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L 5 05

Loi sur les constructions et les installations diverses

LCI

Préambule

rsGE L 5 05: Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 22 octobre 2025

Loi sur les constructions et les

installations diverses

(LCI)

du 14 avril 1988

(Entrée en vigueur : 11 juin 1988)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Titre I Dispositions générales

Chapitre I Autorisations et contrôles

Art. 1 Assujettissement

Sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé :

  1. élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail;
  2. modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation;
  3. démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation;
  4. modifier la configuration du terrain;
  5. aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique;
  6. ouvrir un nouveau puits;
  7. abattre un arbre d’une essence protégée; h)(75)

Les travaux projetés à l’intérieur d’une villa isolée ou en ordre contigu ne sont pas soumis à autorisation de construire, pour autant qu’ils ne modifient pas la surface habitable du bâtiment. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine.(31) article 18a 3 En application de l’ que les coûts des trav les installations sola annoncées au départeme de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, pour autant aux et de l’installation ne soient pas répercutés sur les loyers des logements existants, ires ne sont pas soumises à autorisation de construire. Elles sont obligatoirement nt du territoire (ci-après : département).(85) article 18a 4 En application de l’ installations solaires soumises à autorisatio 5 Sont des biens cultu 32b de l’ordonnance su classés, ainsi que les 6 L’installation de pa protéger en Suisse et , alinéa 3, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, les sur des biens culturels ou dans des sites d’importance nationale ou cantonale restent n de construire et ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.(85) rels ou des sites d’importance nationale ou cantonale les biens et sites définis à l’article r l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000, qui comprend en particulier les bâtiments bâtiments inscrits à l’inventaire.(85) nneaux solaires sur des bâtiments situés dans un site construit d’importance nationale à assorti d’un objectif de sauvegarde A (périmètre ISOS A), mais qui ne sont pas au article 32a bénéfice d’une protection individuelle, sont autorisés moyennant le respect des conditions de l’ de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000.(85)

Pour les autres objets visés à l’alinéa 5, les dispositions patrimoniales sont réservées.(85)

En zone à bâtir, l’édification de constructions de très peu d’importance telles que définies par l’alinéa 9 n’est pas soumise à autorisation de construire. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine.(85)

Sont réputées constructions de très peu d'importance au sens de l'alinéa précédent :

  1. les cabanes amovibles de dimension modeste, soit de l'ordre de 5 m2 au sol et 2 m de hauteur;
  2. les pergolas non couvertes; rsGE L 5 05: Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  3. les antennes paraboliques dont le diamètre n'excède pas 90 cm pour les installations individuelles et

cm pour les installations collectives;

  1. en cinquième zone, la création de jours inclinés en toiture d’une surface totale inférieure à 1 m2.(85)

Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire.(85)

Aucun travail ne doit être entrepris avant que l’autorisation ait été délivrée. Si les travaux portent sur une démolition, ils ne peuvent commencer avant l’entrée en force de l’autorisation s’y rapportant.(85) Pompes à chaleur

La mise en place d’une pompe à chaleur, à l’intérieur d’un bâtiment existant situé en zone à bâtir, est dispensée d’autorisation de construire.(85)

La mise en place d’une pompe à chaleur, à l’extérieur d’un bâtiment existant situé en zone à bâtir, est dispensée d’autorisation de construire lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

  1. elle s’intègre au bâti existant;
  2. sa puissance ne dépasse pas les 20 kW dans des conditions standard;
  3. elle ne porte pas atteinte à des intérêts publics prépondérants, notamment en matière de protection du patrimoine;
  4. elle est installée par des professionnels certifiés;
  5. elle respecte les prescriptions fédérales et cantonales en matière de protection contre le bruit, notamment la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, et l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986;
  6. les coûts des travaux et de l’installation ne sont pas répercutés sur les loyers des logements existants.(85)

Le département précise les conditions énumérées à l’alinéa 13.(85)

Les installations visées aux alinéas 12 et 13 doivent être annoncées avant le début des travaux à l’autorité cantonale chargée de l’énergie, au moyen du formulaire de déclaration de conformité aux prescriptions légales et réglementaires, en y joignant le plan de situation et la fiche technique.(85)

Art. 2 Demande d’autorisation

Les demandes d’autorisation sont adressées au département(37) .

