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L 2 05

Loi sur les eaux

LEaux-GE

Préambule

rsGE L 2 05: Loi sur les eaux (LEaux-GE)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er juin 2025

(LEaux-GE)

du 5 juillet 1961(a)

(Entrée en vigueur : 18 août 1961)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991;(21)

vu la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 21 juin 1991;(21)

vu la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916,(21)

décrète ce qui suit :

Dispositions générales

Protection des cours d'eau et des rives

Protection et gestion des cours d'eau et des rives

Titre I(21)

Art. 1 21. n. : 1°cons., 2°cons., 3°cons., section

(21) Buts

La présente loi a pour buts :

  1. de fixer des objectifs de qualité des eaux;
  2. de régler la gestion quantitative des cours d'eau;
  3. de définir et de gérer l'espace nécessaire aux cours d'eau;
  4. de veiller à une utilisation parcimonieuse de l'eau;
  5. d’assurer l’accès aux secteurs de baignade des rives du lac, propriété des collectivités publiques;(44)
  6. d'assurer la protection des cours d'eau et favoriser leur amélioration;(44)
  7. de gérer les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux.(44)

Elle constitue la loi d'application de la législation sur les eaux, plus particulièrement la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 21 juin 1991, et de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916.

Art. 2 article 57 l’ d’

(21) Champ d'application La présente loi s'applique aux eaux. Celles-ci comprennent les eaux superficielles et les eaux souterraines, telles que définies dans la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, ainsi que les cours d'eau et leurs rives.

Art. 3 3 du chap. IV du titre V, sous-section

(21) Cours d'eau et rives

Les cours d'eau sont constitués du lit mineur et des berges. Les berges sont délimitées par le niveau des hautes eaux moyennes.

La carte des cours d’eau du canton de Genève, annexée à la présente loi, détermine les cours d'eau et leur dénomination.

Les rives des cours d'eau sont définies par :

  1. le lit majeur nécessaire à l’écoulement des crues extraordinaires;
  2. et la végétation, non comprise dans le lit et les berges, existante ou potentielle ayant un rapport direct avec les fonctions biologiques du cours d'eau.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent au lac.

Art. 4

(21) Eaux souterraines

Les nappes d’eau souterraine se subdivisent en 3 catégories : les nappes d’eau souterraine principales, dont les nappes destinées à l’alimentation en eau potable ou destinées à l’être, les nappes d’eau souterraine profondes et les nappes d’eau souterraine de faible capacité.

Les nappes d'eau souterraine principales sont des nappes de forte capacité permettant une exploitation d’un débit moyen supérieur à 300 litres/minute et dont le bassin d’alimentation s’étend à une aire d’au moins un kilomètre carré. rsGE L 2 05: Loi sur les eaux (LEaux-GE) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Les nappes d'eau souterraine profondes sont des nappes pouvant exister dans la molasse profonde ou dans les formations géologiques plus anciennes.

Les nappes d’eau souterraine de faible capacité sont des nappes superficielles ou temporaires permettant une exploitation d’un débit moyen inférieur à 300 litres/minute et dont le bassin est limité à une aire inférieure à un kilomètre carré.

La carte hydrogéologique du canton, annexée à la présente loi, est un inventaire des nappes d’eau souterraine. Cette carte est périodiquement mise à jour en fonction de l’évolution de l’état des connaissances hydrogéologiques.

Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC,

(21) Eaux du domaine public

Sous réserve des droits privés valablement constitués, les cours d'eau et les nappes d'eau souterraine principales et profondes font partie du domaine public, cantonal ou communal.

Les tronçons des cours d'eau formant frontière nationale et les nappes d'eau souterraine principales et profondes font partie du domaine public cantonal.

Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC,

(21) Protection des eaux Il est interdit de porter atteinte aux eaux publiques ou privées, notamment par des rejets polluants ou par des travaux, et de jeter, de déposer ou de déverser dans ou hors des eaux des substances de toute nature pouvant, soit directement, soit indirectement, les polluer ou les altérer d’une façon quelconque.

Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC,

(21) Compétence

Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après : département(33) ).

