Lexipedia

L 2 10

Loi sur l'occupation des eaux publiques

LOEP

Préambule

rsGE L 2 10: Loi sur l'occupation des eaux publiques (LOEP)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er janvier 2026

Loi sur l'occupation des eaux

publiques

(LOEP)

du 19 septembre 2008

(Entrée en vigueur : 25 novembre 2008)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit l’occupation des eaux publiques cantonales et communales, de leur lit et de leurs rives publiques.

Les eaux publiques figurent sur la carte des cours d'eau du canton de Genève, annexée à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.

Les amarrages, dépôts, stationnements et activités professionnelles sur les eaux publiques ou à terre sont régis par la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 14 février 2025.(3)

L'utilisation de l'eau et de son lit, notamment par pompage, captage ou dérivation à des fins hydrauliques, hydrothermiques, industrielles ou agricoles, est régie par les dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.

Art. 2

Autorité compétente Le Conseil d’Etat désigne le département chargé de l’application de la présente loi.

Art. 3 Définitions

Par ouvrage, on entend toute installation ou construction telle que digues, ports, enrochements, brise-lames, jetées, éperons, escaliers, débarcadères, passerelles, terrasses, abris, garages, slips, glissières, palissades, grilles séparatives, mâts, installations d'éclairages, ainsi que les ouvrages commerciaux ou sportifs, ou encore les ouvrages nécessaires à la dérivation ou au prélèvement de l'eau.

Par bénéficiaire, on entend toute personne physique ou morale mise au bénéfice d'une permission ou d'une concession.

Par exploitant, on entend toute personne physique ou morale, qui exploite le domaine public faisant l'objet de la permission ou de la concession, ainsi que les ouvrages qui y sont installés ou construits.

Chapitre II Permission et concession

Section 1 Principes généraux

Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC,

Principe Toute occupation excédant l'usage commun des eaux publiques, de leur lit et de leurs rives fait l’objet d’une permission ou d’une concession.

Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC,

Occupation excédant l'usage commun L’occupation excédant l'usage commun des eaux publiques concerne :

  1. tout empiétement dû à la pose ou à la construction d’un ouvrage permanent ou non permanent dans ou en bordure des eaux publiques;
  2. l’exercice d’activités commerciales ou sportives dans ou en bordure des eaux publiques.

Art. 6 Autorité compétente en matière d'octroi d'une permission ou d'une concession

Les permissions sont octroyées par l’autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public. rsGE L 2 10: Loi sur l'occupation des eaux publiques (LOEP) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour l'octroi des permissions sur le domaine public cantonal.

Les concessions sont octroyées par le Conseil d’Etat ou, si leur durée est supérieure à 25 ans, par le Grand Conseil.

Section 2 Octroi de la permission et de la concession

Art. 7 Conditions – Transmission

L’octroi d’une permission est assorti de conditions fixées par l’autorité.

L’octroi d’une concession est assorti de conditions fixées par l'autorité et de clauses contractuelles.

Les permissions ne sont transmissibles qu'avec le consentement de l'autorité qui les a accordées.

Les concessions ne sont transmissibles qu'avec le consentement de l'autorité qui les a octroyées ou conformément à leurs dispositions contractuelles.

Art. 8 Protection de l'intérêt général

Une permission ou une concession peut être refusée, suspendue ou soumise à des garanties ou à des conditions, en cas de gêne ou de danger pour la navigation ou pour les installations portuaires, ou pour tout autre motif d’intérêt général, d’ordre esthétique ou environnemental notamment.

Une nouvelle permission ou une concession, de même que le renouvellement d'une permission ou d'une concession en vigueur, peuvent être refusés au requérant ou au bénéficiaire qui ne s'est notamment pas conformé aux prescriptions légales, contractuelles ou techniques, ou aux conditions fixées.

Section 3 Retrait et révocation

Art. 9 Permissions

Les permissions peuvent être retirées en tout temps, sans indemnité, pour de justes motifs, notamment si l'intérêt général l'exige.

