But La présente loi a pour but de protéger le site de l’Arve, de ses rives et de leurs abords, de permettre des accès publics aux rives de l’Arve en des lieux appropriés, dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à des milieux naturels dignes de protection, et de fixer des aires de détente, de loisirs et de sport pour la population.
L 4 16
Loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de l’Arve
LPRArve
Préambule
rsGE L 4 16: Loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de l’Arve (LPRArve)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 4 novembre 2023
Loi sur la protection générale et
l’aménagement des rives de
l’Arve
(LPRArve)
du 4 mai 1995
(Entrée en vigueur : 1er juillet 1995)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Art. 2 Périmètres
Le périmètre du territoire à protéger, délimité par le plan n° 28616A-610-544-511-537-541 dressé par le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement le 12 août 1993, modifié les 11 janvier et
mars 1995, est régi par les dispositions de la présente loi. Il constitue une zone à protéger au sens de l’article article 29 17 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et de l’ la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987. Il indique nota destinés à être accessibles au public, les secteurs susceptibles de faire l’obje d’aménagement, les secteurs déclarés inconstructibles, sous réserve de construct de la loi d’application de mment les secteurs accessibles ou t de plans de site ou d’une étude ions ou d’aménagement d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination.
Les secteurs inconstructibles, propriétés des collectivités publiques, sont en principe accessibles au public selon les modalités fixées par elles.
Le Conseil d’Etat complète les plans annexés à la présente loi lorsque des secteurs ont été déclarés inconstructibles ou sont devenus accessibles au public.
Art. 3
Plans de site Le Conseil d’Etat peut établir, au fur et à mesure des besoins, et plus particulièrement à l’intérieur des secteurs article 2 figurant à cet effet sur le plan visé à l’ protection des monuments, de la nature et , alinéa 1, des plans de site au sens de l’article 38 de la loi sur la des sites, du 4 juin 1976.
Art. 4
Alignements article 26 Les dispositions de l’ de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, sont notamment applicables.
Art. 5
(11) Requêtes en autorisation de construire Les requêtes en autorisation de construire font l’objet d’un préavis de la commune concernée et de l’office du patrimoine et des sites, ainsi que de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature lorsque le projet de construction touche la sauvegarde du cadre végétal.
Art. 6 Secteurs inconstructibles
La rénovation, la transformation, l’agrandissement de peu d’importance, ou la reconstruction de bâtiments et d’installations existants, peuvent être autorisés.
Sous réserve de constructions ou aménagement d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination, aucune construction ou installation nouvelle, aucune route ou chemin carrossable, aucun parc de stationnement, aucune modification du relief du terrain existant, aucune clôture ne peuvent être réalisés à article 2 l’intérieur des secteurs inconstructibles délimités par le plan visé à l’ rsGE L 4 16: Loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de l’Arve (LPRArve) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Les constructions nécessaires à l’activité agricole et horticole peuvent être autorisées pour autant qu’elles article 20 n’entrent pas en contradiction avec le but de la présente loi et ne portent pas atteinte au site. L’ de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire est applicable pour le surplus.
L’aménagement de chemins pédestres et d’emplacements pour les promeneurs ainsi que la réalisation de certains ouvrages utiles à la protection contre l’érosion peuvent être autorisés.
Art. 7
(7) Frondaisons Le cadre végétal doit être sauvegardé. Au besoin, l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(10) et la commission consultative de la diversité biologique peuvent demander qu’il soit adapté. Les plantations nouvelles, d’essences locales, doivent s’intégrer au site tout en ménageant les vues. Un plan des aménagements paysagers doit être joint à la requête d’autorisation en cas de modification de l’état extérieur des lieux.
Art. 8
Mesures particulières Le Conseil d’Etat, assisté de la commission consultative de la diversité biologique, est habilité à prendre des mesures de protection localisées visant à préserver des biotopes ou la faune indigène.(1)
Art. 9
Restriction du droit de propriété Les restrictions du droit de propriété résultant de l’application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une article 2 mention au registre foncier. Les bois et forêts compris dans le périmètre de protection visé à l’ sont accessibles aux piétons à des conditions fixées par le Conseil d’Etat.
Art. 10 Recours
Les modalités de recours instituées par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables aux recours contre les décisions du département du territoire(9) prises en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
Quiconque a un intérêt digne de protection peut recourir contre les décisions du département du territoire(9) . Ont également qualité pour recourir les communes et les associations d’importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude des questions relatives à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement, des monuments, de la nature et des sites.
Art. 11
Oppositions Les oppositions à la création de la zone à protéger formées par : – la Nouvelle Société des Tennis de Champel SA et l’Association du Tennis-Club de Genève-Champel, représentées par Me Nicolas Peyrot, avocat; – M. François Lombard; – Mme Laure Brolliet, sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables, pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l’étude de la présente loi.
Art. 12
Plan article 2 Un exemplaire du plan n° 28616A-610-544-511-537-541 visé à l’ Grand Conseil, est déposé, en annexe, aux Archives d’Etat de , certifié conforme par la présidente du Genève(5) . RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 4 16 L sur la protection générale et l’aménagement des rives de l’Arve
.05.1995 01.07.1995 Modifications :
. n.t. : 5, 7 phr. 2, 8 20.05.1999 01.01.2000
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
, 10/1)
.05.2006 30.05.2006
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1, 10/2)
.09.2012 03.09.2012
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12) 04.03.2013 04.03.2013 rsGE L 4 16: Loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de l’Arve (LPRArve) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1, 10/2)
.05.2014 15.05.2014
. n.t. : 5, 7 18.03.2016 17.05.2016
. n.t. : 5 22.09.2017 18.11.2017
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1, 10/2)
.09.2018 04.09.2018
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1,
/2, 7)
.02.2019 18.02.2019
. n.t. : 5 01.09.2023 04.11.2023