dit le quartier « Praille-Acacias-Vernets », selon le plan N° 29712A, visé à l' de celle-ci.

Art. 3 Source SILGENEVE PUBLIC,

(28) Plans localisés de quartier Contenu

Les plans localisés de quartier prévoient notamment :

  1. l’implantation à l’intérieur d’une aire d’implantation d’une surface supérieure d’au plus le double de celle d’implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à construire;(44) rsGE L 1 40: Loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  2. les espaces libres, privés ou publics, notamment les places, promenades, espaces verts et places de jeux pour enfants;
  3. les terrains réservés aux équipements publics autres que ceux visés à l’alinéa 3;(44)
  4. la végétation à sauvegarder ou à créer;
  5. le nombre de places de parcage, les places extérieures, l’aire d’implantation des places extérieures et des garages souterrains, ainsi que les secteurs d’accès aux places de parcage et aux garages souterrains;(44) article 6 f) un concept énergétique territorial au sens de l' , alinéa 12, de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986;(34)
  6. un tableau et schéma de répartition et localisation des droits à bâtir, auquel seul peut se substituer celui