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L 2 05.27

Règlement relatif à la renaturation des cours d’eau et des rives

RRCER

Préambule

rsGE L 2 05.27: Règlement relatif à la renaturation des cours d’eau et des rives (RRCER)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 27 février 2024

Règlement relatif à la

renaturation des cours d’eau et

des rives

(RRCER)

du 27 juin 2001

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2002)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 43 à 48 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961,(1)

arrête :

Art. 1 Principe

Il est constitué, sous la désignation de « fonds cantonal de renaturation », un fonds spécial qui contribue au financement du programme de renaturation.

Ce fonds est géré par le département du territoire(8) .

Art. 2 But

Ce fonds assure :

  1. les charges de fonctionnement de la section renaturation du service de l'aménagement des eaux et de la pêche(9) (ci-après : service);(7)
  2. les frais des prestations (imputations internes) des services autres que celui cité sous letttre a qui contribuent à la réalisation du programme de renaturation;
  3. les frais relatifs aux études générales, préalables et particulières;
  4. les frais d’assistance à maîtrise d’œuvre;
  5. les frais des travaux de renaturation des cours d’eau qui ne font pas l’objet d’une loi spécifique;
  6. les frais des travaux d’entretien particuliers relatifs à la renaturation des cours d’eau;
  7. les frais liés à l’information du programme de renaturation;
  8. les frais de participation à des travaux de renaturation de cours d’eau communaux entrepris par la commune;
  9. les frais de participation à des travaux de renaturation de cours d’eau privés entrepris par le particulier;
  10. les frais de participation à l’établissement des contrats de rivières transfrontaliers; article 6 k) les indemnités au sens de l’ travaux ou de travaux d’entreti l) les frais de mise en place e du présent règlement pour les dommages causés lors d’études, de en particuliers; t d’entretien d’un réseau de piézomètres nécessaire à la surveillance des eaux souterraines;
  11. les charges financières en intérêts et amortissements des crédits d’investissement pour les travaux de renaturation faisant l’objet de lois spécifiques.(1)

Les mesures servant au repeuplement en jeunes poissons, à l’exception d’aménagements importants, sont en revanche prises en charge par le fonds piscicole institué par les articles 26 à 28 de la loi sur la pêche, du 20 article 38 octobre 1994, et l’ de son règlement d’application, du 15 décembre 1999.

Art. 3

Critères d’attribution article 2 Les travaux prévus à l’ milieu, écomorphologie, demande doit être dépos , lettres h et i, présentant un intérêt général pour le cours d’eau (biodiversité du aspects liés à l’hydraulique, etc.), peuvent faire l’objet d’une participation financière. La ée par écrit, dûment motivée, au service.

Art. 4 Autorité compétente

Le service est l’autorité compétente pour gérer le fonds cantonal de renaturation. A ce titre, il statue sur les demandes de participation financière des autres services concernés par le domaine de l’eau. rsGE L 2 05.27: Règlement relatif à la renaturation des cours d’eau et des rives (RRCER) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Le service propose au Conseil d’Etat le programme de renaturation des cours d’eau et des rives et en assure le suivi. Il élabore le projet de rapport sur l’avancement des projets et travaux à l’intention du Conseil d’Etat.

Art. 5 Accès aux terrains riverains

Les propriétaires de terrains riverains de cours d’eau faisant l’objet d’un programme de renaturation seront avisés en temps opportun des travaux sur leurs parcelles.

Ils sont tenus de tolérer sur leurs fonds les passages et dépôts qu’exigent les travaux d’exécution. Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et du présent règlement.

Art. 6 Indemnités

Les propriétaires ont droit à une indemnité équitable s’il leur a été causé un dommage appréciable, à moins que ces travaux n’aient été faits dans leur intérêt.

A défaut d’accord à l’amiable, les indemnités sont fixées sur requête de la partie la plus diligente par le Tribunal article 36 administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l’ de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(4) .

Art. 7

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 2 05.27 R relatif à la renaturation des cours d'eau et des rives

.06.2001 01.01.2002 Modifications :

. n. : 2/1m; n.t. : 1°cons. 06.04.2005 14.04.2005

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 28.02.2006 28.02.2006

. n.t. : 1/2 15.09.2010 23.09.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2) 15.05.2012 15.05.2012

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 03.09.2012 03.09.2012

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,

/1a)

.05.2014 15.05.2014

. n.t. : 2/1a 25.11.2015 17.05.2016

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 04.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1a)

.02.2024 27.02.2024