Sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé :
- élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail;
- modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation;
- démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation;
- modifier la configuration du terrain;
- aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique;
- ouvrir un nouveau puits;
- abattre un arbre d’une essence protégée; h)(75)
Les travaux projetés à l’intérieur d’une villa isolée ou en ordre contigu ne sont pas soumis à autorisation de construire, pour autant qu’ils ne modifient pas la surface habitable du bâtiment. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine.(31) article 18a 3 En application de l’ que les coûts des trav les installations sola annoncées au départeme de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, pour autant aux et de l’installation ne soient pas répercutés sur les loyers des logements existants, ires ne sont pas soumises à autorisation de construire. Elles sont obligatoirement nt du territoire (ci-après : département).(85) article 18a 4 En application de l’ installations solaires soumises à autorisatio 5 Sont des biens cultu 32b de l’ordonnance su classés, ainsi que les 6 L’installation de pa protéger en Suisse et , alinéa 3, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, les sur des biens culturels ou dans des sites d’importance nationale ou cantonale restent n de construire et ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.(85) rels ou des sites d’importance nationale ou cantonale les biens et sites définis à l’article r l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000, qui comprend en particulier les bâtiments bâtiments inscrits à l’inventaire.(85) nneaux solaires sur des bâtiments situés dans un site construit d’importance nationale à assorti d’un objectif de sauvegarde A (périmètre ISOS A), mais qui ne sont pas au article 32a bénéfice d’une protection individuelle, sont autorisés moyennant le respect des conditions de l’ de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000.(85)
Pour les autres objets visés à l’alinéa 5, les dispositions patrimoniales sont réservées.(85)
En zone à bâtir, l’édification de constructions de très peu d’importance telles que définies par l’alinéa 9 n’est pas soumise à autorisation de construire. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine.(85)
Sont réputées constructions de très peu d'importance au sens de l'alinéa précédent :
- les cabanes amovibles de dimension modeste, soit de l'ordre de 5 m2 au sol et 2 m de hauteur;
- les pergolas non couvertes; rsGE L 5 05: Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
- les antennes paraboliques dont le diamètre n'excède pas 90 cm pour les installations individuelles et
cm pour les installations collectives;
- en cinquième zone, la création de jours inclinés en toiture d’une surface totale inférieure à 1 m2.(85)
Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire.(85)
Aucun travail ne doit être entrepris avant que l’autorisation ait été délivrée. Si les travaux portent sur une démolition, ils ne peuvent commencer avant l’entrée en force de l’autorisation s’y rapportant.(85) Pompes à chaleur
La mise en place d’une pompe à chaleur, à l’intérieur d’un bâtiment existant situé en zone à bâtir, est dispensée d’autorisation de construire.(85)
La mise en place d’une pompe à chaleur, à l’extérieur d’un bâtiment existant situé en zone à bâtir, est dispensée d’autorisation de construire lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :
- elle s’intègre au bâti existant;
- sa puissance ne dépasse pas les 20 kW dans des conditions standard;
- elle ne porte pas atteinte à des intérêts publics prépondérants, notamment en matière de protection du patrimoine;
- elle est installée par des professionnels certifiés;
- elle respecte les prescriptions fédérales et cantonales en matière de protection contre le bruit, notamment la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, et l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986;
- les coûts des travaux et de l’installation ne sont pas répercutés sur les loyers des logements existants.(85)
Le département précise les conditions énumérées à l’alinéa 13.(85)
Les installations visées aux alinéas 12 et 13 doivent être annoncées avant le début des travaux à l’autorité cantonale chargée de l’énergie, au moyen du formulaire de déclaration de conformité aux prescriptions légales et réglementaires, en y joignant le plan de situation et la fiche technique.(85)