Lexipedia

L 5 40

Loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur

LPAI

Préambule

rsGE L 5 40: Loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur (LPAI)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 4 septembre 2018

Loi sur l’exercice des

professions d’architecte et

d’ingénieur

(LPAI)

du 17 décembre 1982

(Entrée en vigueur : 1er décembre 1983)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Chapitre I Mandataires professionnellement qualifiés

Art. 1 Objet

L’exercice indépendant de la profession d’architecte ou d’ingénieur civil ou de professions apparentées sur le territoire du canton est restreint, pour les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, aux mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : mandataires) reconnus par l’Etat.(2)

Cette reconnaissance s’étend aux ouvrages dont la nature correspond aux domaines de qualification du mandataire.

Art. 2

Tableau Il est dressé un tableau des mandataires qui est tenu à jour et rendu public.

Art. 3 Inscription

L’inscription au tableau est soumise aux conditions suivantes :

  1. justifier de capacités professionnelles suffisantes;
  2. avoir un domicile professionnel dans le canton;
  3. n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur.

Peut être également inscrite au tableau des mandataires la personne remplissant les conditions prescrites à article 3 l’ d’ 3 ma 4 du (c , alinéa 1, qui exerce sa profession dans un bureau ou une entreprise comportant un département architecture ou de génie civil dont elle dirige l’activité. L’inscription temporaire peut être accordée à des personnes domiciliées professionnellement hors du canton, is remplissant les autres conditions prescrites à l’alinéa 1. L’inscription a lieu selon les modalités fixées par voie réglementaire; elle est prononcée par le département territoire(13) i-après : département).

Art. 4

(11) Capacités professionnelles

Justifient de capacités professionnelles suffisantes au sens de la présente loi les professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement :

  1. titulaires d'un diplôme de master délivré par une école polytechnique fédérale, par une université ou par une haute école spécialisée suisses ou par une haute école étrangère dont les titres sont estimés équivalents, et justifiant d’une pratique suffisante de 2 ans(12) acquise après la fin de la formation professionnelle;
  2. titulaires d'un diplôme de bachelor de qualification professionnelle délivré par une école polytechnique fédérale, par une université ou par une haute école spécialisée suisse ou par une haute école étrangère dont les titres sont estimés équivalents, et justifiant d’une pratique suffisante de 2 ans(12) acquise après la fin de la formation professionnelle;
  3. inscrits au registre des architectes ou des ingénieurs civils, registre A ou B du REG (Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement). rsGE L 5 40: Loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur (LPAI) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Le département peut en outre admettre que d’autres professionnels, tels des ingénieurs en génie thermique ou technique du bâtiment ou des ingénieurs-géologues, justifient de connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour exécuter certains travaux dans les domaines particuliers à leur activité professionnelle.

Art. 5 Radiation

La radiation est décidée par le Conseil d’Etat, sur préavis de la Chambre des architectes et des ingénieurs. Les dispositions des articles 11, alinéa 2, lettre b, et 13, alinéa 1, lettre c, sont réservées.(4)

Elle a lieu :

  1. lorsque les conditions d’inscription ne sont plus réalisées;
  2. en cas de manquements graves ou réitérés aux devoirs de la profession ou pour d’autres motifs majeurs. article 14 3 La procédure prescrite à l’ est applicable par analogie.

Chapitre II Droits et devoirs

Art. 6 Mandat

Le mandataire est tenu de faire définir clairement son mandat.

Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement.

Art. 7 Responsabilité

Le mandataire exerce sa profession sous son nom et sous sa responsabilité personnelle et s’interdit, article 3 notamment, de signer des plans élaborés par un tiers. L’ 2 Il s’interdit toute publicité à but commercial ainsi q , alinéa 2, est réservé. ue toutes démarches ou actes déloyaux à l’égard d’un confrère.

Toute personne morale, bureau ou entreprise qui emploie un mandataire inscrit au tableau en vertu de l’article

, alinéa 2, s’interdit de la même manière toute publicité à titre commercial en faveur des activités soumises à la présente loi, ainsi que toutes démarches ou actes déloyaux à l’égard d’un mandataire.(3)

Art. 8

Rémunération Le mandataire est rémunéré par des honoraires ou un salaire, à l’exclusion de toute commission ou autres avantages. Les droits découlant de la propriété intellectuelle sont réservés.

Chapitre III Chambre des architectes et des ingénieurs

Art. 9 Composition

Le Conseil d’Etat nomme, au début de chaque législature, une commission de surveillance des personnes soumises à la présente loi, dénommée Chambre des architectes et des ingénieurs (ci-après : chambre).

