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L 3 10

Loi sur les gravières et exploitations assimilées

LGEA

Préambule

rsGE L 3 10: Loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er juin 2025

Loi sur les gravières et

exploitations assimilées

(LGEA)

du 28 octobre 1999

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2000)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

rsGE L 3 10: Loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA)

Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente loi s’applique aux exploitations à ciel ouvert de gravier, sable et argile (ci-après : gravières).

Elle régit également le remblayage des gravières après exploitation (ci-après : décharges contrôlées), ainsi que les travaux inhérents à l’affectation et au réaménagement futurs des terrains. Exception article 44 3 L’extraction de matériaux du lit des cours d’eau est régie par l’ de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991.

Art. 2 Buts

La présente loi a pour but :

  1. de planifier l’extraction des matériaux nécessaires aux constructions et aménagements publics et privés en vue d’une utilisation rationnelle du territoire et des ressources naturelles;
  2. de garantir un approvisionnement du canton en gravier, sable et argile indigènes en quantité et diversité suffisantes, compatible avec le principe du développement durable, en s'assurant, dans la mesure du possible, que l'ensemble des matériaux minéraux exploitables aient été extraits avant toute phase de remblayage;(8)
  3. de promouvoir une valorisation optimale des matériaux minéraux avant une mise en décharge de leur part non valorisable;(8)
  4. de veiller à un remblayage des gravières par des matériaux inertes dans le respect des dispositions de la législation fédérale et de la législation cantonale en matière de gestion des déchets et de protection de la nature et du paysage;(8)

La poursuite de ces objectifs doit, en particulier, tenir compte de la nécessité :

  1. de ne porter atteinte ni aux zones de protection des eaux souterraines, ni aux nappes d’eau qui sont en liaison directe avec un cours d’eau et d’empêcher toute ouverture de gravière au-dessous du niveau des art. 44 nappes souterraines exploitées ( b) de préserver les zones d'habi paysages dignes d'intérêt et les c) d’assurer la sécurité de la c pollution de l’air, en relation d) de protéger les sols des parc remise en état des lieux à la fi de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991); tation, la zone viticole protégée, la zone de bois et forêts, les sites et les biotopes d'importance nationale, régionale et locale, de toute exploitation;(8) irculation sur la voie publique et d’y limiter les nuisances dues au bruit ou à la avec le trafic des camions provoqué par l’exploitation des gravières; elles sur lesquelles sont exploitées des gravières, de leur ouverture à la n de l'exploitation.(8)

Art. 3

Moyens article 2 Afin de garantir le respect des buts énoncés à l’ , l’exploitation des gravières et décharges contrôlées est subordonnée :

  1. à l’élaboration d’un plan directeur des gravières;
  2. à l’adoption d’un plan d’affectation, dit « plan d’extraction »;
  3. à l’octroi d’une autorisation d’exploiter. rsGE L 3 10: Loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 3

A(8) Surveillance générale

Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après : département).

A ce titre, le département exerce la surveillance générale de l'exploitation des gravières, ycompris du stockage provisoire et du traitement des matériaux minéraux sur les gravières.

Art. 3

B(8) Définitions

Par matériaux minéraux, l'on entend les matériaux inertes issus d'un terrassement ou du tri effectué sur un chantier ainsi que les matériaux terreux.

Sont des déchets minéraux les matériaux minéraux qui constituent des déchets au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.

Sont des matériaux terreux les matériaux qui proviennent de la couche supérieure du sol – dite horizon A ou terre végétale – ainsi que de la couche inférieure de ce dernier, dite horizon B ou sous-couche arable.

Chapitre II Planification

Section 1 Plan directeur des gravières

Art. 4 Principes

Aucune gravière ne peut être ouverte en dehors des périmètres fixés par le plan directeur. article 7 2 Le plan directeur fait partie du schéma directeur cantonal, au sens de l’ de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

Il comporte l’inventaire des territoires déjà exploités, en cours d’exploitation, ainsi que des zones exploitables article 2 et des zones d’attente, dans le respect des objectifs définis à l’ 4 A titre exceptionnel, et en dérogation à l’alinéa 1 ci-dessus, u delà des limites prévues par le plan directeur, à la condition, no grave pour le voisinage et que les propriétaires touchés, les occu la commune du lieu de situation aient manifesté leur accord écrit , alinéa 2, de la présente loi. ne gravière peut néanmoins être étendue au- tamment, qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pants des maisons d’habitation concernées et et de façon unanime.

