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L 2 30.01

Règlement d’application de la loi sur l’énergie

REn

Préambule

rsGE L 2 30.01: Règlement d’application de la loi sur l’énergie (REn)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er novembre 2025

Règlement d’application de la loi

sur l’énergie

(REn)

du 31 août 1988

(Entrée en vigueur : 22 septembre 1988)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

article 167 vu l’ vu la arrêt Chapi

de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;(35) loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986 (ci-après : la loi), e : tre I Dispositions générales

Planification

Prescriptions et standards énergétiques

Art. 1

(10) Autorité compétente

Le département chargé de l'énergie (ci-après : département) est l'autorité compétente chargée de l'application de la loi.(35) article 12 2 Conformément à l’ cantonal de l’énerg (ci-après : l’offic ) peut exercer les , alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, l’office ie(26) e cantonal(26) attributions du département pour celui-ci.

Art. 2 Collaboration

Conformément à sa mission, la commission consultative sur les questions énergétiques (ci-après : la commission), instituée par le règlement du Conseil d’Etat, du 26 avril 1989, collabore avec l’autorité compétente chargée de l’application de la loi et du présent règlement.(7) Milieux intéressés article 3 2 Il en va de même des milieux et autorités énoncés à l’ de la loi.

Art. 2

A(19) Délégation de tâches d'exécution

Le département peut déléguer des tâches d'exécution à des personnes de droit privé ou de droit public.

L’office cantonal(26) supervise régulièrement les activités de ces dernières et tient une liste desdites personnes et des tâches qui leur sont confiées, pour le compte du département.

Chapitre II Recherche et développement

Art. 3 article 14A 1 Les constructions visées à l’ d’application de la norme SIA

Participation de l’Etat Principes

Le département peut entreprendre des travaux de recherche ou de développement, ou y participer, conformément aux objectifs de la loi.

Il peut également favoriser par une participation financière de tels travaux entrepris par des tiers.

Les montants nécessaires à cet effet sont portés au budget du département.

Art. 4 Participation financière

Dans la limite des montants portés au budget, la participation financière de l’Etat peut être accordée par :

  1. une subvention; article 17 b) un prêt conformément à l’ du présent règlement. article 22 2 L’ est applicable.

Art. 5 Modalités

Après consultation de la commission, le département arrête la forme de la participation de l’Etat et établit un cahier des charges précisant les conditions et les limites de celle-ci. rsGE L 2 30.01: Règlement d’application de la loi sur l’énergie (REn) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

La participation de l’Etat ne constitue pas un droit pour celui qui la sollicite.

Chapitre III Organisation et planification énergétiques

Section 1 Statistique d’énergie du canton

Art. 6 Notion

En collaboration notamment avec les services des administrations cantonale et communales, l’université, les Services industriels de Genève, tout autre fournisseur ou distributeur d’énergie, ainsi que les milieux ou les groupements qui les représentent, le département rassemble les données et établit la statistique de l’énergie du canton.

La statistique de l’énergie du canton a pour objet l’ensemble des agents énergétiques. Elle doit permettre d’estimer, au moyen de données chiffrées réparties en catégories significatives (notamment, importation, production indigène, stockage, distribution, consommation d’énergie) l’évolution à terme des besoins en énergie, ainsi que leur couverture par les divers agents énergétiques, compte tenu des objectifs de la loi.

Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC,

Obligation de renseigner Les fournisseurs, distributeurs, consommateurs publics ou privés et les milieux ou les groupements qui les représentent sont tenus de fournir, sur requête du département, les renseignements et documents nécessaires.

Art. 8 a. :

(10)

Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC,

Amélioration de l’instrument statistique Le département veille à l’amélioration constante de l’instrument statistique aux fins d’accroître la connaissance des données nécessaires à la politique énergétique, compte tenu des objectifs de la loi.

Section 2(19)

Art. 10 Conception générale de l'énergie(19)

Le Conseil d’Etat établit un projet de conception générale en matière d’énergie, dont l’élaboration est confiée au département. Celui-ci sollicite le préavis de la commission.(3)

Les services des administrations cantonale et communales, les Services industriels de Genève, l’université, ainsi que les autres milieux intéressés publics ou privés collaborent avec le département.

