Le département chargé de la sécurité(14) (ci-après : département) est chargé de l’application de la loi fédérale sur les substances explosibles, du 25 mars 1977, sous réserve des compétences attribuées expressément au département du territoire(13) . article 3 2 En application de l’ par commerce des matiè matières explosives et importer, fournir, acq 3 Sont réservées les c de la loi fédérale sur les substances explosibles, du 25 mars 1977, il faut entendre res explosives et des engins pyrotechniques, toutes les opérations relatives aux les engins pyrotechniques, en particulier le fait d’en fabriquer, entreposer, détenir, uérir, utiliser et détruire. ompétences du département chargé de la surveillance du marché du travail(14) , soit pour lui l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail(4) , en matière de protection des travailleurs dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail, du 13 mars 1964, ainsi que la loi fédérale sur l’assurance- accidents, du 20 mars 1981.
L 5 30.02
Règlement d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières explosives et engins pyrotechniques)
RaLExpl
Préambule
rsGE L 5 30.02: Règlement d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
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Dernières modifications au 3 septembre 2019
Règlement d’application de la loi
fédérale sur les substances
explosibles (matières explosives
et engins pyrotechniques)(5)
(RaLExpl)
du 25 novembre 1987(a)
(Entrée en vigueur : 19 janvier 1988)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 42, alinéa 2, et 44, de la loi fédérale sur les substances explosibles, du 25 mars 1977;
vu l'ordonnance sur les substances explosibles, du 27 novembre 2000 (ci-après : l’ordonnance);(5)
article 151 vu l’ arrêt Titre
de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,(1) e : I Compétences
rsGE L 5 30.02: Règlement d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières ...
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Dispositions finales
Dispositions pénales
Dispositions finales
Art. 1 Champ d’application
Titre II Commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques
Chapitre I Dispositions générales
Art. 2 Matières explosives et engins pyrotechniques en général
Le département est chargé du contrôle cantonal du commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques.
Le département est en particulier chargé de l’exécution des prescriptions fédérales et cantonales relatives à toutes les opérations en rapport avec l’entreposage, l’acquisition, la détention, l’utilisation, la saisie et la destruction des matières explosives et d’engins pyrotechniques.
Il est compétent notamment pour :
- délivrer, retirer ou révoquer les autorisations de vente et les permis d’acquisition, ainsi que pour retirer les permis d’emploi;
- prescrire toute mesure en matière de protection des tiers;
- séquestrer, le cas échéant, les matières explosives et les engins pyrotechniques, sous réserve des compétences des autorités pénales.
L’emplacement et toute transformation des entrepôts de vente ou des magasins des utilisateurs doivent être approuvés par le département du territoire(13) avant le début des travaux.
Chapitre II Matières explosives
Art. 3 Poudre de guerre à l’état foisonné
Le département(6) est compétent pour délivrer les autorisations de vendre de la poudre de guerre à l'état foisonné et pour en surveiller la détention. La quantité, par vente et par acquéreur, ne peut dépasser 1 000 g.(5)
L’approbation de l’intendance fédérale du matériel de guerre est réservée.
Art. 4 Permis d’emploi
Les travaux à l’explosif sont exécutés par des personnes titulaires d’un permis d’emploi ou sous leur responsabilité. Sont réservées les prescriptions de l’ordonnance fédérale sur l’emploi de matières explosives par la police, du
juin 1984.
L’organisation des cours et des examens incombe aux organisations économiques et aux associations professionnelles reconnues par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation(9) .
A défaut, cette tâche est confiée à une commission d’examen nommée par le Conseil d’Etat.
Art. 5 Autorisations exceptionnelles pour certaines manifestations
Le département(6) peut, à titre exceptionnel, autoriser l’emploi de la poudre de guerre pour la commémoration d’événements historiques ou à l’occasion de certaines manifestations analogues.