En particulier, le département(33) exerce la surveillance en matière de protection et d'usage des eaux superficielles et souterraines, d'utilisation de l'eau comme force hydraulique, à des fins hydrothermiques, ou à usage industriel ou agricole, d'extraction de matériaux du lit des cours d'eau, de travaux touchant les cours d'eau, leurs rives, de surfaces inconstructibles ou de systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales, même s'ils sont situés sur fonds privés.

L’utilisation de l’eau souterraine à des fins de géothermie est régie par la loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017.(38)

Demeure réservée l'application de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961.(38)

Le département(33) approuve les projets sauf si ceux-ci relèvent de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et publie les requêtes et les autorisations dans la Feuille d’avis officielle.(38)

Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC,

(21) Principes de prévention et de causalité

Le département(33) peut ordonner l'exécution des mesures nécessaires pour prévenir ou remédier aux atteintes portées aux eaux ou pour des motifs de sécurité.

Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.

Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC,

(21) Devoir de renseigner

Le département(33) informe les particuliers et les communes sur les mesures de protection des eaux et sur l'état de celles-ci.

Chacun est tenu de communiquer aux autorités compétentes les résultats d'études, de campagnes de mesures ou de forages qu'il a entrepris ainsi que les renseignements s'y rapportant.

Les propriétaires riverains et les communes sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, d’aviser l’autorité compétente de toute observation particulière sur les cours d’eau et les rives.

Titre II(21)

Chapitre I(21)

Art. 10 Source SILGENEVE PUBLIC,

(21) Fonctions écologiques des cours d'eau et des rives Les cours d'eau et leurs rives doivent être protégés afin de préserver et de rétablir notamment leurs fonctions hydrauliques, biologiques et sociales.

Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC,

(21) Espace minimal pour les cours d'eau

Afin d'assurer la protection contre les crues et préserver leur fonction biologique, l'espace minimal pour chaque cours d'eau est défini sur la base :

  1. des surfaces inondables;
  2. de leur dynamique naturelle; rsGE L 2 05: Loi sur les eaux (LEaux-GE) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  3. des surfaces d'érosion;
  4. des fonctions écologiques du cours d'eau.

Les surfaces agricoles sises dans l’espace minimal du cours d’eau ne sont pas soumises à des restrictions d’exploitation particulières, autres que celles déjà prévues dans la législation fédérale, notamment celles régissant les normes PER (Prestations Ecologiques Requises), sous réserve de la signature d’une convention expresse entre les deux parties (Etat et exploitant).

En cas d’altération de la stabilité ou de la qualité d’une parcelle, demeurent réservées les indemnités auxquelles pourra avoir légitimement droit le propriétaire.

Les surfaces inondables ne peuvent être réduites sauf si ces réductions ne portent pas atteinte aux fonctions du cours d'eau et à la sécurité des personnes et des biens.

Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(26) Conventions-programmes article 6 Le canton assure la protection contre les crues au sens de l' cours d'eau, du 21 juin 1991, au moyen notamment des subventi de la loi fédérale sur l'aménagement des ons fédérales allouées sur la base de conventions-programmes.

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

(21) Etudes de base

Le canton effectue les relevés et les études de base d'intérêt général qui comprennent notamment :

  1. la protection contre les crues;
  2. le cadastre des dangers et les cartes de dangers;
  3. la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines;
  4. les constructions et installations existantes;
  5. la végétation;
  6. d'autres aspects de la protection des eaux.

Les études et relevés, décidés par les communes ou les tiers, sont à leur charge. Ils en communiquent les résultats à l’autorité compétente.

Toute personne désirant réaliser une intervention, qui peut avoir des répercussions sur un cours d’eau aux abords d’une station servant à relever des données, doit obtenir au préalable l’accord de l’autorité compétente.

Art. 13 c) la loi décrétant du domaine public les cours d’eau souterrains et nappes d’eau souterraines, du

(21) Planification

Le département(33) établit, en collaboration avec les communes et les autres partenaires concernés (notamment les milieux agricoles et les milieux de protection de l'environnement), des schémas de protection, d'aménagement et de gestion des eaux (ci-après : schémas) des bassins versants hydrologiques.