La conception générale de l’énergie est adoptée, puis réexaminée périodiquement, conformément à l’article

, alinéas 3 à 5, de la loi. Au besoin, notamment sur proposition de la commission, la conception générale de l’énergie est adaptée en fonction de l’évolution de la technique, des données économiques ou de tout autre facteur d’influence important.(10)

Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC,

Objectifs de la conception générale de l'énergie(19) La conception générale de l’énergie vise à améliorer la gestion de l’ensemble des ressources énergétiques par, notamment :(10)

  1. des économies d’énergie;
  2. la diversification des agents énergétiques primaires;
  3. la recherche et le développement des ressources d’énergies indigènes;
  4. l’amélioration des cycles de conversion, en veillant à la protection de l’environnement.

Art. 12 Plan directeur cantonal de l'énergie(19)

Sur la base de la conception générale de l’énergie, le département élabore, à l’attention du Conseil d’Etat, le plan directeur cantonal de l’énergie, lequel comprend notamment le plan directeur des énergies de réseau.(10)

Le plan directeur cantonal de l’énergie détermine les mesures à prendre conformément aux objectifs de la loi, compte tenu notamment des critères suivants :

  1. ressources énergétiques à l’échelon mondial;
  2. état actuel de la technique;
  3. délais de réalisation.

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(35) Concept énergétique territorial article 6 1 Le concept énergétique territorial au sens de l' enjeux énergétiques ou environnementaux concernés a) d'une étude d'opportunité portant sur les diffé ressources énergétiques renouvelables et de récupé b) d'une étude économique des différentes possibil , alinéa 12, de la loi, est composé, en fonction des : rentes possibilités de production et/ou de mutualisation des ration d'énergie thermique; ités mentionnées à la lettre a; rsGE L 2 30.01: Règlement d’application de la loi sur l’énergie (REn) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

  1. d'une étude d'opportunité en matière de rénovation des bâtiments du périmètre considéré;
  2. d'une description des mesures transitoires et conservatoires à prévoir;
  3. d'une synthèse des orientations et recommandations qui découlent des lettres a à d pour les différents acteurs concernés. article 11 2 En application de l' énergétique territoria environnementaux en re a) de valorisation de b) de réalisation, ext c) de valorisation d'i d) de transition énerg e) d'autres projets de 3 Le département est c 4 Le département est c lorsque le contexte ou 5 Le département met à énergétique territoria 6 Les fournisseurs et à la disposition des a , alinéa 3, de la loi, le département peut exiger l'établissement d'un concept l pour les portions de territoire qui présentent d'importants enjeux énergétiques ou lation avec l'utilisation de l'énergie, notamment en cas d'opportunité : ressources géothermiques; ension ou raccordement à un réseau thermique; mportants rejets thermiques; étique d'un ou plusieurs grands consommateurs sis dans le périmètre concerné; transition énergétique. ompétent pour valider les concepts énergétiques territoriaux. ompétent pour exiger la mise à jour d'un concept énergétique territorial, notamment les conditions d'élaboration ont évolué. Le principe de proportionnalité est réservé. disposition son expertise pour soutenir et accompagner pour la réalisation d'un concept l. consommateurs d'énergie publics et privés, ainsi que les distributeurs d'énergie, mettent utorités compétentes les données nécessaires à l'élaboration d'un concept énergétique territorial.

Les concepts énergétiques territoriaux sont rendus publics sur le système d'information du territoire à Genève.

Chapitre IV Economies d’énergie

Section 1(19)

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

B(42) Standards de haute performance énergétique Bâtiments neufs (HPE-Neuf)

Sont considérés comme répondant à un standard de haute performance énergétique les bâtiments neufs au bénéfice du label Minergie® ou de tout autre label équivalent.