Le requérant doit être assuré en responsabilité civile et faire assurer ses auxiliaires contre les accidents. En outre, le département(6) peut, dans l’intérêt de la sécurité publique, subordonner son autorisation à certaines conditions.
Art. 6
Interdiction Vente aux mineurs
Il est interdit de vendre ou de remettre à des mineurs de moins de 18 ans des explosifs et de la poudre de guerre à l’état foisonné.
Le vendeur est tenu d’exercer un contrôle sur l’âge des acheteurs mineurs. Il est responsable de l’observation des dispositions qui précèdent.
Chapitre III Engins pyrotechniques
Art. 7
(7) Catégories d’engins pyrotechniques Les engins pyrotechniques sont classifiés conformément aux dispositions de l'annexe 1 de l'ordonnance et comprennent :
- les engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles :
° Catégorie T1 : les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue et qui présentent un risque faible,
° Catégorie T2 : les engins pyrotechniques destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, sur scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue,
° Catégorie P1 : les engins pyrotechniques autres que les pièces d'artifice et les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, qui présentent un risque faible,
° Catégorie P2 : les engins pyrotechniques autres que les pièces d'artifice et les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières,
° Catégorie P3 : les cartouches et douilles industrielles contenant une charge propulsive qui initie un travail mécanique;
- les pièces d'artifice de divertissement :
° Catégorie 1 : les pièces d'artifice qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et sont destinées à être utilisées dans des espaces confinés, y compris les pièces d'artifice destinées à être utilisées à l'intérieur d'immeubles d'habitation,
° Catégorie 2 : les pièces d'artifice qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et sont destinées à être utilisées à l'air libre, dans des zones confinées,
° Catégorie 3 : rsGE L 5 30.02: Règlement d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 les pièces d'artifice qui présentent un risque moyen lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées à l'air libre, dans de grands espaces ouverts, et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine,
° Catégorie 4 : les pièces d'artifice qui présentent un risque élevé même lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignées par l'expression « pièces d'artifice à usage professionnel ») et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine.
Art. 8
(7) Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques
Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et 4.
Le département est compétent pour délivrer les permis d'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et 4. Il exerce cette tâche par l'intermédiaire de la police cantonale.
Art. 8
A(7) Police cantonale
La police cantonale est, sauf disposition contraire du présent règlement, l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les substances explosibles.
Elle est notamment compétente pour :
- statuer en matière de délivrance de permis d'acquisition d'explosifs et de moyens d'allumage;
- statuer en matière de délivrance de permis d'acquisition et d'autorisation de mise à feu d'engins pyrotechniques;
- statuer en matière de délivrance d'autorisation de vente de pièces d'artifice;
- assurer la surveillance et le contrôle du commerce de substances explosibles;
- ordonner la mise sous séquestre de substances explosibles sous réserve des compétences des autorités pénales.(10)
Art. 8
B(12) Importation de pièces d'artifice Peuvent être importés sans autorisation dans le trafic touristique les pièces d'artifice des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids total brut de 2,5 kilogrammes, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol dont la longueur excède 22 millimètres ou dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres.
