But Le présent règlement régit la passation des marchés publics en application de l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994, modifié le 15 mars 2001 (ci-après : l’accord), et des autres législations de rang supérieur régissant ce domaine.
L 6 05.01
Règlement sur la passation des marchés publics
RMP
Préambule
rsGE L 6 05.01: Règlement sur la passation des marchés publics (RMP)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 29 août 2023
Règlement sur la passation des
marchés publics
(RMP)
du 17 décembre 2007
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2008)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994;
vu la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997;(7)
article 52A vu l'
de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983;(14)
article 7A vu l' arrêt Titre
de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003,(14) e : I Dispositions générales et champ d'application
Art. 1
Art. 2 ANNEXE
Définitions Au sens du présent règlement, on entend par :
- marché public (ci-après : marché) : l'objet d'un contrat entre une autorité adjudicatrice désignée à l'article
et une entreprise privée ou une personne indépendante, qui vise l'acquisition d'un ouvrage, d'une prestation ou d'un bien mobilier, moyennant le paiement d'un prix;
- seuil : la valeur limite qui détermine si le marché est soumis ou non aux traités internationaux et quelle procédure lui appliquer;
- entreprise publique : tout organisme ou entreprise, quelle que soit sa forme juridique, sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;
- ouvrage : le résultat de l'ensemble des travaux de construction, selon l'annexe 3, nécessaires à la réalisation d'un projet clairement défini dans l'espace et/ou dans le temps;
- concours : une procédure par laquelle des candidats proposent à l'autorité adjudicatrice des solutions en vue de la conception ou de la réalisation d'un projet de construction;
- mandat d’études parallèle : la procédure par laquelle un même mandat est confié à plusieurs prestataires en vue de proposer des solutions relatives à un projet de construction;
- gros œuvre : la structure principale ou porteuse d'un ouvrage, le terme second œuvre désignant les autres éléments de la construction, tels que les installations techniques ou les revêtements;
- prestataire : toute entreprise ou personne indépendante susceptible d'exécuter le marché;
- candidat : tout prestataire participant à une procédure de passation d'un marché public;
- soumissionnaire : le candidat est désigné ci-après soumissionnaire lorsqu'il a déposé une offre;
- adjudicataire : le candidat est désigné ci-après adjudicataire lorsqu'il a obtenu le marché;
- entreprise générale : toute entreprise adjudicataire chargée d'exécuter l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation d'un ouvrage; l'autorité adjudicatrice n'adjuge qu'un seul marché pour l'ensemble des prestations;
- entreprise exécutante : toute entreprise ou personne indépendante participant à l’exécution du marché, notamment en qualité d’adjudicataire, de sous-traitant ou d'entreprise pratiquant une forme de location de article 27 services au sens de l' du 16 janvier 1991;(13 n) employées et employ de l'ordonnance fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, ) és fixes : employées et employés de l'entreprise dûment déclarés aux assurances sociales.(19) rsGE L 6 05.01: Règlement sur la passation des marchés publics (RMP) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Art. 3 Champ d'application
Le présent règlement régit la passation de tous les marchés soumis ou non soumis aux traités internationaux. Le titre IV institue des dispositions complémentaires applicables aux seuls marchés soumis aux traités internationaux.
Sont soumis aux traités internationaux, les marchés : article 6 a) dont les types sont énumérés à l’ , alinéa 2; et article 7 b) qui sont passés par une autorité adjudicatrice assujettie en vertu de l’ ; et article 8 c) dont la valeur remplit la condition prévue par l’
Art. 4 Concours et mandat d'études parallèle
Lorsque l'autorité adjudicatrice organise un concours ou si elle souhaite attribuer un mandat d'études parallèle, elle doit respecter les dispositions du présent règlement.
Elle peut également se référer aux règles appliquées par les organisations professionnelles en la matière, si ces règles ne sont pas contraires aux dispositions du règlement.
Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC,
Exceptions article 10 Le présent règlement n'est pas applicable dans les cas énoncés à l' de l’accord.
Art. 6 Types de marché
Le régime des marchés non soumis aux traités internationaux s’applique à tous les marchés publics, quel que soit leur type.
Le régime des marchés soumis aux traités internationaux s'applique :
- aux marchés de construction, selon l'annexe 3;
- aux marchés de services, selon l'annexe 4;
- aux marchés de fournitures, soit l'acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d'achat, de crédit- bail, de leasing, de bail à loyer, de bail à ferme ou de location-vente.
Art. 7 Autorités adjudicatrices
Sont assujettis au présent règlement :
- l'Etat, les communes et leurs établissements ou fondations de droit public, dans la mesure où ils n'ont pas un caractère commercial ou industriel;(14)
- les entreprises publiques ayant pour but l'accomplissement de tâches cantonales ou communales;
- les privés pour les projets et prestations subventionnés à plus de 50% du coût total par des fonds publics;
- les organismes et entreprises privés ou publics opérant au moyen d'une concession ou d'un monopole de droit dans les domaines de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans ceux des transports et des télécommunications, pour les seuls marchés en relation avec l'exécution à Genève de leurs tâches dans les domaines précités;
- les autres autorités adjudicatrices, selon les traités internationaux en vigueur;
- les organisations communes, quelle que soit leur forme juridique, composées d'autorités adjudicatrices assujetties.
Ne sont pas assujetties au présent règlement, les autorités adjudicatrices au bénéfice d'une décision article 3 d'exemption prise en application de l' européenne et la Confédération suisse 3 De même, lorsque les caisses de pens une activité commerciale ou industriel , paragraphe 5, de l'accord bilatéral entre la Communauté sur certains aspects relatifs aux marchés publics. ion publiques, ou les fondations immobilières de droit public, exercent le en concurrence directe avec des entités privées, elles ne sont pas assujetties.(14)
Titre II Choix de la procédure
Chapitre I Estimation de la valeur du marché
Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC,
A(7) Délimitation du marché
Chaque autorité adjudicatrice définit, de manière formelle et transparente, les limites des marchés qu'elle