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L 2 10.01

Règlement sur l’occupation des eaux publiques

ROEP

Préambule

rsGE L 2 10.01: Règlement sur l’occupation des eaux publiques(6) (a) (ROEP)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er février 2025

Règlement sur l’occupation

des eaux publiques(6) (a)

(ROEP)

du 15 décembre 1986

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1987)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 1, 13, 24 et 26 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961;

vu les articles 3 et 5 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961,(6)

arrête :

Chapitre I Autorisations « à bien plaire » dans les eaux publiques(6)

Art. 1 Conditions

Toutes les installations sur les eaux publiques ne sont autorisées qu'« à bien plaire ». Les autorisations sont personnelles et intransmissibles; elles ne sont délivrées que contre paiement d'une redevance annuelle établie conformément au tarif adopté par le Conseil d'Etat.(6)

Ces installations doivent être conformes aux conditions générales des lois et règlements sur les routes, la voirie et les cours d’eau.

Art. 2 Requête

Les demandes d'autorisation doivent être adressées, en 2 exemplaires, au département du territoire(20) (ci- après : département), soit pour lui la capitainerie cantonale du service du domaine public lacustre et de la capitainerie(21) .

Elles doivent être accompagnées des plans nécessaires.

Est réservée la procédure en autorisation de construire prévue par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.(6)

Art. 3 Compétence

Les autorisations sont accordées :

  1. par le Conseil d’Etat pour toutes les installations présentant un caractère de fixité et de durée, telles que ports, digues, môles, jetées, enrochements ou débarcadères;
  2. par le département pour tous les autres ouvrages de moindre importance.

Dans le premier cas, l'enquête publique de 30 jours aux frais du requérant est obligatoire; dans le second cas, elle est facultative. Le département sollicite, en cas de besoin, le préavis des divers intéressés, soit, cas échéant, celuides autres départements, de la commune du lieu de situation, des entreprises assurant un service public, des professionnels de la navigation et des Services industriels de Genève.(6)

Art. 4

(23) Cadastre article 3 Les ouvrages prévus à l’ , alinéa 1, lettre a, sont cadastrés par les soins d'une ingénieure géomètre article 15 brevetée ou d'un ingénieur géomètre breveté au sens de l' 2024, aux frais du requérant, dès l’achèvement des travau au département, afin de permettre le calcul de la redevan de la loi sur la géoinformation, du 21 juin x. Une copie du tableau de cadastration est remise ce.

Art. 5

(2) Redevances

Les installations faites sur les eaux publiques sont soumises au paiement des redevances suivantes : Redevances annuelles

  1. terrasse, abris, garages, par m2 de surface occupée 032 fr. rsGE L 2 10.01: Règlement sur l’occupation des eaux publiques(6) (a) (ROEP) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  2. digues, brise-lames, jetées, éperons, escaliers, crépines et ouvrages nécessaires à la dérivation ou au prélèvement d'eau, par mètre linéaire de développement 020 fr.
  3. enrochements le long du bord par mètre linéaire de développement, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à protéger les terrains contre l’érosion 011 fr.
  4. passerelles et débarcadères :

° concessionnaire de transports, débarcadère pour fort tonnage, ponton, par objet 255 fr. plus le développement, le mètre linéaire 005 fr.

° industriels notamment cafés (sans louage de bateaux) 127 fr. plus le développement, le mètre linéaire 005 fr.

° particuliers 064 fr. plus le développement, le mètre linéaire 005 fr.

  1. slips, glissières, par mètre linéaire 013 fr.
  2. palissades, pieux ou grilles séparatives 064 fr.(22)

Les pontons, radeaux et autres embarcations nécessaires à des travaux lacustres sont soumis au paiement des redevances suivantes : Redevances annuelles

  1. sur estacade, par mètre linéaire 255 fr.
  2. au large (pour 3 pontons au maximum) 636 fr.(22)

Les activités commerciales ou sportives dans ou en bordure des eaux publiques, telles que les terrasses de café et installations analogues, sont soumises au paiement d'une redevance annuelle de 67 francs par m2 de surface occupée.(22)