La présente loi a pour but d’assurer notamment le maintien, l’accessibilité, la création, la protection, le raccordement, la promotion et la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, afin de créer des réseaux cohérents et attractifs de cheminement pédestre et ainsi d’encourager les déplacements à pied.
Elle règle la procédure d’établissement et de modification des plans fixant les réseaux des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, fixe leurs effets ainsi que les mesures d’aménagement et de conservation des réseaux.