Art. 5 Procédure d’adoption

Le plan directeur des gravières est élaboré par le département chargé de l’environnement(5) (ci-après : département).

Il est soumis à une enquête publique de 60 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans les communes concernées.

Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet de plan à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.

Au terme de l’enquête publique, la mairie, après avoir pris connaissance des observations, transmet au département le préavis de la commune sur le projet de plan. Le département examine alors si des modifications doivent être apportées au projet pour tenir compte du préavis de la commune et des observations recueillies.

Le département soumet alors le projet de plan directeur des gravières et le dossier des observations au Conseil d’Etat qui adopte le plan en y apportant le cas échéant des modifications. L’adoption du plan fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.

Le plan fait l’objet de révisions périodiques, en principe tous les 10 ans.

Les révisions du plan directeur des gravières sont soumises à la même procédure.

Si le département estime qu’il n’y a pas lieu de réviser le plan, il en informe le Conseil d’Etat, lequel fait rapport au Grand Conseil.

Section 2 Plans d’extraction

Art. 6

Nature article 15 1 Les plans d’extraction sont des plans d’affectation adoptés par le Conseil d’Etat, conformément à l’ alinéa 2, de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, , et selon la article 5 procédure prévue à l’ quartiers ou localité de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des s, du 9 mars 1929. article 21A 2 Ces plans définissent les zones de gravières, au sens de l' de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.(9) article 4 3 Lorsque les conditions posées par l’ poursuite de la procédure, le départem 4 Le plan est élaboré par le départeme dépôt d’une requête ou d’un projet de , alinéas 1 et 4, ne sont pas réalisées, rendant impossible la ent le constate par une décision. nt, qui se charge également de sa procédure d’adoption, à la suite du plan d’extraction déposé par des propriétaires. rsGE L 3 10: Loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Si le plan d’extraction est présenté par des propriétaires, le département s’assure de sa conformité avec les article 7 exigences de l’ modifications n , cas échéant, il procède lui-même ou demande aux propriétaires de procéder aux écessaires.

Art. 7 Contenu

Les plans d'extraction doivent permettre d'effectuer une pesée globale de tous les intérêts concernant l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, la gestion des eaux et la protection de la nature et du paysage et contenir, notamment, les éléments suivants :(8)

  1. la délimitation du périmètre de la zone d’extraction et des surfaces propres à l’extraction;
  2. la description des éléments naturels et semi-naturels de valeur existants;
  3. l’occupation du sol (habitats, routes, etc.);
  4. les données géologiques attestant la présence des matériaux, la qualité et la quantité approximative de ceux-ci;
  5. les données relatives aux eaux de surface ou souterraines;
  6. les terrains à exploiter en priorité et les étapes d’exploitation prévues;
  7. la profondeur maximale prévue et les modalités d’exploitation;
  8. le plan général de circulation;
  9. le mode de traitement des matériaux minéraux, le type d'installations nécessaires et leur localisation;(8)
  10. le rapport pédologique définissant les différentes couches et précisant les aspects qualitatifs et quantitatifs du sol ainsi que les précautions à prendre en vue de la préservation de la qualité des matériaux terreux lors du décapage, de leur entreposage et de la remise en état des lieux à la fin de l'exploitation;(8)
  11. les précautions particulières à observer, s’agissant notamment de la protection des espèces animales ou végétales durant l’exploitation ou les mesures à prendre afin de limiter au maximum les nuisances dues à l’exploitation;
  12. les mesures à prendre, si nécessaire, en vue du remplacement de chemins pédestres, conformément à la législation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres;
  13. le programme d’exploitation et sa durée probable;
  14. les conditions d’exploitation des décharges contrôlées;
  15. l’affectation future du site;
  16. un document mentionnant les travaux de remise en état ainsi que l'état final des terrains, y compris les éventuelles différences de niveau par rapport au terrain initial et l'emplacement des éléments naturels et semi-naturels restitués en compensation de ceux qui ont été détruits par l'exploitation;(8)
  17. le cas échéant, les types et volumes de matériaux minéraux de provenance extérieure à la zone de gravières concernée, issus notamment de chantiers ou d'autres gravières, pouvant être traités par les installations sises sur ladite zone;(8)
  18. le cas échéant, les volumes de matériaux minéraux de provenance extérieure à la zone de gravières concernée pouvant être stockés provisoirement sur ladite zone et l'emplacement dudit stockage.(8)

