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L 2 30

Loi sur l’énergie

LEn

Préambule

rsGE L 2 30: Loi sur l’énergie (LEn)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er

septembre 2025

(LEn)

du 18 septembre 1986

(Entrée en vigueur : 7 novembre 1987)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 n.t. : 16 (note), 16/1, 16/6 phr.

(4) Buts

La présente loi a pour but de favoriser un approvisionnement énergétique suffisant, sûr, économique, diversifié et respectueux de l’environnement.

Elle détermine les mesures visant notamment à l’utilisation rationnelle et économe de l’énergie et au développement prioritaire de l’exploitation des sources d’énergies renouvelables et indigènes.(13)

Art. 2

Champ d’application La loi s’applique à la production, à l’approvisionnement, au stockage, au transport, à la transformation, à la distribution et à l’utilisation d’énergie, ainsi qu’à la planification énergétique.

Art. 3 Collaboration des milieux intéressés

Les milieux intéressés, soit notamment les autorités communales, les établissements et fondations de droit public, les entreprises du secteur de l’énergie, en particulier les Services industriels de Genève (ci-après : Services industriels), dans le cadre de leurs attributions, sont tenus d’apporter leur collaboration à l’autorité cantonale compétente chargée de l’application de la présente loi (ci-après : l’autorité compétente).

L’autorité compétente peut confier à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé la réalisation de tâches d'exécution de la présente loi ou de son règlement d'application (ci-après : règlement).(10)

Art. 4 Rapport avec le droit fédéral et cantonal

Les dispositions du droit fédéral sont réservées. L’Etat coordonne sa politique énergétique avec celle de la Confédération et collabore avec les institutions et autorités publiques fédérales, intercantonales et communales.(18)

La présente loi s’applique sans préjudice des dispositions sur l’énergie figurant dans d’autres textes légaux et réglementaires cantonaux.(7)

Dans l’ensemble de leurs activités, le canton et les communes se préoccupent de la nécessité d’économiser l’énergie et d’assurer un approvisionnement énergétique diversifié et respectueux de l’environnement.

Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC,

(13) Recherche En collaboration avec les établissements et fondations de droit public, notamment avec les Services industriels et les établissements d’enseignement, ainsi qu’avec les entreprises du secteur privé, le canton peut participer à la recherche et au développement prioritaire des énergies renouvelables et indigènes. Il peut aussi faciliter l’exploitation de ces énergies ou prendre part à toute recherche permettant d’améliorer des procédés de production, d’utilisation et d’économies de diverses énergies.

Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC,

(10) Définitions Energies renouvelables

Sont considérées comme des énergies renouvelables l’énergie hydraulique, l'énergie solaire, l’énergie géothermique, la chaleur ambiante, l’énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse. Energies de réseau rsGE L 2 30: Loi sur l’énergie (LEn) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Par énergies de réseau, on entend l’énergie amenée à l’usager par les réseaux de transport de gaz, d’électricité ou d'énergie thermique des Services industriels ou d'un autre gestionnaire de réseau. Energie finale

Par énergie finale, on entend l'énergie destinée à la consommation finale après transformation, telle que l'essence à la pompe, les énergies de réseau, le mazout et les pellets de bois. Exergie

On entend par exergie la quantité maximale de travail, c'est-à-dire d'énergie fournie par l'action d'une force, qui peut être tirée d'une ressource énergétique. Utilisation rationnelle de l'énergie

Par utilisation rationnelle de l'énergie, on entend une utilisation caractérisée par un rendement exergétique optimisé qui minimise la consommation d'énergie pour un besoin donné. Coût externe de l'énergie

Par coût externe de l'énergie, on entend le coût des conséquences de la consommation d'énergie, telle que l'émission de polluants, qui n'est pas pris en charge par le responsable de ladite consommation et est assumé par la collectivité.

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