Art. 9 Conditions de vente, restrictions et stockage(5)
Les pièces d'artifice doivent être munies d'un mode d'emploi rédigé en français.(7)
Il est interdit de faire le commerce de pièces d'artifice détonant au sol, à l'exception des pièces dont la longueur n'excède pas 22 millimètres ou dont le diamètre n'est pas supérieur à 3 millimètres.(12)
La vente de pièces d'artifice est interdite :(7)
- à l’intérieur de locaux dont la surface accessible au public est supérieure à 400 m2 de plancher;
- à l’intérieur de galeries marchandes;
- à l’intérieur de parkings souterrains;
- sous forme de self-service non surveillé en permanence;(5)
- par voie postale;(3)
- à proximité d'une station-service, d'un magasin ou d'une entreprise faisant le commerce de liquides ou matières facilement inflammables.(5)
A proximité des entrées et sorties des magasins, ainsi que des passages qui peuvent servir de sorties de secours, les stands ne peuvent être installés qu'en respectant un angle minimum de 45° de chaque côté de la voie de circulation du public.(5)
A l'intérieur des locaux de vente, une interdiction de fumer doit être affichée de façon visible et les stockages sont effectués comme suit :
- jusqu'à 30 kg, dans un tiroir ou une armoire fermés à clef;
- jusqu'à 50 kg, dans un local ayant une résistance au feu EI 30 (porte EI 30), sans liquide combustible;
- jusqu'à 300 kg, dans un local ayant une résistance au feu EI 60 (porte EI 30), ne servant à aucun autre usage et disposant d'une aération extérieure directe.(5)
A l'extérieur, la quantité de marchandise sur le point de vente ne doit pas dépasser le besoin journalier prévisible et ne peut en aucun cas être supérieur à 300 kg poids brut.(5)
A l'extérieur, la quantité stockée ne doit en aucun cas dépasser 2 000 kg, poids brut. La marchandise doit être entreposée dans un container fermé convenablement, afin d'éviter le vol ou la mainmise de tiers non autorisés, et placé à une distance suffisante d'un site à risque d'incendie. Un périmètre de sécurité doit être aménagé alentour (10 m minimum jusqu'à 1 000 kg de stockage et 20 m minimum au-delà de 1 000 kg de stockage).(5)
Les surveillants responsables et le personnel désignés pour la vente des pièces d'artifice doivent avoir 18 ans révolus. Ils doivent être expérimentés dans le maniement de substances explosibles, connaître les prescriptions légales et être formés pour prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas d'explosion ou d'incendie.(7) rsGE L 5 30.02: Règlement d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Les pièces d'artifice doivent être munies d'un numéro d'identification CH.(7)
Art. 10
(5) Pièces d'artifice – Interdiction de vente(7)
Il est interdit :
- de vendre ou de remettre des pièces d'artifice de la catégorie 1 à des personnes de moins de 12 ans;
- de vendre ou de remettre des pièces d'artifice de la catégorie 2 à des personnes de moins de 16 ans;
- de vendre ou de remettre des pièces d'artifice de la catégorie 3 à des personnes de moins de 18 ans;
- de faire le commerce de détail de pièces d'artifice de la catégorie 4.(7)
Les surveillants responsables et le personnel désignés pour la vente sont tenus d'exercer un contrôle de l'âge des acheteurs. Ils sont responsables de l'observation des dispositions du présent règlement.
Art. 11
(7) Période de vente des pièces d’artifice La vente de pièces d'artifice des catégories 2 et 3 est autorisée du 1er juillet au 1er août. En dehors de cette période, des autorisations exceptionnelles peuvent être octroyées par le département.
Art. 12
(7) Période d'emploi des pièces d'artifice
L'emploi de pièces d'artifice des catégories 2 et 3 est interdit en dehors de la fête du 1er Août. Le département peut autoriser l'emploi de ces engins à l'occasion d'autres fêtes nationales, commémoratives ou autres.
L'emploi de pièces d'artifice de la catégorie 4 est interdit. Le département peut toutefois autoriser l'emploi de ces pièces à l'occasion de fêtes nationales, commémoratives ou autres. Les pièces d'artifice de la catégorie 4 ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières.
Art. 13
(7) Autres pièces d'artifice La vente et l'emploi de pièces d'artifice de la catégorie 1 ne sont pas soumis aux restrictions prévues aux articles
et 12.
Art. 14
(7) Conditions d’emploi et restrictions
L'utilisation de pièces d'artifice des catégories 2 et 3 ne peut avoir lieu qu'en plein air.
Il est interdit d'allumer :
- des pièces d'artifice et des flammes de Bengale à proximité de personnes;
- des pièces d'artifice détonantes dans des quartiers d'habitation;
- des pièces d'artifice détonant au sol, à l'exception de celles dont la longueur n'excède pas 22 millimètres ou dont le diamètre n'est pas supérieur à 3 millimètres;(12)
- à des fins de divertissement, des engins pyrotechniques des catégories T et P ainsi que d'autres substances explosibles.