Les plans d'extraction font l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement lorsque la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, le prescrit. Si tel n'est pas le cas, ces plans sont accompagnés d'un rapport visant à démontrer leur compatibilité avec la législation en matière de protection de l'environnement (notice d'impact).(8)

Chapitre III Exploitation

Section 1 Gravières

Art. 8 Autorisation d’exploiter

Nul ne peut ouvrir une gravière avant que le département n’ait délivré une autorisation d’exploiter.

Cette autorisation porte sur :

  1. la phase d’extraction et de traitement des matériaux;
  2. les modalités de traitement et/ou de stockage des matériaux minéraux de provenance extérieure à la article 16A gravière, l'application de l' c) la phase d’exploitation de d) la phase de remise en état 3 En principe, une même entre relatives à des gravières sit étant réservée;(8) la décharge pour matériaux inertes (remblayage);(8) des lieux.(8) prise ne peut bénéficier simultanément de plusieurs autorisations d’exploiter uées dans une même commune.

Art. 9 Procédure

Les requêtes en autorisation d’exploiter sont présentées au département par le propriétaire et l’exploitant conjointement. rsGE L 3 10: Loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Elles sont publiées dans la Feuille d’avis officielle et communiquées aux communes concernées, de manière à permettre à tout intéressé, pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, de consulter les dossiers au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite.

Le règlement d’application précise les pièces qui doivent être déposées par les requérants et en détermine le contenu.

Ces pièces doivent être établies par un mandataire professionnellement qualifié.

Le département s’assure que les dispositions prises pour l’exploitation répondent aux exigences du plan d’extraction approuvé par le Conseil d’Etat.

L’octroi de l’autorisation d’exploiter fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève.

Art. 10

Conditions Avant de délivrer l’autorisation d’exploiter, le département s’assure en particulier :

  1. que l’exploitant possède les connaissances techniques nécessaires à la direction de l’exploitation et au respect des prescriptions techniques de cette dernière;
  2. que l’exploitant dispose du personnel compétent, ainsi que des machines, équipements et moyens financiers nécessaires pour exploiter la gravière conformément au plan d’extraction;
  3. qu'un ingénieur-géomètre et, si nécessaire, un hydrogéologue et/ou un pédologue et/ou un écologue assurent le contrôle des travaux dans leurs spécialités respectives;(8)
  4. que l'exploitant a contracté une assurance couvrant les risques découlant de sa responsabilité civile;(8)
  5. qu'une garantie bancaire à première demande ou qu'un cautionnement solidaire émis par un établissement bancaire de la place ou par une assurance a été remis par l'exploitant, afin de garantir le respect de ses obligations, en particulier la remise en état des lieux et des voies publiques, ainsi que la réalisation des mesures garantissant la restitution de la fertilité des sols, les mesures préservant les eaux de surface et souterraines et les compensations en milieux naturels et semi-naturels. Le montant de la garantie est déterminé en fonction de la surface des parcelles, du volume du remblai et de l'importance des mesures de remise en état des lieux. Si l'exploitant est habilité à traiter ou à stocker des matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière, le montant de la garantie sera augmenté en fonction des volumes de traitement et/ou de stockage autorisés, afin de couvrir les éventuels frais de traitement, d'évacuation ou de article 16A mise en décharge de la part non valorisable, l'application de l' f) que ne sont autorisés à des fins de traitement et/ou de stock les matériaux minéraux pouvant être autorisés pour le remblayage étant réservée;(8) age provisoire sur le site d'une gravière que de cette dernière au sens de article 18 l' g) ;(8) que la requête est conforme au plan d'extraction en vigueur;(8) article 14 h) pour le surplus, les conditions fixées à l’ de la présente loi doivent être respectées.(8)

