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L 2 40

Loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie

LFDER

Préambule

rsGE L 2 40: Loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 21 mars 2015

Loi instituant 2 fonds pour le

développement des énergies

renouvelables et les économies

d’énergie

(LFDER)

du 20 novembre 1998

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1999)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1

Buts La présente loi a pour buts :

  1. d’encourager le développement des énergies renouvelables et indigènes;(5)
  2. d’encourager les économies d’énergie;
  3. de diminuer la dépendance du canton par rapport à l’énergie d’origine nucléaire;
  4. de diminuer les émissions cantonales de CO2 et de NOx de façon à respecter les normes fédérales en matière de bruit et de qualité de l’air;
  5. d’inciter les propriétaires d’installations de production et de consommation d’énergie à réaliser des travaux permettant le développement des énergies renouvelables et indigènes et des économies d’énergie;(5)
  6. d’encourager la création et le développement d’entreprises œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d’énergie;
  7. d’encourager le savoir-faire, la formation et le perfectionnement professionnel dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d’énergie;
  8. de maintenir et de créer des emplois dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d’énergie.

Art. 2

(4) Fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie

Il est institué un fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie.

Le Conseil d'Etat sollicite du Grand Conseil les crédits d'investissements nécessaires pour financer le fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie.

La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, est applicable.

Art. 3 Fonds énergie des collectivités publiques

Il est institué un fonds énergie des collectivités publiques.(4) Financement

Ce fonds est alimenté par la suppression progressive, sur 5 ans, des rabais sur les tarifs perçus par les Services industriels de Genève auprès de l’Etat, de la Ville de Genève et des autres communes genevoises article 31 pour la fourniture de l’eau, du gaz et de l’électricité, en application de l’ de la loi sur l’organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973.

La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, est applicable.(4)

Les mouvements du fonds énergie des collectivités publiques doivent figurer chaque année au rapport de gestion du Conseil d’Etat.

Art. 4 Utilisation

Le fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie est utilisé pour l'octroi de prêts ou de cautionnements d’emprunts contractés par des personnes physiques ou morales, à l’exclusion de l’Etat ou des communes. Il peut également être utilisé sous forme de prêts avec intérêts réduits ou d’allocations. La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, est applicable.(4) rsGE L 2 40: Loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Le fonds énergie des collectivités publiques est utilisé sous forme de subventions accordées aux collectivités article 6 publiques définies à l’ 3 Ces aides sont complé application de la loi s , alinéa 2, de la présente loi. mentaires par rapport aux subventions fédérales, aux bonus conjoncturels octroyés en ur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, du 25 janvier article 20 1996, et aux participations financières de l’Etat prévues par l’ de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986.

Art. 5 Commission d’attribution

Une commission de 11 membres est chargée de préaviser l’attribution des aides aux conditions de la présente loi.

Elle est composée de :

  1. 4 représentants de l’Etat;
  2. 3 techniciens reconnus pour leurs compétences en matière d’énergie, dont un représentant des Services industriels de Genève; article 4 c) lorsqu’elle statue sur des demandes dans le cadre de l’ immobilières, de locataires, patronales et syndicales de l , alinéa 1, 4 représentants des associations a construction; article 4 d) lorsqu’elle statue sur des demandes dans le cadre de l’ des communes genevoises, dont un représentant de la Ville , alinéa 2, 4 représentants de l’Association de Genève.

Art. 6 Ayants droit

Les propriétaires d’immeubles, les propriétaires d’installations produisant ou consommant de l’énergie ainsi que les entreprises travaillant dans le domaine de l’énergie peuvent demander l’octroi d’une garantie, d’un prêt ou, cas échéant, d’une allocation.

L’Etat, la Ville de Genève et les autres communes genevoises peuvent demander l’octroi de subventions accordées par le fonds énergie des collectivités publiques.

La procédure détaillée d’attribution est déterminée dans le règlement d’application à la présente loi.

Art. 7 Attribution

L’attribution d’une garantie, d’un prêt ou d’une subvention est accordée en fonction des critères suivants :

  1. la rentabilité économique du projet;
  2. l’impact du projet quant à la politique énergétique du canton, soit en raison de l’importance de l’économie réalisée ou de l’énergie renouvelable produite, soit en raison du caractère exemplaire et reproductible du projet;
  3. du potentiel technologique du projet.

Le montant attribué est fixé après évaluation du projet. Il est libéré après que le département a contrôlé que le projet réalisé est conforme à celui qui a fait l’objet de la demande.

En cas de prêt, les modalités de remboursement sont fixées contractuellement, en fonction de la rentabilité économique et de l’intérêt énergétique du projet.

Les subventions du fonds énergie des collectivités publiques sont équitablement réparties entre l’Etat, la Ville de Genève et les autres communes respectivement de plus de 10 000 habitants, entre 3 000 et

000 habitants et de moins de 3 000 habitants.

Art. 8

Exonérations et facilités accordées aux requérants Le département peut exonérer le requérant de toutes taxes, émoluments ou autres frais; il peut demander aux services concernés de l’Etat, des communes ou des Services industriels de Genève de collaborer de façon adéquate à la réalisation du projet.

Art. 9

Décision Le département, sur préavis de la commission d’attribution, statue sur chaque demande.

Art. 9

A(2) Commission de recours Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours préalable auprès du Tribunal administratif de première instance(3) article 143 , dans sa composition prévue par l' constructions et les installations de la loi sur les diverses, du 14 avril 1988.

Art. 10

Autorité d’exécution Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.

Art. 11 Dispositions finales

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. rsGE L 2 40: Loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Dans le courant du premier semestre 2003, le Conseil d’Etat confie à un organisme externe le mandat d’évaluer le fonctionnement de la présente loi et des fonds qu’elle institue sous l’angle de la pertinence du dispositif, de l’efficacité en matière énergétique et de la rationalité économique et financière; les communes et les Services industriels de Genève sont associés à cette étude. Le Conseil d’Etat communique le résultat de ce mandat au Grand Conseil. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 2 40 L instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie

.11.1998 01.01.1999 Modifications :

. n.t. : 9/3 11.06.1999 01.01.2000

. n. : 9A; a. : 9/2, 9/3 18.09.2008 01.01.2009

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9A) 01.01.2011 01.01.2011

. n.t. : 2, 3/1, 3/3, 4/1 04.10.2013 01.01.2014

. n.t. : 1/a, 1/e 23.01.2015 21.03.2015