Les schémas déterminent les objectifs à atteindre en vue de la protection des cours d’eau et de leurs rives contre toute atteinte nuisible à leurs fonctions et en vue de la protection des personnes et des biens contre le risque lié aux crues.

Les schémas définissent notamment :

  1. les fonctions du cours d’eau;
  2. les objectifs de qualité et de quantité des eaux;
  3. les objectifs de gestion et d’entretien;
  4. l’utilisation de l’eau;
  5. l’espace minimal pour les cours d’eau;
  6. les objectifs de protection contre les dangers liés aux crues;
  7. les surfaces inconstructibles susceptibles de figurer dans les zones à protéger ou des plans de sites qui article 15 doivent encore être adoptées selon la procédure prévue à l' h) les zones-tampons attenantes aux zones alluviales déclar 4 Les projets de schémas sont approuvés par arrêté du Conse officielle. Les schémas font l'objet alors d'une informatio lettre motivée à l'autorité compétente au plus tard 30 jour 5 Les schémas et leurs mises à jour ont force obligatoire p de la présente loi; ées d’importance nationale. il d'Etat qui est publié dans la Feuille d'avis n au public. Les oppositions doivent être adressées par s après la publication dans la Feuille d'avis officielle. our les autorités. Le département(33) prend les mesures nécessaires sur la base des schémas et veille à leur mise en œuvre avec le concours des communes et des autres partenaires concernés.

Art. 14 Source SILGENEVE PUBLIC,

(21) Zones de danger dû aux crues article 21 1 Les zones de danger dû aux crues au sens de l' cours d'eau, du 2 novembre 1994, se répartissent a) les zones de danger élevé, où toute construct l’emplacement est imposé par leur destination, s l'adaptation ou de la transformation qui peuvent de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement des en trois catégories, à savoir : ion doit être interdite à l’exception d’ouvrages dont ous réserve de l'agrandissement de peu d'importance de être autorisés sous certaines conditions; rsGE L 2 05: Loi sur les eaux (LEaux-GE) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

  1. les zones de danger moyen, où seuls peuvent être autorisés les ouvrages qui ne mettent pas en danger des biens ou des personnes et qui ne sont pas de nature à polluer les eaux;
  2. les zones de danger faible, où les constructions peuvent faire l'objet de restrictions particulières, seules les constructions particulièrement vulnérables étant interdites.

Art. 15 Source SILGENEVE PUBLIC,

(21) Surfaces inconstructibles

Aucune construction ou installation, tant en sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée à une distance de moins de 10, 30 et 50 m de la limite du cours d’eau, selon la carte des surfaces inconstructibles annexée à la présente loi (s'il existe un projet de correction du cours d'eau, cette distance est mesurée à partir de la limite future). Cette carte et ses modifications ultérieures sont établies selon la procédure prévue par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957.

Au cas où l'espace minimal défini pour un cours d'eau est supérieur aux distances mentionnées à l'alinéa précédent, un plan de zone à protéger ou un plan de site fixant notamment la surface inconstructible d'un cours d'eau peut être établi selon la procédure prévue par la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

Dans le cadre de projets de constructions, le département(41) peut accorder des dérogations, pour autant que celles-ci ne portent atteinte aux fonctions écologiques du cours d'eau et de ses rives ou à la sécurité de personnes et des biens pour :

  1. des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination;
  2. des constructions ou installations en relation avec le cours d'eau;
  3. la construction de piscines au bord du lac, pour autant que celles-ci ne dépassent pas le niveau moyen du terrain naturel.

Ces dérogations doivent être approuvées par le département et faire l’objet d’une consultation de la commune.(43)

Ces dérogations peuvent être assorties de charges ou conditions.(43)

Les constructions et installations existantes dûment autorisées, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont pas conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. Le département(41) peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction.(43)

Les surfaces inconstructibles prévues par les plans d'affectation du sol visés aux alinéas 1 et 2 entrent dans