La chambre est composée de 9 membres, soit :

  1. 1 magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, qui la préside;(11) article 4 b) 1 architecte et 1 ingénieur titulaires d'un diplôme de master au sens de l’ , alinéa 1, lettre a;(11) article 4 c) 1 architecte et 1 ingénieur titulaires d'un diplôme de bachelor au sens de l’ , alinéa 1, lettre b;(11)
  2. 1 architecte d’intérieur diplômé;(11) article 4 e) 1 mandataire au sens de l’ f) 2 fonctionnaires occupant 3 Les membres désignés sous l choisis parmi les mandataires 4 Il est nommé autant de supp et justifiant des mêmes quali , alinéa 1, lettre c;(11) des postes supérieurs au sein du département.(11) ettres b à e de l’alinéa 2 doivent être inscrits au REG A ou au REG B et sont proposés par les organisations professionnelles intéressées.(11) léants que de membres professionnels désignés sous lettres b à e de l’alinéa 2 fications.(11)

Art. 10

Organisation et fonctionnement Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la chambre.

Art. 11 Mission

La chambre a pour mission de conseiller l’autorité compétente, de veiller au respect des devoirs professionnels et de réprimer les infractions à la présente loi.

Ses attributions principales sont :

  1. donner son préavis sur la réalisation des conditions d’inscription et de radiation au tableau;
  2. sanctionner les violations de la présente loi, les manquements aux usages professionnels et les actes de concurrence déloyale;(4) rsGE L 5 40: Loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur (LPAI) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  3. proposer au Conseil d’Etat la radiation du tableau pour une durée supérieure à 2 ans ou à titre définitif.(4)

Art. 12

(8)

Art. 13 Pouvoir disciplinaire

La chambre peut :

  1. prononcer un avertissement;
  2. infliger une amende d’un montant maximum de 5 000 francs;
  3. ordonner la radiation provisoire du tableau pour une durée maximum de 2 ans.

Demeure réservée la compétence du Conseil d’Etat d’ordonner la radiation provisoire pour une durée art. 5 supérieure à 2 ans ou la radiation définitive ( 3 Les peines disciplinaires sont prononcées le entreprise responsable. La radiation du mandata une durée équivalente, d’obtenir l’inscription 4 Les peines disciplinaires peuvent être cumulé 5 L’action disciplinaire se prescrit par 5 ans 6 La législation pénale fédérale, ainsi que les , al. 2, lettre b).(4) cas échéant à l’encontre de la personne morale, bureau ou ire peut dans ce cas être assortie d’un empêchement, pour d’un nouveau mandataire.(3) es.(3) dès la commission des faits.(3) autres dispositions répressives de la législation cantonale, sont réservées.(3)

Art. 14 Procédure

La chambre se saisit d’office, sur plainte ou dénonciation, de toute question concernant l’activité professionnelle d’un mandataire ou d’une personne morale, bureau ou entreprise qui bénéficie, dans le cadre de son activité, de l’inscription d’un mandataire au tableau.(3)

Après avoir constaté sa compétence, la chambre désigne l’un de ses membres pour diriger l’instruction.

Les parties sont entendues. Elles peuvent consulter toutes les pièces du dossier, entreprendre l’administration de preuves, défendre leur cause par écrit ou oralement et se faire assister d’une personne de leur choix.

La décision est rendue par écrit et notifiée sous pli recommandé.

Un émolument peut être mis à la charge de la partie qui succombe.

Art. 15

(6)

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 16

Pouvoir réglementaire Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l’application de la présente loi.

Art. 17

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 18

(4) Dispositions transitoires Modification du 17 mars 2017 Les mandataires inscrits au tableau lors de l’entrée en vigueur de la loi 11078, du 17 mars 2017, demeurent au bénéfice de leur inscription.(11) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 40 L sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur

.12.1982 01.12.1983 Modifications :

. n.t. : 15 12.09.1985 01.01.1986

. n.t. : 1/1 14.04.1988 11.06.1988

. n. : 7/3, (d. : 13/3-5 >> 13/4-6) 13/3; n.t. : 4/1, 14/1, 18;

  1. : 9/5

.12.1989 01.02.1990

. n.t. : 5/1, 9/2e, 13/2, 18;

  1. : 4/1d (d. : 4/1e >> 4/1d),

/2b (d. : 11/2c-d >> 11/2b-c)

.04.1991 08.06.1991

. n.t. : dénomination du département (3/4) 28.04.1994 25.06.1994 rsGE L 5 40: Loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur (LPAI) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

. a. : 15 11.06.1999 01.01.2000

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4) 28.02.2006 28.02.2006

. a. : 12 02.07.2010 31.08.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4) 03.09.2012 03.09.2012

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4) 15.05.2014 15.05.2014

. n.t. : 4, 9/2a, 9/2b, 9/2c, 9/2d, 9/2e, 9/2f,

/3, 9/4, 18/1;

  1. :18/2

.03.2017 13.05.2017

. n.t. : 4/1a, 4/1b (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/22/2017)

.11.2017 03.11.2017

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4) 04.09.2018 04.09.2018