Droits à bâtir
1 Aux fins du présent règlement, on entend par droits à bâtir les surfaces brutes de plancher, exprimées en m 2,
destinées à des activités du secteur tertiaire ou assimilées, conformément à l’article 4 du présent règlement.
2 On entend par droits à bâtir de base les droits à bâtir théoriquement attachés à chaque parcelle de la zone de
développement d’activités mixtes, correspondant à la surface cadastrale de la parcelle incluse dans une pièce
urbaine prévue par le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes multipliée par l’indice
d’utilisation du sol moyen de la zone de développement d’activités mixtes pour les surfaces tertiaires et par le
ratio d’affectation tertiaire moyen de la zone de développement d’activités mixtes.
3 On entend par droits à bâtir selon le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes le potentiel
constructible à destination d’activités du secteur tertiaire de chaque parcelle exerçable sur l’assiette de la
parcelle considérée (sur place), exprimé en surface brute de plancher (m 2); ce potentiel est indépendant des
droits à bâtir de base de la parcelle et sa réalisation peut requérir l’acquisition de droits à bâtir auprès de tiers.
4 On entend par droits à bâtir de base exerçables sur place la part des droits à bâtir de base d’une parcelle
planifiée par le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes pour pouvoir être exercée sur
cette parcelle, sous réserve des cas visés par les articles 21 et 22 du présent règlement.
5 On entend par droits à bâtir consommés les droits à bâtir déjà utilisés sur la parcelle en question.
6 On entend par droits à bâtir disponibles sur place le potentiel constructible de la parcelle destiné aux activités
du secteur tertiaire pouvant encore être utilisé sur la parcelle – ou sur une autre parcelle, dans les cas visés
par les articles 21 et 22 du présent règlement –, compte tenu des constructions existantes.
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
rsGE L 1 45.06: Règlement concernant la cession et le registre des droits à bâtir dans les zones de ...
7 On entend par droits à bâtir cessibles les droits à bâtir qui sont susceptibles d’être cédés. Les droits à bâtir
cessibles correspondent au différentiel, s’il est positif, entre les droits à bâtir de base et les droits à bâtir selon
le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes. Ils sont calculés en soustrayant les droits à
bâtir selon le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes des droits à bâtir de base.
8 On entend par droits à bâtir acquérables les droits à bâtir qui sont susceptibles d’être acquis pour être exercés
sur une parcelle en complément aux droits à bâtir de base de cette parcelle. Les droits à bâtir acquérables
correspondent au différentiel, s’il est négatif, entre les droits à bâtir de base et les droits à bâtir selon le plan
directeur des zones de développement d’activités mixtes. Ils sont calculés en soustrayant les droits à bâtir de
base des droits à bâtir selon le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes.
9 On entend par droits à bâtir cédés/acquis les droits à bâtir qui ont été effectivement cédés à un tiers par le
propriétaire de la parcelle dont ils sont issus, respectivement acquis auprès d’un tiers par le propriétaire d’une
parcelle.
Indices d’utilisation du sol
10 On entend par indice d’utilisation du sol le rapport entre la surface brute de plancher construite sur une
parcelle (ou un ensemble de parcelles) et la surface cadastrale de cette (ou ces) dernière(s), éventuellement
exprimé en pourcentage.
11 On entend par indice d’utilisation du sol maximum pour les activités tertiaires l’indice d’utilisation du sol
maximum valant pour les surfaces à destination d’activités tertiaires, prescrit par le plan directeur des zones de
développement d’activités mixtes pour chaque pièce urbaine de la zone de développement d’activités mixtes et
pour toutes les parcelles appartenant à ladite pièce urbaine.
12 On entend par indice d’utilisation du sol minimum l’indice d’utilisation du sol minimum valant pour toutes les
constructions, indépendamment de leur affectation à des activités secondaires ou tertiaires, qui est prescrit par
le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes pour chaque pièce urbaine de la zone de
développement d’activités mixtes et pour toutes les parcelles appartenant à ladite pièce urbaine.