Art. 11

(8) Contenu de l’autorisation

L'autorisation comprend notamment la durée maximale des différentes activités déployées sur la gravière, à savoir l'exploitation, le stockage provisoire et/ou le traitement de matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière, étant précisé que ces deux dernières activités ne peuvent en principe pas être autorisées pour une durée supérieure à celle octroyée pour l'exploitation.

Elle peut être assortie de conditions et de charges conformes au plan d'extraction et au résultat de l'étude ou de la notice d'impact.

Art. 12 Validité de l’autorisation

L’autorisation est caduque si l’exploitation n’est pas ouverte dans les deux ans qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

L'autorisation ne peut être prolongée que deux fois.(8)

Des circonstances exceptionnelles peuvent cependant justifier une prolongation pour un laps de temps déterminé, notamment si l'exploitant démontre que le maintien des installations de traitement de matériaux minéraux sur le site de la gravière engendre globalement moins de nuisances que son déplacement. Ces cas font l'objet d'une autorisation complémentaire du département, lequel recueille au préalable l'accord du propriétaire de la ou des parcelles concernées et le préavis de la commune du lieu de situation de la gravière.(8)

Art. 13

Mention au registre foncier L’autorisation d’exploiter peut faire l’objet d’une mention au registre foncier.

Art. 14

Transfert L’autorisation ne peut être transférée à un tiers sans le consentement écrit du département.

Art. 15

Obligations de l’exploitant rsGE L 3 10: Loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

L’exploitant doit veiller à ce que l’extraction et le traitement des matériaux ne mettent pas en péril la sécurité des personnes et ne causent aucun dommage aux biens du domaine public et à ceux des particuliers.

Il doit, en particulier, assurer, durant l’exploitation, la stabilité des fonds adjacents.

Les installations de traitement de matériaux minéraux, d'une provenance extérieure ou non à la gravière, qui se trouvent sur le site de ladite gravière doivent être provisoires.(8)

L'exploitant a l'obligation de fournir au département, au début de chaque année civile, une statistique de l'année précédente des volumes de matériaux minéraux :

  1. extraits;
  2. de provenance extérieure à la gravière et stockés provisoirement sur le site de cette dernière;
  3. de provenance extérieure à la gravière et traités sur ledit site;
  4. de provenance extérieure à la gravière, traités sur ledit site et qui ont par la suite servi au remblayage de la gravière.(8)

La statistique porte également sur les volumes remblayés totaux.(8)

Art. 16 Surveillance

Le département veille à ce que le propriétaire et l’exploitant respectent les dispositions de la présente loi, de son règlement d’application, du plan d’extraction et des conditions de l’autorisation d’exploiter.

Il dresse et tient à jour la liste des gravières soumises à sa surveillance.

Ses agents, ainsi que les agents des départements chargés de l’agriculture, des eaux et de la nature et du paysage, ont libre accès, en tout temps, aux gravières et à leurs installations; les membres du conseil administratif de la commune sur le territoire de laquelle une gravière est ouverte ont le même droit.(11)

Sont soumis à autorisation préalable du département :

  1. le déplacement de matériaux terreux;(8)
  2. le déplacement ou la mise en place d’installations mobiles;
  3. le décapage et l’exploitation d’une nouvelle étape;
  4. les modifications des emplacements prévus pour le stockage provisoire de matériaux minéraux;(8)
  5. les prélèvements d’eau à la nappe phréatique.(8)

En cas de violation par le propriétaire ou l'exploitant de leurs obligations, le département peut prendre les mesures et infliger les sanctions prévues aux articles 23 à 34 de la présente loi. Concernant les responsabilités du propriétaire et de l'exploitant, il applique les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.(8)

Art. 16

A(8) Coordination des procédures

Lorsqu'il est prévu que des déchets minéraux de provenance extérieure à la gravière soient stockés provisoirement et/ou traités sur le site d'une gravière, une seule autorisation d'exploiter est délivrée par le département, laquelle comprend à la fois le volet autorisation d'exploiter une gravière au sens de la présente loi et celui relatif à l'autorisation d'exploiter une installation d'élimination de déchets au sens de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999.

