Le présent règlement fixe la procédure applicable aux objets susceptibles d’être financés par les fonds prévus par la loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie, du
novembre 1998 (ci-après : la loi), ainsi que les modalités de fonctionnement de ceux-ci.
Le fonds énergie des collectivités publiques est destiné à des objets présentés par l’Etat, la Ville de Genève ou d’autres communes genevoises.
Le fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie est destiné à des objets présentés par des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, pour autant que leur domicile soit à Genève.