Le règlement d’application détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur et les indications que celui-ci doit fournir concernant les objets destinés à occuper le sous-sol de façon permanente.

Les plans et autres documents joints à toute demande d’autorisation publiée dans la Feuille d’avis officielle doivent être établis et signés par une personne inscrite au tableau des mandataires professionnellement qualifiés dans la catégorie correspondant à la nature de l’ouvrage, au sens de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur, du 17 décembre 1982. Demeurent réservés les projets de construction ou d’installation d’importance secondaire qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire.

Le département peut exiger, aux frais du requérant, un piquetage sommaire de la construction ou de l’installation projetée et, dans certains cas, la pose de gabarits.

La modélisation des informations du bâtiment (BIM – Building Information Modeling) ne peut être imposée ni pour le dépôt des demandes d’autorisation de construire ni pour l’attestation globale de conformité ou pour le permis d’occuper.(80)

Art. 3 H −

Procédure d’autorisation Publication

Toutes les demandes d’autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la Feuille d’avis officielle. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations nécessaires. Observations

Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter les demandes d’autorisation et les plans au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite. Préavis

Les demandes d’autorisation sont soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés. L’autorité de décision n’est pas liée par ces préavis. Les communes et toutes les instances consultées formulent leur préavis dans un délai de 30 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande. Passé ce délai, le département peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation sans réserve.

Lorsque le département refuse une autorisation, il se prononce néanmoins sur tous les éléments qui la concernent.(17) Autorisations

Les autorisations sont publiées dans la Feuille d’avis officielle. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations accordées. Les personnes qui ont fait des observations en sont informées par simple avis.(17) rsGE L 5 05: Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 Etendue de l’autorisation

Restent réservées les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le canton et les communes ainsi que les droits des tiers; aucune autorisation ne peut leur être opposée.(17) Procédure accélérée

Le département peut traiter par une procédure accélérée les demandes d’autorisation relatives à des travaux article 1 soumis à l’ a) s’ils so et lorsqu’a b) s’ils po : nt projetés en cinquième zone aux conditions prévues par le titre II, chapitre VI, de la présente loi ucune dérogation n’est sollicitée; rtent sur la modification intérieure d’un bâtiment existant ou ne modifient pas l’aspect général de celui-ci;

  1. pour des constructions nouvelles de peu d’importance ou provisoires; ou
  2. à titre exceptionnel, pour des travaux de reconstruction présentant un caractère d’urgence. Dans ces cas, la demande n’est pas publiée dans la Feuille d’avis officielle et le département peut renoncer à solliciter le préavis communal. L’autorisation est, par contre, publiée dans la Feuille d’avis officielle et son bénéficiaire est tenu, avant l’ouverture du chantier, d’informer, par écrit, les locataires et, le cas échéant, les copropriétaires de l’immeuble concerné des travaux qu’il va entreprendre. Une copie de l’autorisation est envoyée à la commune intéressée.(62)

En matière de procédure accélérée, sauf exception, les préavis des commissions officielles sont exprimés, sur délégation, par les services spécialisés concernés. Si nécessaire, les exceptions sont définies par lesdites commissions.(57)

Les communes et les organismes intéressés consultés doivent formuler leur préavis dans un délai de 15 jours; toutefois, les départements consultés se déterminent, en règle générale, sans délai. A l'échéance du délai de

jours, le département peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation sans réserve.(57)

Les demandes de pièces complémentaires ou de projet modifié sont motivées et formulées dans les 5 jours dès réception du dossier par les entités consultées. Le requérant dispose d’un délai de 10 jours pour y répondre. Passé ce délai et à défaut de justes motifs, le département renvoie la requête au requérant, le cas échéant, la refuse. Le refus doit être motivé.(82) Procédure par annonce de travaux