Sont certifiés de haute performance énergétique les bâtiments neufs dont l'alimentation principale en chaleur provient d'énergies non fossiles et locales ou d'un réseau thermique à distance dont la part d'énergies non fossiles et locales est d'au moins 50%, et qui répondent à l'une des alternatives suivantes :

  1. le respect des valeurs limites des besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement dans les bâtiments à construire définies dans le modèle de prescriptions énergétiques des cantons de 2014 (ci-après : MoPEC 2014), le respect des valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les besoins de chaleur pour le chauffage et le respect des valeurs limites relatives à la demande globale en énergie définies par la norme SIA 387/4 édition 2023 pour l'éclairage;
  2. l'obtention de la classe énergétique B/B selon le certificat énergétique cantonal des bâtiments assorti d'un rapport de conseil (ci-après : CECB Plus) ou le cahier technique SIA 2031 édition 2016;
  3. le respect du 80% des valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les besoins de chaleur pour le chauffage et le respect des valeurs cibles relatives à la demande globale en énergie définies par la norme SIA 387/4 édition 2023 pour l'éclairage. Extensions de bâtiments (HPE-Ext)

Sont certifiées de haute performance énergétique pour la performance globale du bâtiment existant et de son extension les extensions de bâtiments existants qui respectent les valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les besoins de chaleur pour le chauffage et les valeurs cibles relatives à la demande globale en énergie définies par la norme SIA 387/4 édition 2023 pour l'éclairage. Bâtiments rénovés (HPE-Reno)

Sont considérés comme répondant à un standard de haute performance énergétique les bâtiments rénovés au bénéfice du label Minergie®Rénovation ou de tout autre label équivalent.

Sont certifiés de haute performance énergétique les bâtiments rénovés dont l'alimentation principale en chaleur provient d'énergies non fossiles et locales ou d'un réseau thermique à distance dont la part d'énergies non fossiles et locales est d'au moins 50%, et qui répondent à l'une des alternatives suivantes :

  1. le respect des valeurs limites des besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement dans les bâtiments à construire définies dans le MoPEC 2014 majorées de 70%, et le respect des valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les besoins de chaleur pour le chauffage majorées de 50%;
  2. l'obtention de la classe énergétique C/B selon le CECB Plus ou selon le cahier technique SIA 2031 édition 2016. rsGE L 2 30.01: Règlement d’application de la loi sur l’énergie (REn) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

C(42) Standards de très haute performance énergétique Bâtiments neufs et extensions (THPE-2000 W)

Sont considérés comme répondant à un standard de très haute performance énergétique les bâtiments neufs au bénéfice du label Minergie®A, Minergie®P-Eco ou de tout autre label équivalent.

Sont certifiés de très haute performance énergétique les bâtiments neufs dont l'alimentation principale en chaleur provient d'énergies non fossiles et locales ou d'un réseau thermique à distance dont la part d'énergies non fossiles et locales est d'au moins 80%, et qui répondent à l'une des alternatives suivantes :

  1. le respect du 70% des valeurs limites des besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement dans les bâtiments à construire définies dans le MoPEC 2014, le respect des valeurs cibles de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les besoins de chaleur pour le chauffage et le respect des valeurs cibles relatives à la demande globale en énergie définies par la norme SIA 387/4 édition 2023 pour l'éclairage;
  2. l'obtention de la classe énergétique A/A selon le CECB Plus ou le cahier technique SIA 2031 édition 2016. Bâtiments rénovés

Sont considérés comme répondant à un standard de très haute performance énergétique les bâtiments rénovés au bénéfice du label Minergie®A, Minergie®P ou de tout autre label équivalent.

Sont certifiés de très haute performance énergétique les bâtiments rénovés dont l'alimentation principale en chaleur provient d'énergies non fossiles et locales ou d'un réseau thermique à distance dont la part d'énergies non fossiles et locales est d'au moins 80%, et qui répondent à l'une des alternatives suivantes :

  1. le respect des valeurs limites des besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement dans les bâtiments à construire définies dans le MoPEC 2014, le respect du 90% des valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les besoins de chaleur pour le chauffage et le respect des valeurs cibles relatives à la demande globale en énergie définies par la norme SIA 387/4 édition 2023 pour l'éclairage;
  2. l'obtention de la classe énergétique B/A selon le CECB Plus ou le cahier technique SIA 2031 édition 2016.

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

D(42) Prescriptions énergétiques article 14 1 Les prescriptions énergétiques minimales de l' normes SIA en vigueur ainsi qu'à l'état de la te , alinéa 1, de la loi correspondent principalement aux chnique et sont précisées aux articles 12E à 12N du présent règlement.

Par bâtiment neuf, on entend un bâtiment à construire au sens de la norme SIA 380/1 édition 2016.