L'autorisation d'exploiter conjointe comprend également la durée maximale des activités de stockage provisoire et/ou de traitement de déchets minéraux de provenance extérieure à la gravière.

Section 2 Décharges contrôlées

Art. 17 Remblayage

Le remblayage des gravières est assimilé aux décharges contrôlées pour matériaux inertes, selon l’ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990, et conformément à la législation cantonale en matière de gestion des déchets.

Toute gravière doit être remblayée à la fin de l’extraction, avec des matériaux dont la qualité est précisée à article 18 l’ te 3 re 4 êt 5 d' na , de manière à permettre, sauf exceptions mentionnées aux articles 19 et 20, la réintégration du rrain à son affectation initiale, en particulier agricole. Le propriétaire et l’exploitant sont tenus d’exercer un contrôle constant sur la qualité des matériaux de mblayage. Ils doivent respecter les délais de remblayage prévus dans l’autorisation. Une prolongation de ces délais doit re justifiée et est soumise à autorisation préalable du département. Le niveau du terrain remblayé, y compris la terre végétale et la sous-couche arable, est prévu dans le plan extraction. Le modelage final ne doit pas créer d'obstacles à l'écoulement des eaux de surface ou être de ture à augmenter les dangers d'inondation.(8) article 1 6 L' pas cont , alinéa 1, lettre d, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, n'est applicable si le niveau final du terrain correspond à celui du terrain naturel avant l'exploitation. Dans le cas raire, la coordination des procédures, applicable au moment de la délivrance des autorisations d'exploiter rsGE L 3 10: Loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA) Source SILGENEVE PUBLIC, 6 (au sens de la présente loi) et de construire (au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988), est assurée de la manière suivante :

  1. l'autorisation d'exploiter est la procédure directrice;
  2. les demandes en autorisation d'exploiter et de construire sont déposées ensemble auprès du département. Ce dernier transmet la requête en autorisation de construire au département chargé de l'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, lequel l'instruit conformément à la législation applicable en la matière, notamment aux articles 3 et 4 de la loi sur les constructions et les article 4 installations diverses, du 14 avril 1988, le délai de réponse prévu à l' constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, étant tou c) à l'issue de l'instruction, le département chargé d'appliquer la loi diverses, du 14 avril 1988, transmet le dossier portant sur la requête e l'autorité directrice en lui indiquant si l'autorisation de construire p d) l'autorité directrice rend alors une seule décision portant sur les 2 , alinéa 1, de la loi sur les tefois porté à 90 jours; sur les constructions et les installations n autorisation de construire à eut être délivrée; autorisations susmentionnées (décision globale).(8)

Art. 18 Matériaux

Seuls peuvent être autorisés pour le remblayage, jusqu'à la couche sous-jacente, les matériaux suivants :

  1. en secteur Au de protection des eaux : les matériaux de terrassement en pleine masse et les argiles ou limons de décantation des installations de lavage ou criblage de sable et gravier;
  2. hors secteur de protection des eaux : tous les matériaux acceptés en secteur Au et les déchets minéraux provenant du tri des matériaux de démolition et déchets de chantiers, conformément à l'annexe 1, chiffres 11 et 12 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990. Le département peut cependant refuser, dans certains périmètres, le remblayage d'une gravière par certains déchets minéraux, afin de garantir une protection optimale des eaux souterraines.(8)

Sont prohibés tous les déchets et matériaux non cités sous lettres a et b.

Art. 19

Protection des biotopes Cas échéant, le département peut prescrire certaines mesures conservatoires en faveur de la faune et de la flore, si des espèces qui méritent protection sont apparues en cours d’exploitation.