Elles sont révocables en tout temps, sans indemnité, si le bénéficiaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales ou aux conditions fixées, notamment en ce qui concerne la construction, la pose, l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage.

Art. 10 Concessions

Sous réserve des conditions auxquelles elles sont soumises, les concessions ne peuvent être retirées avant leur expiration que par voie d'expropriation.

Elles sont toutefois révocables en tout temps par l'autorité qui les a octroyées si le bénéficiaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales ou aux conditions fixées.

Chapitre III Obligations du bénéficiaire et de l'exploitant

Section 1 Obligations générales

Art. 11 Construction et entretien de l'ouvrage

L’ouvrage est réalisé par le bénéficiaire ou son mandataire conformément aux conditions de la permission ou de la concession.

L’ouvrage est maintenu en parfait état d’entretien par le bénéficiaire ou par l'exploitant.

Art. 12 Surveillance

Le bénéficiaire d’une permission ou d’une concession, de même que l’exploitant, doivent se conformer aux décisions de l’autorité compétente.

L’autorité peut contrôler en tout temps si le bénéficiaire et l’exploitant respectent les termes de la présente loi, de la permission ou de la concession octroyée, ainsi que de toute autre décision prise par l’autorité.

Le bénéficiaire et l’exploitant facilitent l’exercice de ce contrôle. Ils fournissent tous les renseignements requis par l’autorité.

Art. 13

Accès En vue d’un contrôle ou pour tout autre motif d’intérêt public, les représentants de l'autorité compétente ont accès au domaine public qui fait l’objet de la permission ou de la concession, ainsi qu’aux ouvrages qui s’y trouvent. Aucune indemnité n’est due par l’autorité.

Art. 14

Enlèvement – Démolition des ouvrages – Remise en état des lieux rsGE L 2 10: Loi sur l'occupation des eaux publiques (LOEP) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Lorsque l’occupation prend fin, pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire procède, à la demande de l’autorité, à l’enlèvement, à la démolition totale ou partielle de l’ouvrage ou encore à la remise en état des lieux.

Si l’intéressé ne donne pas suite à cette demande dans le délai imparti, l’autorité exécute d’office les mesures article 28 requises, conformément à l’ 3 Les alinéas 1 et 2 sont a pplicables à tout ouvrage posé sur le domaine public sans permission ni concession.

Art. 15

Responsabilité Le bénéficiaire d’une permission ou d’une concession, son mandataire et l’exploitant sont solidairement responsables du dommage direct ou indirect causé à la propriété publique ou à des tiers par les travaux consécutifs à l’octroi de la permission ou de la concession, par la construction, la pose, la présence des ouvrages ou leur exploitation.

Section 2 Obligations financières

Art. 16 Principe

Les permissions et les concessions sont soumises au paiement d’un émolument administratif et d’une redevance annuelle.

L'émolument administratif et la redevance annuelle sont dus à l'autorité cantonale ou communale qui octroie la permission ou la concession.

Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les modalités de perception des émoluments et des redevances ainsi que les tarifs, dans le cadre des montants prévus ci-après.

Art. 17 Emolument administratif

Le montant de l’émolument administratif varie entre 150 francs et 50 000 francs en fonction de la complexité ou de la durée d’examen du dossier.

L’émolument administratif est perçu lors de la délivrance, de la modification et du renouvellement de la permission ou de la concession.

Art. 18 Redevance annuelle

La redevance annuelle est due pour l’année civile, même si l’occupation du domaine public n’a pas duré toute l’année.

L’autorité compétente peut renoncer à prélever des redevances annuelles pour des permissions ou concessions relatives à des projets d’intérêt général présentés par le canton, les communes ou la Confédération.

Art. 19

Tarif des redevances pour l'occupation des eaux publiques Le tarif des redevances annuelles relatives à l'occupation des eaux publiques et de leurs rives varie entre

francs et 500 francs le mètre carré (m2) ou le mètre linéaire (ml).