Il est interdit, pour tous travaux, publics ou privés, d’employer la céruse autrement qu’à l’état de pâte, à l’exclusion de l’état de poudre, soit pour la peinture, soit pour la tuyauterie.
L 5 11
Loi sur l'emploi du plomb et de ses composés dans les travaux publics et dans les travaux privés du bâtiment
LPlomb
Préambule
rsGE L 5 11: Loi sur l’emploi du plomb et de ses composés dans les travaux publics et dans les ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 27 janvier 2007
Loi sur l’emploi du plomb et de
ses composés dans les travaux
publics et dans les travaux privés
du bâtiment
(LPlomb)
du 26 octobre 1907
(Entrée en vigueur : 4 décembre 1907)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Art. 2
Dans ces mêmes travaux, il est interdit de poncer à sec, de gratter à sec ou de brûler les vieilles peintures.
Art. 3
Un règlement du Conseil d’Etat édicte les prescriptions d’hygiène auxquelles les patrons et ouvriers sont tenus de se conformer pour l’emploi des produits à base de céruse.
Art. 4
(1) Les patrons et les ouvriers qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements d'application sont passibles de l'amende. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 11 L sur l’emploi du plomb et de ses composés dans les travaux publics et dans les travaux privés du bâtiment
.10.1907 04.12.1907 Modification :
. n.t. : 4 17.11.2006 27.01.2007