Art. 20

(8) Etangs destinés à la pêche et/ou à la protection de la nature Lorsque le terrain s'y prête, le département peut, avec l'accord du propriétaire, de la commune et d'AgriGenève, supprimer l'obligation de remblayage en vue de l'aménagement d'étangs destinés à la pêche et/ou à la article 7A protection de la nature, respectivement aux conditions fixées à l' 1994, et à la législation en vigueur en matière de protection de l surfaces d'assolement. Dans tous les cas, l'exploitant de la gravi de la loi sur la pêche, du 20 octobre a nature et du paysage, dans le respect des ère est informé.

Art. 21

Interdiction des feux dans les gravières La destruction de débris et déchets par le feu est interdite dans les gravières.

Chapitre IV Remise en état des lieux

Art. 22 Conditions

A l’achèvement du remblayage, l’exploitant effectue les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément aux dispositions du plan d’extraction et de l’autorisation d’exploiter.

A cet effet, l’exploitant :

  1. pourvoit à la mise en place des matériaux terreux conformément aux prescriptions du règlement d'application de la présente loi, du 19 avril 2000, et au règlement sur la protection des sols, du 16 janvier 2008;(8)
  2. veille à ce que la reconstitution du sol agricole soit conforme aux recommandations du rapport pédologique.

Lors de la remise en état des lieux, le département peut, avec l'accord du propriétaire et après avoir recueilli le préavis de la commune et d'AgriGenève, préconiser des mesures particulières favorisant notamment la protection de la faune et de la flore locales.(8)

A la fin de cette opération, l’exploitant fournit au département des attestations de bienfacture des travaux.(8)

Les garanties prévues ne sont restituées que lorsque ces diverses conditions sont remplies et ont été contrôlées par le département.(8) article 6 6 Au terme de ce contrôle, la zone de gravières créée par le plan d’affectation du sol au sens de l’ déploie plus d’effets. Le Conseil d’Etat en prend acte par un arrêté publié dans la Feuille d’avis o ne fficielle.(8)

Chapitre V Mesures administratives

Art. 23

Nature des mesures article 24 Dans les limites des dispositions de l’ a) la suspension des travaux d’extracti b) l’évacuation des matériaux de rembla c) l'évacuation des matériaux minéraux la gravière sur laquelle ils sont entre d) le retrait de l’autorisation d’explo e) l’interdiction d’utiliser ou d’explo f) la remise en état des lieux ou la ré , le département peut ordonner les mesures suivantes : on ou de remblayage; yage inadaptés; stockés provisoirement qui ne peuvent pas servir au remblayage de posés;(8) iter;(8) iter;(8) paration d’un bien naturel ou environnemental lésé;(8)

  1. l’assainissement.(8)

Art. 24

Cas d’application Ces mesures peuvent être ordonnées par le département, en cas de violation, par le propriétaire ou l’exploitant, des obligations leur incombant en vertu de la présente loi, de son règlement d’application, du plan d’extraction ou de l’autorisation d’exploiter.

Art. 25 Procédure

Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’il n’invoque l’urgence.

Ces mesures sont dispensées de la procédure d’autorisation.

Art. 26 Travaux d’office

En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office par le département.

Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

Dans les autres cas, si le délai d’exécution est échu sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai d’au moins 5 jours imparti par lettre recommandée.

Art. 27

Réfection des travaux Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d’office.

Art. 28

Responsabilité civile et pénale L’exécution des décisions du département ne libère pas les intéressés de leurs responsabilités pour les dommages causés à des tiers, avant, pendant, ou après l’exécution des travaux, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives qu’ils peuvent encourir.

Art. 29

Mention au registre foncier Lorsqu’il a ordonné une des mesures prévues au présent chapitre, le département peut en requérir la mention au registre foncier.

Chapitre VI Sanctions administratives

Art. 30

(8) Amendes administratives

Est passible d'une amende administrative de 200 francs à 400 000 francs tout contrevenant :

  1. à la présente loi ou à son règlement d'application;
  2. aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.

Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu'à des personnes physiques.

Le délai de prescription est de 7 ans à compter de la fin de l'exploitation de la gravière.

Art. 31 Procès-verbaux

Les amendes sont infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits.

Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la loi.

Art. 32

Frais des travaux d’office rsGE L 3 10: Loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA) Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Les frais résultant de l’exécution des travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau par le département. Ce bordereau peut être frappé d’un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.

La créance de l’Etat est productive d’intérêts au taux de 5% l’an dès la notification du bordereau.

Art. 33 Poursuites

Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs et aux frais des travaux d’office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Légitimation

Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d’Etat chargé du département, représentant l’Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. For de la poursuite

Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur. Garantie

Afin de garantir les créances de l’Etat, le requérant peut être tenu de fournir des sûretés suffisantes lors de la délivrance des autorisations accordées en vertu de la présente loi et des règlements qu’elle prévoit.

Art. 34 Hypothèque légale

Le remboursement à l’autorité compétente des frais entraînés par l’exécution des travaux d’office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs prévus par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale art. 836 ( l 2 p i 3 q 4 q 5 a C du code civil suisse); il en est de même des amendes administratives infligées au propriétaire ou à ’exploitant. L’hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en remier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage mmobilier. Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang ue le capital. Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque ue pour la part le concernant. L’hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, ccompagné de la décision ou du bordereau dûment visé par le Conseiller d’Etat chargé de ce département. hapitre VII Voies de recours

Art. 35 Recours(4)

Toute décision ou sanction prise par le département en application de la présente loi et du règlement qu’elle prévoit doit être portée devant le Tribunal administratif de première instance(7) , dans sa composition prévue par article 143 l' de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.(4) article 9 2 Le recours dirigé contre une autorisation d’exploiter selon l’ en force, n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il ne soit restit 3 La commune du lieu de situation et les associations d’importan ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protec , alinéa 6, précédée d’un plan d’extraction ué sur requête du recourant. ce cantonale ou actives depuis plus de trois l’étude de questions relatives à l’aménagement tion des monuments, de la nature ou des sites, ont qualité pour recourir.

Art. 36 Publication des recours

Le Tribunal administratif de première instance(7) publie, à deux reprises, dans la Feuille d’avis officielle, les recours dont il est saisi contre les décisions du département.

Les avis publiés par le Tribunal administratif de première instance(7) mentionnent que les tiers disposent d’un délai de 30 jours, dès la deuxième parution, pour intervenir dans la procédure et que, s’ils s’abstiennent de cette démarche, ils n’auront plus la possibilité de recourir contre la décision du Tribunal administratif de première instance(7) , ni de participer aux procédures ultérieures.

Art. 37

(6) Chambre administrative de la Cour de justice La chambre administrative de la Cour de justice connaît des recours interjetés à l’encontre des plans article 35 d’extraction, conformément à l’ de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987. rsGE L 3 10: Loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA) Source SILGENEVE PUBLIC, 9

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 38 Emoluments

Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et pour toute autorisation qu’il délivre en application de la présente loi, des émoluments calculés proportionnellement au volume global d’exploitation, conformément à l’autorisation d’exploiter.

Ces émoluments sont fixés par le Conseil d’Etat.

Ils ne sont pas remboursables en cas de non ouverture de l’exploitation.

Art. 39

(8) Frais de prospection et de surveillance

Les frais de prospection et de surveillance, ainsi que ceux visant à remédier aux impacts liés aux gravières, sont partiellement couverts par un montant, fixé dans le règlement d'application de la présente loi, prélevé en fonction du volume global remblayé.

Ces montants sont affectés à raison de 40% aux frais de prospection et de surveillance et de 60% à la commune sur le territoire de laquelle se trouve la gravière.

Si une gravière est exploitée sur le territoire de deux ou plusieurs communes, le montant affecté à la commune est réparti entre elles, proportionnellement à la surface de gravière sur chacune d'entre elles.

Art. 40

Exécution Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.

Art. 41

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 42 Dispositions transitoires

Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les montants des cautionnements relatifs aux autorisations déjà en force seront adaptés conformément au tarif fixé.