Art. 15
(7) Autres conditions et restrictions Le Conseil d'Etat peut en tout temps soumettre le commerce de détail des pièces d'artifice et des engins pyrotechniques à d'autres conditions. Il peut également interdire la vente et l'utilisation de certaines pièces d'artifice.
Chapitre IV Emoluments
Art. 16
Tarif En cas de délivrance d’autorisations ou de contrôles spéciaux, les émoluments suivants sont perçus :
- autorisations de vente 20 à 200 fr.
- permis d'acquisition 5 à 50 fr.(5)
- autorisations de mise à feu 20 à 500 fr.(10)
- autorisations exceptionnelles délivrées en application des articles 5 et 11 20 à 50 fr.(10)
- contrôles spéciaux effectués notamment en raison d’infraction aux prescriptions ou nécessités par le comportement du titulaire d’une autorisation 50 à 200 fr.(10)
- autorisations exceptionnelles délivrées en article 12 application de l' fêtes nationales , à l'exception des ou commémoratives 100 à 500 fr.(10)
Art. 17
[ , 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39](3) rsGE L 5 30.02: Règlement d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières ... Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Titre III(10)
Chapitre I(3)
Art. 40
(3)
Art. 41
(3) Dispositions pénales Les contrevenants aux dispositions des articles 1 à 15 relatives aux matières explosives et aux engins pyrotechniques sont, sous réserve des poursuites pénales et des peines prévues par le droit fédéral, passibles des arrêts et de l’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Chapitre II(3)
Art. 42
Clause abrogatoire Le règlement concernant les substances explosibles ou facilement inflammables, du 8 septembre 1942, est abrogé.
Art. 43
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur après son approbation par le Conseil fédéral. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 30.02 R d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières explosives et engins pyrotechniques)
.11.1987 19.01.1988
- approuvé par le Conseil fédéral le
.01.1988 Modifications :
. n.t. : 3°cons. 20.06.1988 30.06.1988
. n.t. : dénomination du département (1/1,
/4, 3/1, 5/1, 5/2, 8/3, 11, 12)
.12.1993 01.01.1994
. n.t. : 1/1, 2/4, 8, 9/3, 11, 12, titre IV, chap. I du titre IV, 41, chap. II du titre IV;
- : titre III, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
, 37, 38, 39, 40, 44
.02.2001 01.03.2001
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2° cons., 1, 2, 3, 5)
.05.2006 30.05.2006
. n. : 9/3f, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 16/e; n.t. : intitulé du règlement, 2° cons., 3/1,
, 8, 9 (note), 9/1, 9/3d, 9/4, 10, 11, 12,
, 14/1, 14/2 phr. 1, 14/2d, 16/b, 16/c
.04.2007 26.04.2007
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
/1, 5/1, 5/2)
.05.2010 18.05.2010
. n. : 8A, 8B, 9/9; n.t. : 7, 8, 9/1, 9/3 phr. 1, 9/8, 10 (note),
/1, 11, 12, 13, 14, 15;
- : 4°cons.
.10.2010 21.10.2010
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
/4)
.09.2012 03.09.2012
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 04.03.2013 04.03.2013
. n. : (d. : 16/c-e >> 16/d-f) 16/c; n.t. : 8A/2;
- : titre III (d. : titre IV >> titre III)
.12.2013 01.01.2014
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
/3, 2/4)
.05.2014 15.05.2014
. n.t. : 8B, 9/2, 14/2c 16.12.2015 23.12.2015 rsGE L 5 30.02: Règlement d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières ... Source SILGENEVE PUBLIC, 6
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
/3, 2/4)
.09.2018 04.09.2018
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
/3)
.09.2019 03.09.2019