Lorsque des travaux décrits à l’alinéa 7(72) ne nécessitent pas le préavis d’autres départements ou organismes intéressés, le département peut se borner à en publier l’annonce dans la Feuille d’avis officielle et ce dans un délai de 15 jours. L’annonce vaut autorisation de construire. Si aucun recours contre cette annonce n’a été déposé dans un délai de 30 jours compté à partir de la date de la publication, le requérant peut entreprendre les travaux. Son bénéficiaire est tenu, avant d’entreprendre les travaux, d’en informer par écrit, le cas échéant, les occupants de l’immeuble concerné. Une copie de l’annonce est envoyée par le département à la commune intéressée. Lorsque le requérant est au bénéfice d’une autorisation par annonce, il s’engage implicitement à respecter la législation en vigueur.(57)

Art. 3 H −

A(29) Coordination et procédure directrice

Lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’Etat.

En sa qualité d’autorité directrice, le département coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises. Sauf exception expressément prévue par la loi, celles-ci sont émises par les autorités compétentes sous la forme d'un préavis liant le département et font partie intégrante de la décision globale d'autorisation de construire. La publication de l'autorisation de construire vaut publication des préavis liants qui l'accompagnent. Seule la décision globale est sujette à recours.(57)

L’arrêté du Conseil d’Etat appliquant les normes d’une zone de développement fait partie intégrante de l’autorisation définitive. Le recours contre cette dernière emporte recours contre ledit arrêté.

Art. 4 Délais de réponse

Le délai de réponse à toute demande d’autorisation est de 60 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande. Dans le cadre d'une autorisation en procédure accélérée, le délai de réponse est de 30 jours.(57)

Toutefois, en cas de demande de dérogation, de requête portant sur un bâtiment protégé, d’application des dispositions régissant les zones de développement, si l’importance du projet le justifie ou encore pour les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, le département peut prolonger le délai et en fixer l’échéance. Le requérant en est avisé par écrit.

Lorsque le département demande de manière motivée des pièces ou renseignements complémentaires nécessaires, le délai est suspendu jusqu’à réception des documents. Le requérant en est avisé par écrit. Dans rsGE L 5 05: Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) Source SILGENEVE PUBLIC, 4 le cadre de travaux améliorant la performance énergétique d’un bâtiment existant, la demande de pièces ou renseignements complémentaires motivée par le département ne suspend pas le délai.(82)

Si le requérant n’a pas reçu de réponse dans le délai, il peut aviser le département, par lettre recommandée, qu’il va procéder à l’exécution de ses plans. A défaut de notification de la décision dans un nouveau délai de

jours à compter de la réception de cet avis, le requérant est en droit de commencer les travaux. Caducité

L’autorisation est caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans les deux ans qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.(24) En cas de recours, le délai est suspendu pendant la durée comprise entre cette publication et la fin de la procédure, y compris une éventuelle instance devant une juridiction fédérale.

En cas de recours contre une autorisation de construire, la durée de validité des autres autorisations délivrées par le département en relation avec l’autorisation principale et nécessaires à la réalisation du projet, telles les autorisations de démolir ou de transformer, est prolongée jusqu’à l’échéance de validité reportée de l’autorisation de construire. Le présent alinéa s’applique par analogie aux autorisations énergétiques et aux autorisations d’abattage d’arbres délivrées(71) en relation avec une autorisation de construire.(30) Prolongation

Lorsque la demande en est présentée un mois au moins avant l’échéance du délai fixé à l’alinéa précédent, le département peut prolonger d’une année la validité de l’autorisation de construire; dans ce cas, la article 2 présentation des pièces prévues à l’ 8 Sous réserve de circonstances exce 9 La décision accordant une prolonga , alinéa 2, n’est pas exigible.(7) ptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée que deux fois.(42) tion est publiée dans la Feuille d'avis officielle.(42)