Il y a rénovation au sens de la loi lorsque des constructions ou des éléments de constructions sont touchés par des travaux qui modifient la performance énergétique du bâtiment. Sont notamment des travaux de rénovation les travaux d'isolation de l'enveloppe du bâtiment tels que l'isolation de la toiture, des façades, des planchers et le remplacement des fenêtres. article 14A 4 Il y a rénovation d'une toiture au sens de l' complexe de la toiture comprenant notamment la 5 La surface de référence énergétique est défin , alinéa 1, de la loi lors de la réfection de l'ensemble du sous-toiture et son isolation. ie par la norme SIA 380 édition 2022.

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

E(42) Prescriptions en matière d'isolation thermique et de protection solaire

En matière d'isolation thermique et de protection solaire des bâtiments, les normes SIA 180 édition 2014, SIA

/1 édition 2016 et SIA 382/1 édition 2025 sont respectées, en particulier les valeurs limites concernant le facteur de transmission totale de l'énergie des surfaces vitrées.

Les protections solaires extérieures des bâtiments neufs et des bâtiments climatisés dont les éléments translucides sont rénovés doivent être automatisées, conformément à la norme SIA 180 édition 2014.

Le coefficient de transmission thermique dynamique du complexe de toiture d'un bâtiment climatisé ne doit pas dépasser 0,2 W/m2K. Cette valeur doit également être respectée en cas de climatisation des combles.

Sur requête dûment justifiée, le département peut déroger à l'obligation visée à l'alinéa 3, lorsque des travaux impactant le coefficient de transmission thermique dynamique du complexe de toiture, notamment des travaux d'isolation, sont prévus ultérieurement sur le bâtiment. article 14 5 En application de l' devront être climatisé selon le cahier techni proportionnées permett , alinéa 2, de la loi, lorsqu'il est vraisemblable que des locaux neufs ou rénovés s ultérieurement, le dimensionnement des installations de climatisation peut être établi que SIA 2024 édition 2021. Le département peut exiger la prise de mesures ant l'intégration future d'installations de climatisation avec une plus grande efficacité énergétique.

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

F(42) Prescriptions en matière de préparation d'eau chaude sanitaire

Les besoins de chaleur admissibles pour l'eau chaude sanitaire sont définis par la norme SIA 380/1 édition 2016. rsGE L 2 30.01: Règlement d’application de la loi sur l’énergie (REn) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

En matière de préparation d'eau chaude sanitaire, les normes SIA 385/1 édition 2020 et SIA 385/2 édition 2025 sont respectées.

Les installations de préparation d'eau chaude sanitaire sont équipées d'un dispositif de comptage permettant de déterminer leur consommation d'énergie.

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

G(19) Prescriptions en matière d'aération et de ventilation(42)

En matière d'aération et de ventilation, les normes SIA 180 édition 2014, SIA 382/1 édition 2025, SIA 382/5 édition 2021 et SIA 382.715 édition 2017 sont respectées.(42)

Les installations de ventilation double-flux sont munies de récupérateurs d'énergie thermique.

Les installations d'extraction d'air des locaux chauffés sont équipées d'un dispositif d'amenée d'air neuf contrôlé ainsi que d'un récupérateur d'énergie thermique ou d'un dispositif de valorisation de la chaleur de l'air repris lorsque le volume d'air extrait représente plus de 1 000 m3/h et que leur temps d'exploitation est supérieur à 500 heures par an. Dans le cas de plusieurs installations d'extraction d'air distinctes mais sises dans un même immeuble, celles-ci sont considérées comme une seule installation.

Sont exceptées de l'obligation visée à l'alinéa 3 les installations d'extraction d'air pour le procédé industriel lorsque l'air contient un aérosol, notamment les hottes aspirantes de cuisine.(42)

Un concept de ventilation établi selon les modalités définies par la norme SIA 180 édition 2014 est joint au dossier de requête en autorisation de construire.(42)

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H(19) Prescriptions en matière d'éclairage

En matière d'éclairage, les installations respectent les valeurs limites ponctuelles définies par la norme SIA

/4 édition 2023.(42) article 16A 2 L'obligation d'extinction des enseignes lumineuses extérieures entre 1 h et 6 h du matin prévue à l' alinéa 3, de la loi n'est pas applicable aux enseignes lumineuses des postes de police fermés durant l , es heures nocturnes.(36)

Pour des motifs de sécurité, le département peut déroger, sur requête dûment justifiée, à l'obligation d'extinction de l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels entre 1 h et 6 h du matin prévue à l'article

B, alinéa 3, de la loi.(36)

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

I(19) Prescriptions en matière de chauffage

En matière de dimensionnement, les installations de chauffage respectent la norme SIA 384/1.

