La présente loi régit l’occupation des eaux publiques cantonales et communales, de leur lit et de leurs rives publiques.
Les eaux publiques figurent sur la carte des cours d'eau du canton de Genève, annexée à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.
Les amarrages, dépôts, stationnements et activités professionnelles sur les eaux publiques ou à terre sont régis par la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 14 février 2025.(3)
L'utilisation de l'eau et de son lit, notamment par pompage, captage ou dérivation à des fins hydrauliques, hydrothermiques, industrielles ou agricoles, est régie par les dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.