13 On entend par indice d’utilisation du sol minimum moyen de la zone de développement d’activités mixtes la
moyenne, à l’échelle de la zone de développement d’activités mixtes, des indices d’utilisation du sol minimaux
pour chaque pièce urbaine prescrits par le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes.
14 On entend par indice d’utilisation du sol maximum moyen de la zone de développement d’activités mixtes
pour les activités tertiaires la moyenne, à l’échelle de la zone de développement d’activités mixtes, des indices
d’utilisation du sol maximaux pour chaque pièce urbaine prescrits par le plan directeur des zones de
développement d’activités mixtes.
Surfaces
15 On entend par surface cadastrale de la parcelle la surface cadastrale de la parcelle incluse dans une pièce
urbaine délimitée par un plan directeur des zones de développement d’activités mixtes.
16 On entend par surfaces brutes de plancher les surfaces comprises dans l’enveloppe du bâtiment calculées
conformément à l’article 5 du présent règlement.
17 On entend par surfaces brutes de plancher d’affectation secondaire les surfaces affectées aux activités du
secteur secondaire au sens du règlement sur les zones industrielles et d'activités mixtes, du 24 mai 2023.
18 On entend par surfaces brutes de plancher d’affectation tertiaire les surfaces dédiées à une affectation autre
qu’artisanale ou industrielle au sens du règlement sur les zones industrielles et d'activités mixtes, du 24 mai
2023.
19 On entend par pièce urbaine le sous-périmètre de la zone de développement d’activités mixtes défini dans le
plan directeur des zones de développement d’activités mixtes, regroupant plusieurs parcelles auxquelles sont
applicables le même indice d’utilisation du sol minimum et, si le plan directeur des zones de développement
d’activités mixtes en prescrit un, le même indice d’utilisation du sol maximum.
Ratios d’affectation
20 On entend par ratio d’affectation relatif aux activités tertiaires la proportion des surfaces brutes de plancher
d’une parcelle (ou d’une pièce urbaine) qui peuvent être affectées à des activités du secteur tertiaire.
21 On entend par ratio d’affectation tertiaire moyen de la zone de développement d’activités mixtes la moyenne
des ratios d’affectation tertiaire à l’échelle de la zone de développement d’activités mixtes.
Affectation
22 On entend par activités mutualisées de services à destination des entreprises et des usagères et usagers de
la zone de développement d’activités mixtes les activités telles que garderies d’enfants, fitness, offices postaux,
cafés-restaurants, espaces de travail partagés, fab-labs, salles de conférence, espaces de stockage
mutualisés, services dédiés aux mobilités complémentaires ou partagées, pour autant qu’elles soient destinées
à satisfaire les besoins des usagères et usagers de la zone de développement d’activités mixtes. La
mutualisation consiste en l’utilisation de droits à bâtir d’affectation tertiaire cédés ou regroupés à partir de
plusieurs parcelles de la zone de développement d’activités mixtes; elle n’implique pas que les surfaces brutes
de plancher dédiées soient réalisées conjointement par les titulaires des droits à bâtir.
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
rsGE L 1 45.06: Règlement concernant la cession et le registre des droits à bâtir dans les zones de ...
23 On entend par équipements publics les équipements techniques, au sens de l’article 19 de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, permettant la desserte de la zone en voies d’accès, en conduites
d’amenées d’eau potable et d’énergies et en canalisations d’évacuation des eaux; y sont assimilés les
aménagements extérieurs en connexion, y compris les éventuels espaces de verdure ou destinés à la gestion
des eaux de surface.
24 On entend par équipements privés techniques collectifs mutualisés les équipements dédiés :
a) au stationnement mutualisé (parkings en silo);
b) à la gestion des besoins environnementaux (collecte et traitement des déchets, production et raccordement
au réseau d’énergie);
c) à la gestion et à la rétention de l’eau en surface.
Chapitre II Principes généraux relatifs aux droits à bâtir