Les générateurs de chaleur sont équipés d'un dispositif de comptage de l'énergie consommée.

Les systèmes d'émission de chaleur neufs ou mis à neuf sont dimensionnés et exploités de manière à ce que les températures de départ ne dépassent pas 50°C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement; pour les chauffages au sol, ce seuil est de 35°C. Sont dispensés le chauffage de halles au moyen de panneaux rayonnants, les systèmes de chauffage des serres et des constructions semblables, pour autant qu'elles réclament effectivement une température de départ plus élevée.(35)

Les locaux chauffés sont équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d’eux la température ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux bénéficiant prioritairement d'un chauffage par le sol avec une température de départ de 30°C maximum.(35)

Dans les bâtiments neufs, les installations productrices de chaleur alimentées en combustibles fossiles utilisent la chaleur de condensation lorsque leur température de sécurité est inférieure à 110°C.(35)

Lors du renouvellement d'installations productrices de chaleur alimentées en combustibles fossiles, l'alinéa 5 est applicable dans le respect du principe de la proportionnalité.(35)

Sont réservées les dispositions du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012(21) , et celles du règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 24 mars 1982.(35)

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J(42) Prescriptions en matière de climatisation, de froid de procédé et de froid commercial Prescriptions en matière de climatisation pour des installations présentant un haut degré d'efficacité exergétique

En matière de climatisation, les normes SIA 180 édition 2014, SIA 382/1 édition 2014, SIA 382/2 édition 2025, SIA 384/4 édition 2025 et SIA 387/4 édition 2023 sont respectées.

Les installations de climatisation d'une puissance frigorifique supérieure à 20 kW sont équipées d'un dispositif de comptage de l'énergie électrique consommée. Les équipements auxiliaires de telles installations sont également munis d'un même dispositif de comptage de l'énergie électrique consommée. Les relevés de ces données sont tenus à la disposition du département. rsGE L 2 30.01: Règlement d’application de la loi sur l’énergie (REn) Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Les mesures architecturales prévues par les normes SIA 180 édition 2014 et SIA 380/1 édition 2016, ainsi que les mesures techniques applicables, sont prises prioritairement au recours à une installation de climatisation.

La solution technique retenue doit limiter la multiplication des installations et limiter le besoin en puissance et en énergie, notamment par la dérive de la température de consigne intérieure durant l'été pour les installations de climatisation de confort.

La puissance frigorifique est calculée au plus juste selon les besoins. L'installation éventuelle de toute puissance supplémentaire à la puissance strictement nécessaire doit être dûment justifiée.

L'installation doit être conçue de manière à ce que son coefficient d'efficacité frigorifique, à charge partielle, soit supérieur à son coefficient d'efficacité frigorifique à pleine charge selon les valeurs prévues par la norme SIA 382/1 édition 2014.

Des mesures d'étanchéité à l'air comprenant la localisation des fuites sont effectuées dans tout bâtiment neuf et climatisé. Un rapport est rédigé selon les modalités prévues par la norme SIA 180 édition 2014 et remis au département avant la mise en exploitation. Prescriptions en matière de froid de procédé et de froid commercial

En matière de froid de procédé et de froid commercial, la norme SN EN 378 et le feuillet technique SUVA 66139 sont respectés.

Les installations de froid de procédé et de froid commercial doivent être munies d'un dispositif de comptage de l'énergie électrique consommée.

Les rejets de chaleur des installations de froid de procédé sont valorisés pour le chauffage et la préparation de l'eau chaude sanitaire du bâtiment.

Sont réservées notamment les dispositions de l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux, du 18 mai 2005, celles du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, et celles du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012.

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

K(19) Prescriptions en matière de contrôle des consommations d'énergie