Il est constitué, sous la désignation de « fonds cantonal de renaturation », un fonds spécial qui contribue au financement du programme de renaturation.
Ce fonds est géré par le département du territoire(8) .
L 2 05.27
rsGE L 2 05.27: Règlement relatif à la renaturation des cours d’eau et des rives (RRCER)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 27 février 2024
Règlement relatif à la
renaturation des cours d’eau et
des rives
(RRCER)
du 27 juin 2001
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2002)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 43 à 48 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961,(1)
arrête :
Il est constitué, sous la désignation de « fonds cantonal de renaturation », un fonds spécial qui contribue au financement du programme de renaturation.
Ce fonds est géré par le département du territoire(8) .
Ce fonds assure :
Les mesures servant au repeuplement en jeunes poissons, à l’exception d’aménagements importants, sont en revanche prises en charge par le fonds piscicole institué par les articles 26 à 28 de la loi sur la pêche, du 20 article 38 octobre 1994, et l’ de son règlement d’application, du 15 décembre 1999.
Critères d’attribution article 2 Les travaux prévus à l’ milieu, écomorphologie, demande doit être dépos , lettres h et i, présentant un intérêt général pour le cours d’eau (biodiversité du aspects liés à l’hydraulique, etc.), peuvent faire l’objet d’une participation financière. La ée par écrit, dûment motivée, au service.
Le service est l’autorité compétente pour gérer le fonds cantonal de renaturation. A ce titre, il statue sur les demandes de participation financière des autres services concernés par le domaine de l’eau. rsGE L 2 05.27: Règlement relatif à la renaturation des cours d’eau et des rives (RRCER) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le service propose au Conseil d’Etat le programme de renaturation des cours d’eau et des rives et en assure le suivi. Il élabore le projet de rapport sur l’avancement des projets et travaux à l’intention du Conseil d’Etat.
Les propriétaires de terrains riverains de cours d’eau faisant l’objet d’un programme de renaturation seront avisés en temps opportun des travaux sur leurs parcelles.
Ils sont tenus de tolérer sur leurs fonds les passages et dépôts qu’exigent les travaux d’exécution. Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et du présent règlement.
Les propriétaires ont droit à une indemnité équitable s’il leur a été causé un dommage appréciable, à moins que ces travaux n’aient été faits dans leur intérêt.
A défaut d’accord à l’amiable, les indemnités sont fixées sur requête de la partie la plus diligente par le Tribunal article 36 administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l’ de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(4) .
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 2 05.27 R relatif à la renaturation des cours d'eau et des rives
.06.2001 01.01.2002 Modifications :
. n. : 2/1m; n.t. : 1°cons. 06.04.2005 14.04.2005
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 28.02.2006 28.02.2006
. n.t. : 1/2 15.09.2010 23.09.2010
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2) 15.05.2012 15.05.2012
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 03.09.2012 03.09.2012
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
/1a)
.05.2014 15.05.2014
. n.t. : 2/1a 25.11.2015 17.05.2016
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 04.09.2018 04.09.2018
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1a)
.02.2024 27.02.2024