Art. 5

Demande préalable Objet

La demande préalable tend à obtenir du département une réponse sur l’implantation, la destination, le gabarit, le volume et la dévestiture du projet présenté. Conversion

Le département peut traiter une demande définitive comme une demande préalable si la nature ou l’importance du projet justifient cette mesure. Le requérant en est avisé par écrit. Procédure ordinaire article 2 3 L’ par Dema 4 To qu’e publ info pas , alinéas 1, 2 et 3, l’article 3, alinéas 1 à 5, ainsi que l’article 4, alinéas 1, 2 et 3, sont applicables, analogie, à la demande préalable.(7) ndes de renseignement utefois, si le département en est requis expressément, la demande préalable n’est pas publiée, à moins lle ne vise à l’élaboration d’un projet de plan d’affectation du sol. Dans ce cas, elle fait l’objet d’une ication spéciale dans la Feuille d’avis officielle. L’avis mentionne que le projet peut être consulté pour rmation pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, en précisant que cette dernière n’ouvre de voie d’oppositions. La réponse à une demande non publiée ainsi qu’à une demande portant sur un article 4 périmètre soumis ou destiné à l’adoption du plan d’affectation du sol intervient dans le délai fixé par l’ alinéas 1 à 3, applicable par analogie. Elle constitue un simple renseignement sans portée juridique, ce q , ui est mentionné dans la Feuille d’avis officielle.(34) Effets

La réponse à la demande préalable régulièrement publiée vaut décision et déploie les effets prévus aux articles 3, 5, alinéa 1, et 146 de la loi. Caducité

L’autorisation préalable est caduque si la demande définitive n’est pas présentée dans le délai de 2 ans à article 4 compter de sa publication dans la Feuille d’avis officielle. L’ , alinéas 7, 8 et 9, est applicable par analogie.(7)

Art. 6 Direction des travaux

La direction des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire doit être assurée par un mandataire inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés, dont les capacités professionnelles correspondent à la nature de l’ouvrage. Demeurent réservées les constructions ou installations d’importance secondaire, qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire.

Le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat.

A défaut de mandataire annoncé ou en cas de cessation de mandat, le département peut interdire l’ouverture du chantier ou ordonner la suspension des travaux.

Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC,

(43) Entrée en occupation rsGE L 5 05: Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Les constructions ou installations neuves ou modifiées, destinées à :

  1. l'habitation ou au travail;
  2. la confection, le dépôt ou la vente de denrées alimentaires;
  3. la confection, le dépôt ou la vente de matières inflammables, explosives ou dangereuses pour toute autre cause, ne peuvent être occupées ou utilisées à un titre quelconque avant le dépôt au département d'un dossier de plans conformes à l'exécution et d'une attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié, cas échéant le requérant, dans les cas prévus par les articles 2, alinéa 3, 2e phrase, et 6.

L'attestation certifie que les constructions ou installations sont conformes à l'autorisation de construire, aux conditions de celle-ci, ainsi qu'aux lois et règlements applicables au moment d'entrée en force de l'autorisation de construire.

Suivant la nature du dossier et si le mandataire ou le requérant l’estime nécessaire, l’un ou l’autre peut joindre à sa propre attestation celles des autres mandataires spécialisés intervenus dans le cadre de la réalisation des travaux et/ou l’attestation du propriétaire selon laquelle il n’a sollicité aucune réalisation contraire à la loi. Constructions ou installations ouvertes à un large public

Nul ne peut, sans y avoir été autorisé par le département, occuper, faire occuper ou utiliser à un titre quelconque des constructions ou installations neuves ou modifiées ouvertes à un large public. Dossier de cadastration

Pour les bâtiments neufs ou qui ont subi une transformation de leur surface ou de leur affectation, un dossier de cadastration doit être communiqué à la direction de l’information du territoire(71) .

Art. 8 Visite des constructions, installations et dépôts

Le département peut faire visiter en tout temps par ses agents ou ceux des départements intéressés les constructions, les installations et les dépôts en tout genre.