De même, pour les gravières non encore remblayées, l’exploitation de décharges contrôlées est soumise à la présente loi, la législation cantonale en matière de gestion des déchets étant au surplus applicable.

Le département, après avoir recueilli le préavis d'AgriGenève, prend les mesures nécessaires relatives aux gravières non remblayées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui se sont transformées en étangs.(1)

Art. 43

(8) Dispositions transitoires de la modification du 13 octobre 2011

Les exploitants de gravières autorisées avant l'entrée en vigueur de la modification du 13 octobre 2011, désireux de traiter et/ou de stocker des matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière, doivent en faire la requête auprès du département. L'autorisation ne peut être octroyée par ce dernier qu'après obtention de l'accord du ou des propriétaires des parcelles concernées. En cas de requête en autorisation de traitement article 16A et/ou de stockage provisoire de déchets minéraux, l' 2 Si le département considère que le traitement de m implique des modifications importantes du plan d'ext complément à l'étude de l'impact sur l'environnement 3 Si le département autorise le traitement et/ou le est applicable. atériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière raction précédemment adopté, il peut requérir un ou à la notice d'impact. stockage de matériaux minéraux de provenance extérieure à article 10 la gravière, l' 4 Si l'exploita modifier le niv , lettre e, 3e phrase, est applicable. nt d'une gravière autorisée avant l'entrée en vigueur de la modification du 13 octobre 2011 souhaite eau du terrain par rapport au niveau initial, un nouveau plan d'extraction doit être adopté et une article 17 nouvelle autorisation d'exploiter et de construire (décision globale) délivrée, conformément à l' , alinéa

.

Art. 44

(8) Evaluation de l'impact de la modification du 13 octobre 2011

Le Conseil d'Etat évalue l'impact de la modification du 13 octobre 2011 2 ans après l'entrée en vigueur de cette dernière, sous forme d'un rapport au Grand Conseil. Ce rapport porte en particulier sur les résultats obtenus en matière de valorisation de matériaux minéraux sur les gravières ainsi que sur les besoins en capacité de stockage définitif desdits matériaux.

Par la suite, une évaluation globale de la loi est effectuée tous les 5 ans sous forme d'un rapport remis au Grand Conseil.(10) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur rsGE L 3 10: Loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA) Source SILGENEVE PUBLIC, 10 L 3 10 L sur les gravières et exploitations assimilées

.10.1999 01.01.2000 Modifications :

. n.t. : 20, 42/3 21.10.2004 01.01.2005

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 28.02.2006 28.02.2006

. n.t. : 30/5; a. : 30/2-3 17.11.2006 27.01.2007

. n.t. : 12/2, 35 (note), 35/1 18.09.2008 01.01.2009

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 18.05.2010 18.05.2010

. n.t. : 37 26.09.2010 01.01.2011

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (35/1, 36/1, 36/2)

.01.2011 01.01.2011

. n. : (d. : 2/1c >> 2/1d) 2/1c, 2/2d, 3A, 3B,

/1q, 7/1r, (d. : 8/2b-c >> 8/2c-d) 8/2b, (d. : 10/f >> 10/h) 10/f, 10/g, 12/3, 15/5, (d. : 16/4d >> 16/4e) 16/4d, 16A, (d. : 22/3-5 >> 22/4-6) 22/3, (d. : 23/c-f >> 23/d-g) 23/c, 43, 44; n.t. : 2/1b, 2/1d, 2/2b, 7/1 phr. 1, 7/1i,

/1j, 7/1p, 7/2, 10/c, 10/d, 10/e, 11, 12/2,

/3, 15/4, 16/3, 16/4a, 16/5, 17/5, 17/6,

/1, 20, 22/2a, 30, 39; (approbation par la Confédération le 09.10.2012)

.10.2011 07.11.2012

. n.t. : 6/2 13.10.2011 07.11.2012

. n.t. : 44/2 15.10.2015 19.12.2015

. n.t. : 16/3 03.03.2023 01.06.2025