But Le présent règlement a pour but de définir les modalités de la rétribution par les Services industriels de Genève (ci-après : Services industriels) de l'énergie électrique produite dans les installations nouvelles utilisant des énergies renouvelables situées dans la zone de desserte des Services industriels, lorsque les quotas par technologie permettant d'obtenir la rétribution prévue par la législation fédérale sur l'énergie sont atteints pour l'année en cours.
L 2 35.10
Règlement d'application de l'article 1A de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève
RSIG-1A
Préambule
article 1A rsGE L 2 35.10: Règlement d'application de l'
de la loi sur l'organisation des Services ...
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Dernières modifications au 1er janvier 2011
Règlement d'application de
article 1A l' l' in (R L du (E Le
de la loi sur organisation des Services dustriels de Genève SIG-1A) 2 35.10 18 février 2009 ntrée en vigueur : 1er janvier 2009) CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
article 1A vu l' arrêt
de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, e :
Art. 1
Art. 2
Energies géothermique, éolienne, hydraulique et tirée de la biomasse article 7a Pour les installations nouvelles au sens de l' (ci-après : la loi fédérale), utilisant l'éner puissance de 10 MW, ainsi que l'énergie issue , alinéa 1, de la loi fédérale sur l'énergie, du 26 juin 1998 gie géothermique, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique jusqu'à une de la biomasse et des déchets provenant de la biomasse, les article 7a conditions de rétribution sont calculées selon les modalités prévues à l' , alinéa 2, de la loi fédérale.
Art. 3
Energie solaire article 7a 1 Pour les installations nouvelles au sens de l' photovoltaïque d'une puissance inférieure à 20 k , alinéa 1, de la loi fédérale, utilisant l'énergie solaire W, les conditions de rétribution sont calculées selon les article 7a modalités prévues à l' 2 Pour les installatio et correspond aux prix sises en Suisse utilis tenant compte notammen , alinéa 2, de la loi fédérale. ns d'une puissance supérieure à 20 kW la rétribution est fixée par les Services industriels applicables à l'énergie équivalente fournie par les nouvelles installations de production ant la technique la plus efficace économiquement. Cette rétribution peut être pondérée en t de l'ensoleillement moyen à Genève.
Art. 4 Procédure
Les conditions de reprise de l'électricité sont fixées par contrat entre les parties.
A défaut d'accord, le producteur peut saisir le département chargé de l'énergie (ci-après : département). Celui- ci rend alors une décision, qui est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif de première instance(1) , article 143 dans sa composition prévue par l' de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 5 Suivi
Les déclarations des coûts de production, les contrats conclus entre les Services industriels et les producteurs et les informations sur le fonctionnement des installations sont communiqués au département.
Les Services industriels remettent au département, une fois par an, un relevé qui indique, pour l'année écoulée :
- la quantité d'énergie produite par les installations de sa zone de desserte, par technologie;
- la puissance des installations.
Art. 6
Entrée en vigueur article 1A rsGE L 2 35.10: Règlement d'application de l' de la loi sur l'organisation des Services ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2009. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur article 1A L 2 35.10 R d'application de l' de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève
.02.2009 01.01.2009 Modification :
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 01.01.2011 01.01.2011