Toutefois les logements habités ne peuvent être visités que si cela est nécessaire pour contrôler l’application de la loi, notamment en cas d’urgence, sur plainte relative à leur état de sécurité ou de salubrité ou si des travaux y sont ou y ont été exécutés.

Si les intéressés ou les personnes qui les représentent sont absents ou refusent de laisser visiter les lieux, le département doit requérir l’assistance d’un commissaire de police ou d’un membre du conseil administratif de la commune pour faire ouvrir les locaux.(79)

Les propriétaires ou leurs mandataires, les architectes et les entrepreneurs sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et de ses règlements et de répondre dans un délai convenable à toute demande de renseignements qui leur est adressée.

Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC,

(7) Etats étrangers et organisations intergouvernementales

Les requêtes déposées par des Etats étrangers ou des organisations intergouvernementales, au bénéfice d’un accord de siège, font l’objet d’une publication spéciale dans la Feuille d’avis officielle. L’avis mentionne que chacun peut consulter la partie non confidentielle du dossier au département pendant un délai de 30 jours à compter de la publication et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite. L’autorisation est également publiée sous la forme d’un avis spécial.

L’autorisation délivrée à une organisation intergouvernementale au bénéfice d’un accord de siège n’est pas sujette à recours. Confédération

Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux projets de la Confédération lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la législation cantonale sur les constructions.

Chapitre II Règlements spéciaux

Art. 10 Règlements spéciaux

Dans un périmètre délimité, le Conseil d’Etat peut édicter, sur préavis de la commission d’urbanisme et de la commission d’architecture, et après consultation de la commune, des règlements concernant la limitation du degré d’occupation des terrains, les dimensions, le caractère architectural, le genre et la destination des constructions afin de conserver ou d’assurer le caractère, l’harmonie ou l’aménagement de certains quartiers. Dans les zones protégées, le préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites est requis en lieu et place de celui de la commission d’architecture.

Ces règlements peuvent prescrire des hauteurs inférieures ou supérieures à celles qui sont prévues par la présente loi. Ils peuvent de même imposer l’obligation d’atteindre la hauteur maximum autorisée par la loi ou prescrite par son règlement d’application. rsGE L 5 05: Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Le Conseil d’Etat peut édicter des règlements interdisant l’édification de construction qui, par leur nature, leur situation ou le trafic que provoque leur destination ou leur exploitation, peuvent créer un danger ou une gêne pour la circulation.

L’adoption, la modification et l’abrogation des règlements spéciaux prévus aux alinéas 1 à 3 sont soumises aux dispositions de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicables à l’adoption des plans localisés de quartier.(10)

Lorsqu’un plan localisé de quartier a été approuvé, il ne peut s’écouler moins de 5 ans entre la date de son adoption et la mise à l’enquête publique d’un projet de règlement spécial, dont le champ d’application recouvrirait, en tout ou partie, le périmètre du plan localisé de quartier.

Chapitre III Dérogations

Art. 11 Gabarit des constructions

Le département peut, sur préavis de la commission d’architecture, prescrire des hauteurs inférieures ou supérieures à celles qui sont prévues par la loi, afin d’harmoniser une nouvelle construction avec celles qui lui sont immédiatement contiguës, lorsque :

  1. celles-ci ont été autorisées avant le 1er mai 1940;
  2. le caractère des constructions et du quartier intéressé justifie cette mesure.

Le département peut de même imposer l’obligation d’atteindre la hauteur prescrite.

Le département peut, après consultation de la commission d'architecture, autoriser un dépassement du gabarit article 4 prescrit par la loi, lorsque le vide d'étage est réduit jusqu'à 2,40 m. L' commissions d'urbanisme et d'architecture, du 24 février 1961, est réservé , alinéa 1, de la loi sur les .(36)

Le département(37) peut, après consultation de la commission d'architecture, autoriser un dépassement du gabarit prescrit par la loi lorsque les constructions prévues :

  1. sont édifiées sur des terrains dont la surface libre est suffisante pour préserver les voisins des inconvénients que pourrait impliquer le supplément de hauteur;